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comme il ferait des voleurs ou des brigands. Il en est de même de ceux qui vont en course sur mer : une commission de leur prince, ou de lamiral peut seule les assurer, s'ils sont pris, d’ê're traités comme des prisonniers faits dans une guerre en forme. »
Cependant, ajoute Vattel: «Il est des occasions où les sujets peuvent présumer raisonnablement la volonté de leur souverain et agir en conséquence de son commandement tacite, comme, par exemple, si la bourgeoisie d’une place forte, prise par l’ennemi, trouve une occasion favorable de surprendre la garnison et de remettre la place sous les lois du souverain.
Nous reviendrons tout à l’heure sur cette opinion.
Vattel et les savants qui partagent les mêmes idées que lui se trouvent encore au même point de départ théorique que Grotius et Puffendorf. Comme ceux-ci, ils admettent une relation hostile personnelle entre les individus sujets de deux États qui se font la guerre.
Cependant, disent-ils, comme les suites de l’application pratique de ce principe théorique seraient affreuses, la coutume européenne en a adopté un autre, celui que les troupes seules font la guerre et que le reste de la population se tient tranquille.
Mais ce n'était qu'un fondement pratique ; ce n’était pas un fondement rationnel comme aujourd’hui.
Ce n’est qu’à partir du xvur’ siècle, lorsqu'on se fait une nouvelle idée de la guerre et de l’État que la distinction va s’élaborer. Cette distinction se rattache elle-même à la conception nouvelle de la guerre qui elle aussi se rattache à la conception moderne de l'État. On commence alors à voir dans l'État autre chose qu’une agrégation d'individus et à le reconnaître comme une personnalité propre par rapport aux individus qui en font partie. Avec cette notion nouvelle de l'État, due aux spéculations des philosophes du xvur siècle, il n’y a aucune nécessité que la guerre des États soit celle des individus ; il serait même inexplicable qu’il en fut ainsi. Cependant, ce n’est que sous le persévérant effort de nos publicistes modernes, qui ont dégagé ce que l’on peut appeler aujourd’hui « les lois de la guerre », qu'est apparue la distinction entre les belligérants et les non-belligérants.
Maintenant, il est indiscuté que la guerre est une relation d’État à État ; c'est une lutte violente entre des corps collectifs, pendant laquelle chacun d’eux est autorisé à s'approprier par la force les biens et les droits de son ennemi ; mais les biens et les droits des membres individuels restant distincts de ceux du corps tout entier doivent être respectés. Ceux des sujets de l’État que le pouvoir souverain emploie comme instruments de guerre sont les seuls qui prennent une part active à la lutte et qui, consé-
quemment, doivent être atteints par les effets directs de la guerre.
C'est une règle généralement reconnue de n’inquiéter ni dans leurs personnes, ni dans leurs biens les citoyens non-combattants d’un pays ennemi occupé ou conquis, quoiqu'il soit permis de lever sur eux des taxes et des contributions de guerre et de les frapper de réquisitions. Mais si tout le monde était d'accord sur le principe de cette distinction, des divergences apparaissaient lorsqu'il s'agissait d’en tracer les limites.
Que fallait-il entendre exactement par combattants, par belligérants? A quelles conditions un individu faisant acte d’hostilité contre un ennemi pouvait-il avoir la prétention d’être traité comme un belligérant, et jouir des immunités attachées à ce titre? C'était une question qui avait soulevé de nombreuses difficultés, non seulement dans la doctrine, mais même dans la pratique des guerres récentes.
Il suffit de rappeler que pendant la guerre de 1850, la question des francs-tireurs passionna l’opinion.
Un essai de solution eut lieu lors de la Conférence de Bruxelles en 1554. Mais l’on sait que le projet auquel avait abouti la conférence ne put être transformé en convention internationale. Ce n’est que, vingt-cinq ans plus tard, à la première Conférence de La Haye, que les principes posés à Bruxelles ont
été consacrés et que l’on posa sur ces questions des règles précises qui permettent d'échapper à cette incertitude.
En déterminant ceux qu’il faut considérer comme des belligérants, ces règles ont l'avantage de définir les droits de l’ennemi et d'indiquer dans quelle mesure les citoyens d'un État peuvent faire acte d’hostilité, en gardant le bénéfice de la qualité de belligérant.
Elles ont égal ement précisé dans quelle mesure les habitants d’un pays peuvent, sans faire partie des forces régulières, contribuer cependant à la défense de leur patrie, sans s’exposer, de la part de l’envahisseur, à un traitement plus rigoureux que les membres de l’armée proprement dite. Nous nous réservons de revenir en détail sur les travaux et les résultats de ces conférences, quant aux points qui nous occupent.
SECTION III