TITRE II
Disposilions pèna les .
Art. 7. Toutes factures non revêtues du timbre édicté par la présente loi ne pourront être produites en justice.
Art. 8. Toute fraude vérifiée et reconnue sera passible d’une amende envers l’État égale à cent fois la valeur de la fraude, plus un certain temps d’emprisonnement pouvant varier de un jour à un an, suivant la gravité du préjudice.
Art. 9. La pénalité atteindra aussi bien le vendeur que l’acheteur.
Art. 10. Sera considéré comme encourant la même pénalité toute apposition de timbres périmés.
Art. 11. Tout officier public, syndic, liquidateur, huissier, avoué, notaire, etc., qui dans une opération quelconque trouverait une facture non revêtue du timbre-impôt, devra en faire la déclaration immédiate, avec dépôt des pièces à l’appui, au parquet du ministère public, sous peine d’engager sa propre responsabilité et d’être substitué, envers l’État, au lieu et place du délinquant.
Art. 12. La prescription ne pourra être invoquée qu’au bout de dix ans.
Art. 13. Toutes factures ou pièces équivalentes (contrat de vente, bordereau de banquier, actes divers, etc., etc.) devront être conservées par les parties pendant la même durée.
Art. 14. Les reprises de l’État s’exerceront par privilège non-seulement sur le plus clair des biens
du délinquant, mais encore en cas de mort, sur le plus net de sa succession.
Art. 15. Toute fraude reconnue et constatée donnera lieu à la production des livres du délinquant, pendant la période décennale précédente, et à la poursuite de tout autre délit qui y serait relevé.
Art. 16. Tout individu qui dévoilera la fraude sera acquitté de la pénalité qu’il aurait encourue en y participant.
Art. 17. Tout agent de l’autorité publique aura le droit de se faire représenter la facture de tous objets transportés sur la voie publique et de dresser procès-verbal contre quiconque ne serait pas porteur de la facture réglementaire.