TITRE III
Dispositions . administratives.
Art. 18. La vente au détail des timbres-impôt sera faite parles débitants de tabac.
Ceux-ci seront approvisionnés par des receveurs cantonaux qui correspondront directement avec le receveur général attaché à chaque préfecture.
Ces derniers seront en rapport direct avec le ministre des finances.
Art. 19. La valeur fixée pour le prix des timbres aura cours au 1 er janvier de chaque année pour finir au 31 décembre de la même année.
En conséquence, dès le 1 er janvier de chaque année, tout débitant devra être approvisionné d’une nouvelle série de timbres, lesquels seront vendus ou échangés au public moyennant différence.
Des règlements à intervenir régleront l’emploi des timbres échangés et les délais dans lesquels chaque débitant devra avoir rendu ses comptes.
Art. 20. Un service d’inspecteurs ambulants sera créé pour surveiller l’application de la loi et en assurer l’exécution.