IV
Art. 1 er . Tous impôts existant actuellement sont supprimés et remplacés par une taxe unique dont le taux scr'a chaque année déterminé par une loi sanctionnée par la délégation nationale.
Cette taxe sera applicable cl toutes les factures, négociations, transactions, qu’elle qu’en soit la nature.
Cet article renferme trois propositions, sur lesquelles il convient de nous étendre.
La première a trait à la suppression immédiate, lors de la promulgation de la loi, de tous impôts existants.
Lorsque je conçus l’idée de l’impôt unique, ma pensée n’avait pas été aussi absolue. J’avais compris au contraire appliquer graduellement cet impôt par cinquième ou par dixième, suivant qu’il aurait été j ugé convenable de mettre cinq ans ou dix ans à en compléter la réalisation.
Mais avec les douleurs qui nous accablent, avec ■ les désastres que nous avons à réparer, ce n’est plus à temporiser qu’il faut nous arrêter, mais au contraire à agir. Je démontrerai plus loin l’importance
de cette détermination, et par conséquent futilité qu’il y aurait à profiter immédiatement des avantages qui doivent résulter de l’application du nouvel impôt \
La seconde proposition a trait à ceci :
Les charges ne sont pas les mêmes chaque année, les recettes par conséquent doivent pouvoir varier.
En se réservant la possibilité de fixer à chaque exercice, par une loi, la quotité de l’impôt, l’État conservera le moyen de suffire à tous les besoins.
Nous verrons plus loin encore à tirer parti de cette facilité.
La troisième proposition précise le but réel de la loi : atteindre tout ce qui est transaction.
J’insiste sur cette énonciation.
En trouvant souvent sous ma plume les mots facture, négociant, commerçant, on pourrait considérer que j’ai eu surtout en vue de frapper le commerce.
Tel ne saurait être le mobile d’une mesure qui doit être générale avant tout.
Si ces appellations apparaissent fréquemment dans ce travail, c’est que le commerce, par la multiplicité de ses opérations, prête aisément à l’application répétée de l’impôt unique, qu’il rend plus complètement la pensée, mais il est bien entendu que l’impôt ne se limite pas à lui, qu’il s’étend au contraire à toutes espèces clc transactions pouvant se chiffrer.
1 Les lignes qüi précèdent ôtaient écrites sous le siège. Aujourd’hui que le temps presse, qu’il n’est plus possible de songer immédiatement à un remaniement complet de notre système iinancier, la première partie de cet article doit être remplacée par cet énoncé :
IL est constitué à partir du.... une taxe de 25 centimes sur toutes les opérations d’échange.
Cette taxe sera applicable, etc. etc.
Qu’est—ce, en effet, que la vente d’actions industrielles, de propriétés immobilières, etc., etc,?
Toutes opérations assimilables, quant à la loi, à une opération commerciale, puisque d’un côté il y a livraison d’un objet quelconque, de l’autre versement d’argent. Peu importe ensuite que le titre s’appelle facture, bordereau, etc., etc., le fait est le même, il constitue l’échange, l’application doit être la même.
Qu’il me soit permis de faire, dès à présent, remarquer à quelle simplicité extraordinaire cette assimilation conduit.
Il n’y a plus ici à s’occuper de la qualité des parties, de la nature de la transaction, du titre de ceux qui l’ont réalisée ; la loi ne voit qu’une chose : vous avez vendu, vous avez été payé, versez à l’Etat son dû. Ceci expliqué, qu’il soit dès lors entendu qu’en tout ce qui précède ou ce qui va suivre, ce n’est pas du commerce seulement qu’il est question, mais de la généralité des transactions.
Art. 2. La taxe indiquée pçtr l’article 1 er sera perçue co l’aide de timbres mobiles, vendus par l’État et ses agents.
Chaque timbre-impôt se scindera en deux parties identiques :
L’une sera appliquée sur un livre spécial de factures que tout commerçant devra avoir, ou sur la pièce que conservera le vendeur ;
L’autre sera apposée sur la facture ou la pièce qu’emportera l’acheteur et qui rappellera la vente, la négociation ou la transaction.
Chaque fraction de timbre sera revêtue de la signa-
turc de T imposé, laquelle devra s’étendre jusque sur le corps de la fac ture ou pièce en tenant lieu.
Cet article fixe le mode d’application de l’impôt, il se subdivise également en trois propositions principales :
La première concerne le mode de perception. Il est inutile d’insister sur les facilités qu’apporte l’application des timbres mobiles.
Leur emploi est depuis longtemps apprécié par l’usage des timbres-poste et de certains timbres mobiles vendus par l’administration pour les effets de commerce, journaux, etc.
La seconde proposition mérite plus d’attention. Comme nous le verrons plus loin, il est nécessaire que vendeurs et acheteurs restent responsables devant la loi. Mais, pour que cette responsabilité ne puisse pas devenir une illégalité, il est nécessaire que chaque partie puisse conserver devers elle la preuve de l’acquit de l’impôt.
En divisant diagonalement le timbre et ne lui laissant que des attaches facilement séparables, on comprendra aisément que pour le débitant de timbres, il n’y aura qu’une unité; mais que cette unité se divisera chez l’imposé en deux fractions : une restant sur ses livres, l’autre allant avec la facture chez l’acheteur. Chacun d’eux, cette opération faite, conservera ainsi la preuve de l’acquit de l’impôt.
La figure que voici, à la page suivante, présente le timbre ainsi compris.
Laissant de côté le texte qui peut varier à l’infini, il est facile de voir que chaque timbre se divise aisément en deux parties et qu’en faisant acquisition d’un
seul, chaque contractant — vendeur — acheteur — se trouve avoir satisfait à la loi.
Si cette disposition avait été adoptée pour les timbres de 10 centimes, on eut évité bien des difficultés, entre autres celles qui ont surgi entre le commerce et certaines compagnies de chemins de fer.
La troisième proposition à trait à la précaution nécessaire pour périmer les timbres et empêcher leur réception.
En les maculant par la signature, en faisant porter cette signature jusque sur le corps de la pièce à timbrer, il devient impossible de retirer le timbre sans que la trace de la fraude ne subsiste ; celle-ci deviendra donc de ce chef impossible.
Art. 3. Le coût du timbre et son application incomberont au vendeur, sans préjudice toutefois de la garantie de l’acheteur envers l’État.
Si la loi ne précisait rien à cet égard, la question de l’apposition du timbre ferait naître à chaque opération des débats, et tendrait à un déclinatoire de responsabilité qui rendrait la répression de la fraude plus difficile.
La loi ne peut tolérer cet état dubitatif.
Il faut que son action soit nette, qu’elle ait devant elle un être responsable, que le magistrat sache, dans l’appréciation qui lui est laissée, à qui incombe la faute sans possibilité d’excuse ou d’allégation.
Ce résultat est atteint par l’article 3, qui ne laisse subsister aucun doute sur ce sujet.
En ajoutant que cette disposition ne dispense pas l’acheteur de la garantie qui lui incombe, la loi établit de plus au profit de l’État un contrôle permanent, dont la simplicité n’échappera à personne.
Par le fait même de l’exécution de la loi, le vendeur se trouve en effet remplacer le percepteur, tandis que l’acheteur, sous sa propre responsabilité, devient au contraire le contrôleur.
Où trouver, en fait d’administration, un rouage aussi simple, aussi automatique, aussi complet, aussi économique ?
L’État non-seulement reçoit, mais il ne paye rien, ni pour prélever l’impôt, ni pour en vérifier le payement.
Est-ce que là n’est pas le desideratum de tout système vraiment complet?
Art. 4. Dans le cas où une fraction quelconque de la facture ne correspondrait pas toujours à la valeur exacte du timbre , la différence profitera toujours à l’État.
Ceci n’a qu’un but : éviter toute ambiguïté.
Il est bien évident que ces fractions ne porteront jamais que sur des sommes infiniment petites, puisque la division, nous le verrons dans un instant, va
jusqu’à la taxe prélevable sur 25 centimes. Mais même, pour ces infimes détails, il ne faut pas qu’il y ait doute,hésitation, discussion; et, comme l’État est en résumé la personnification de tous, c’est lui qui, lorsqu’il y aura ditférence, en devra profiter.
Cette différence, je le répète, ne pourra s’exercer que dans une limite extrêmement réduite, le respect de la propriété de chacun devant, à côté des droits de l’État, trouver la plus large satisfaction.
Art 5. Les timbres porteront tous de semaine en semaine leur date de fabrication.
Ils auront pour dénomination la valeur qu’ils doivent couvrir, ce qui constituera la série suivante, etc., etc.
Le premier paragraphe a pour but et sous deux points de vue différents d’empêcher la fraude :
1° Il atteint ceux qui penseraient à conserver des factures non timbrées et à y apposer, au moment d’être pris, le timbre réglementaire, ou encore qui, ne signant pas sur les timbres, pourraient espérer les utiliser plusieurs fois.
Avec la date, il sera impossible de conserver des timbres pour l’occasion, ou, en cas de contestation inopinée, d’apposer un timbre du jour, puisque ceux qu’on pourrait employer alors se trouveront dans une moyenne récente, facile à reconnaître.
2° Il vise le fait que voici :
La valeur du timbre, comme nous l’avons vu dans l’article l er , est destinée à changer chaque année. Il fallait donc réserver à l’État la possibilité d’échanger les timbres, et éviter en même temps que des détenteurs peu scrupuleux, si les timbres augmen-
taient, ne conservassent provision' de ceux émis antérieurement à bas prix.
La date donnera à l’administration la facilité de régulariser les choses sans que les intérêts de l’État puissent souffrir.
Je dis de l’État, car si les timbres venaient à baisser, ce qui se présentera, nul doute que tout le monde saurait faire échanger son stock; mais y eût-il des oublieux ou des ignorants, ils ne seraient pas victimes de la loi, la date permettant, dans un délai suffisant, de leur rendre justice.
Le deuxième paragraphe complète les facilités énoncées et relatives an changement annuel qui peut survenir dans la valeur du timbre.
Dans ce but, au lieu de faire des timbres de 0,00.25, de 1 cent., 2 cent., etc., lesquels forceraient chaque fois à répéter des calculs compliqués, la loi adopte une unité de timbre—le 1 pour 100. — Cette disposition permet de pouvoir, par un simple calcul, aisément appliquer l’impôt: les chiffres présentés par la facture, divisés par 100, représentant toujours la valeur nominale, en timbres de la taxe.
Je prends un exemple :
Voici une facture montant à 1750 francs. Puisque la valeur nominale de l’impôt en timbre est de 1 pour 100, j’ai donc nominalement 17 fr. 50 c. de timbre à y ajouter, soit :
Un timbre de 10 fr. » c.
— de 5 »
— de 2 »
— de » 50
Soit : 17 fr. 50
Mais il n’est pas dit que ces timbres m’auront été
vendus. 17 fr. t>0 c.
Si l’année a été bonne et que l’État ait fixé la quotité du revenu à 0,50 pour 100, par exemple, ces timbres m’auront coûté 17,50
X 0,50 J . 8 fr. 75 c.
Si elle a été moyenne et qu’il ait fixé cette quotité à 0,75 pour 100, ils m’auront coûté 17,50 X 0,75
= . 13 fr. 12 c. 1/2
Si elle a été mauvaise et qu’il ait fallu arriver à 1 pour 100,
j’aurai dû débourser : 17,50x1= fr* 50 c * Si enfin elle a été désastreuse et que l’impôt ait été porté à 1 1/2 pour 100, j’aurai payé les mêmes timbres.26 fr. 25 c.
Ainsi donc, on le voit maintenant, sans que la forme représentative de l’impôt ait à changer, il se prête à toutes les exigences ; mais en même temps il devient le thermomètre permanent de la fortune publique. Il chiffre, en effet, à chaque instant, la situation du moment, nous rappelant constamment aux grandes considérations que nous avons trop oubliées : la valeur du fonctionnement de l’État et la nécessité de compter. 1
Art 6. Tout négociant ayant pour spécialité la vente au détail-, ou tout fabricant ayant ouvriers, sera libre
1 Les considérations qui précèdent, relatives à l’article 5, ont une valeur réelle avec l’impôt unique. Avec l’impôt accessoire qu’il s’agit aujourd’hui d'établir, elles ont évidemment beaucoup moins d’opportunités. .
d’acquitter en bloc les'droits qui pourraient être perçus au détail}
Il devra faire la déclaration de cette volonté à la recette centrale de son canton et s’engager par sa déclaration à acquitter, soit sur ses factures cl’entrée, soit sur ses feuilles cle page, le droit qu’il serait obligé fie payer au fur et à mesure de la vente au détail ou de scs payements.
Il devra de plus s’engager à présenter ses factures ainsi acquittées à toutes visites de l’inspecteur délégué’■ lequel lui aura préalablement justifié de ses pouvoirs .
Afin de faciliter la vérification, les timbres affectés au détail, tout en conservant la valeur indiquée en l’article 5, présenteront une forme différente.
Cet article répond à l’objection qui m’a été le plus souvent répétée.
Et le détail, me disait-on?
Il paraît effectivement difficile de percevoir l’impôt unique de 5 centimes de fil, 10 centimes de poivre, une chandelle, etc.
Mais avee la disposition que présente le premier paragraphe de l’art. 6, la difficulté se simplifiera notablement, ou, pour mieux dire, elle disparaît complètement.
C est le détaillant qui, au lieu de se donner la peine d’appliquer l’impôt au détail, le perçoit en gros.
L État perd, il est vrai, le prélèvement de la taxe sur le bénéfice que ce détaillant peut faire, mais ce sacrifice est peu important eu égard à la simplicité de la combinaison.
Le paragraphe 2 de cet article stipule la première formalité imposée au détaillant.
C'est la déclaration préalable qu’il doit faire de son intention d’acquitter la taxe.
Cette déclaration est nécessaire, la liste des commerçants ainsi spécialisée devant être remise aux inspecteurs en tournée.
Le paragraphe 3 a trait à la seconde formalité imposée au détaillant.
Elle se résume par l’engagement, que prend celui-ci, de soumettre ses factures à toute réquisition du service d’inspection.
Cette exigence n’a rien d’exorbitant.
Si l’État concède à cette catégorie de commerçants une faveur certaine, celle de la débarasser à la vente de toute préoccupation fiscale, il doit, lui, conserver le droit de s’assurer que cette concession ne conduit pas à la fraude.
La communication des factures n’a d’ailleurs pas d’inconvénients dans les conditions où s’exercera le contrôle.
S’il s’agissait d’employer pour le service d’inspection des fonctionnaires à poste fixe, on pourrait craindre des indiscrétions qui répugneraient au commerce.
Mais le service des inspecteurs doit être essentiellement ambulatoire. N’ayant jamais à constater qu’un fait : l’exécution de la loi, ce qui se résumera par la vue des pièces soumises à la vérification, il devient inutile d’avoir des inspecteurs sédentaires.
Chacun d’eux, au contraire, devra sans cesse parcourir des contrées nouvelles ; le service sera ainsi mieux assuré au point de vue de la surveillance générale, tout en donnant satisfaction aux susceptibilités qui pourraient s’élever.
• Ainsi «donc, grâce à ce simple mécanisme, nous écartons l’objection qui paraissait à tous comme étant l’accueil devant lequel devait échouer le nouvel impôt.
Le paragraphe 4 a trait à la forme donnée aux timbres vendus pour le détail.
Les teintes restant les mêmes, il est facile de comprendre qu’en modifiant la contexture du timbre, cette simple disposition permettra de vérifier d’un seul coup d’œil si l’impôt de détail a été véritablement acquité.
Ici se terminent les dispositions concernant l’établissement de la loi et son mode de fonctionnement. Nous allons aborder le titre II, relatif aux dispositions pénales qui doivent en assurer l’exécution.
Le titre II de la loi commence par l’article 7, qui s’exprime ainsi:
Art. 7. Toutes factures ou ■pièces non revêtues du timbre édicté par la présente loi ne mourront être produites en justice. 1
La disposition édictée par cet article paraît en apparence peu importante. Elle a cependant des conséquences considérables. Dès mon premier travail, je les faisais ressortir par ces lignes que je vais reproduire :
« Devant cette mesure, l’intérêt même du commerçant ne lui permettra pas d’hésiter. 11 se désar-
1 11 serait préférable de dire toutes transactions non frappées du timbre, etc., etc .
Le sens serait plus général, et par conséquent plus conforme à l’esprit de la loi.
merait, se mettrait à la merci des fripons, et malheureusement ceux-ci sont nombreux. Quant a ces derniers, pour qui la fraude est un jeu, ils sont plus méfiants que les honnêtes gens, raison sérieuse pour être sur qu’ils n’oseront pas se priver d’une garantie dont l’utilité, à un moment donné, pourrait être opportune. »
Cet énoncé reste vrai, et à lui seul il constitue l’une des meilleures sauvegardes de l’impôt unique.
Quel est en effet le négociant qui oserait livrer ou recevoir de la marchandise sans la revetir du timbre obligatoire, puisque cette formalité l’empêcherait de recourir à la justice, s’il n’était pas payé, s’il était mal livré %
Par le seul effet de cette disposition, chaque partie a donc intérêt, et ce, pour sa propre garantie, à exiger que satisfaction soit donnée à la loi.
On pourra m’objecter les payements au comptant, l’entente. Dans l’état actuel des affaires, ces cas seront rares. Voulant cependant examiner toutes les circonstances qui peuvent se prévoir, je vais un instant admettre la possibilité de semblables coïncidances.
J’admets donc deux hommes, egalement surs 1 un de l’autre, et par conséquent croyant pouvoir jouir en paix de leur combinaison.
Mais l’article 11, que nous allons étudier dans un instant, est là.
Que l’un d’eux tombe en faillite ;
Qu’il soit forcé de produire, pour une tierce affaire, ses livres en justice ;
Qu’il meure et qu’un liquidateur entre proches survienne ;
Enfin, que l’imprévu, et f imprévu pendant dix ans prend toujours sa place, et voilà mes gens devant les tribunaux, rendant compte du dommage causé, payant au centuple le produit de leur rapt, changeant l’honneur qui s’attachait à leur nom contre la prison et l’infamie !
Quel est le commerçant qui osera subir semblables risques ?
Quel est celui que ne fera pas reculer une semblable perspective, alors surtout que, complétée par la disposition que prescrit l’art. 15, il lui faudra rendre gorge, non pas seulement pour le fait découvert, mais pour toutes les violations de la loi qu’il aurait pu commettre pendant une période de dix ans ?
Art. 8. Toute fraude vérifiée et reconnue sera passible d’une amende envers l’État égale à cent fois la valeur de la fraude, plus un certain temps d’emprisonnement pouvant varier de un jour à un an, suivant la gravité du préjudice.
Les pénalités indiquées par cet article peuvent paraître exagérées, mais j’ai expliqué l’esprit dans lequel était conçue la loi qui régit l’impôt unique ; cet article est la complète expression de cette manière de voir.
En effet, si d’une part l’impôt unique réduit tous les impôts exorbitants à une taxe modérée, et par conséquent ote à la fraude le caractère de métier qu elle empruntait de certaines circonstances., il faut encore ecarter de la pensée de chacun, l’idée d’essayer de frauder, dans une proportion, bien moindre c’est vrai, mais qui paraîtrait à la portée de tous.
Le moyen d’atteindre ce résultat, c’est justement
de mettre à côté du petit gain, laissé par l’impôt unique, une pénalité grande. Nul ne tentera d’encourir des risques qui se traduiraient par un bénéfice de quelques francs.
En précisant cette situation, l’article 8 sauvegarde donc, non-seulement les intérêts du trésor, mais prévient les intentions coupables qui pourraient se produire.
Si la loi ne punissait pas aussi sévèrement le faussaire, le nombre de billets de banque faux qui seraient en circulation ôterait à la banque tout prestige. Ce que la loi sait faire pour une institution de crédit, 11 ’a-t-elle pas le droit, plus complet encore, de le prescrire pour défendre ses propres intérêts?
Art. 9. La pénalité atteindra aussi bien le vendeur que l’acheteur.
Ceci est justice. La fraude avec l’impôt unique ne pourrait être faite que du consentement des deux parties; toutes deux sont coupables, par conséquent toutes deux doivent être atteintes par la loi. Toutefois, comme la peine est la même pour chacune d’elles, qu’elle peut s’exercer même contre l’héritage, il n’y a pas lieu cà déclarer la solidarité, laquelle viendrait, du reste, détruire le bénéfice de l’article 16.
Art. 10. Sera considérée comme encourant la même pénalité toute apposition de timbres périmés.
Cet article n’a pas besoin d’être développé. Il est clair que, quelle que soit la condition dans laquelle la fraude s’exerce, elle est également punissable et que, par conséquent, la loi doit l’atteindre par la même coercition.
Au libellé de cet article aurait pu être jointe une disposition visant le crime de faux ou d’altération de timbre. Mais ce fait tombant dans les attributions d’une loi déjà existante, il m’a paru inutile de le rappeler par une disposition spéciale.
Art. 11. Tout officier public, syndic, liquidateur, huissier, avoué, notaire, etc., etc., qui dans une opération quelconque trouverait une facture non revêtue du timbre-impôt, devra en faire la déclaratiofi immédiate, avec dépôt des pièces à l’appui au parquet du ministère public, sous peine d'enrjarjer sa propre responsabilité et d’être substitué, envers l’État, au lieu et place du délinquant.
En obligeant par cet article tous officiers publics à produire les pièces frauduleuses qu’ils rencontreraient dans le cours de leurs opérations, la loi n’émet aucune prétention exagérée.
Tout officier ministériel qui a en main la preuve d’un délit ne peut, sans consacrer ce délit, et par conséquent s’en rendre complice, se dispenser de signaler le fait à qui de droit.
Il est encore naturel de rendre ces mêmes agents responsables de leur négligence à cet égard.
Si les lois leur confèrent certaines immunités qui les rendent aptes à garantir la fortune particulière et à retirer profit de cette garantie, il est juste que, en retour de cette situation, la première charge qui leur incombe soit précisément de faire respecter la fortune publique, ou à payer de leurs deniers le préjudice causé à l’État par leur coupable complaisance.
Art. 12. La prescription ne pourra i[trc invoquée qu’au bout de dix ans.
Cette disposition est necessaire pour corroborer l’appréhension que laissent au citoyen indélicat les articles 7, 8, 9.
Il faut en effet que le temps, en s’écoulant, ne puisse devenir une garantie d’impunité.
En rendant la fraude justiciable des tribunaux, même longtemps après son accomplissement, cet article fournit à la loi une arme puissante contre la mauvaise foi.
Reste à savoir maintenant si la durée de dix ans doit être atténuée ou prolongée. Il y a évidemment là une question qui mérite examen, mais dont l’appréciation ne doit pas prendre place ici. Ce qu’il importe seulement de rappeler, c’est qu’en semblable matière ce qui doit surtout préoccuper le législateur, c’est moins de punir que de rendre le crime impossible, en préparant difficultés sur difficultés à qui voudrait le commettre.
Art. 13. Toutes factures ou pièces équivalentes (contrat de vente, bordereau, actes divers, etc., etc.) devront être conservées par les parties pendant la même durée. .
Cet article est le corollaire du précédent. Il ne reproduit d’ailleurs qu’une prescription déjà existante.
Les officiers ministériels conservent leurs minutes autrement longtemps. Quant au commerce, la loi lui a depuis longtemps imposé cette obligation. Si quelques situations échappent encore à cette mesure, rien de plus naturel que de les ramener à la
règle commune. Non-seulement cet ordre de choses donnera sécurité à l’État, mais il constituera pour les particuliers une garantie précieuse en bien des circonstances.
Art. 14. Les reprises de l’État s’exerceront par privilège, non-seulement sur le plus clair clés biens du délinquant, mais encore en cas de m or t, sur le plus net de la succession ,
La première proposition est conforme à ce que notre législation a toujours stipulé en matière d’impôt.
La seconde a pour but d’éteindre toute tentative de fraude non-seuïement dans les transactions commerciales, mais encore dans les partages entre vifs.
En atteignant’rhéritage, même dans les mains de l’héritier, ce résultat sera obtenu.
Et en effet, ou la fraude portera sur des sommes insignifiantes, ou au contraire elle s’exercera sur un chiffre important.
Dans le premier cas, quel est le père qui, pour un minime bénéfice, exposerait les siens aux ennuis de poursuites toujours désagréables et onéreuses?
Dans le second, quel est celui qui s’exposerait à leur laisser une situation incriminable, pouvant leur causer un préjudice considérable?
Art. 15'. Toute fraude reconnue et constatée donnera droit à la production clés livres clu délinquant t pendant la période décennale précédente et à la poursuite de tout autre délit qui y sera it relevé.
Cet article répond au respect que doit avoir la loi pour le particulier, mais aussi à la sévérité qu’elle doit savoir déployer quand elle a été trompée.
La loi n’a pas le droit de suspecter personne de fraude. Elle n’a pas le droit de scruter le domicile; elle procède par la confiance.
Mais quand le dol a été reconnu, ce n’est plus le négociant, le citoyen intègre qu’elle a devant elle, mais le fraudeur, celui qui a volé les deniers publics.
Elle a le droit de le traiter, celui-là, en justiciable, et d’inventorier sur ses propres livres la nature et la valeur du dommage à elle causé.
Qu’on le comprenne donc bien, la loi ainsi conçue n’est pas une mesure inquisitoriale, comme on le pourrait tout d’abord supposer; elle supprime au 'Contraire toutes les mesures, vexatoires des lois et décrets en vigueur actuellement. Elle suppose, je le répète, tous les citoyens honnêtes et bien intentionnés; mais elle agit avec toute sa rigueur contre celui qui a menti au respect qu’elle avait en lui.
Elle est par ce fait autorisée à lui dire :
Vous avez trompé; faites la preuve que vous n’avez pas abusé plus de la confiance qui était en vous.
Art. 16. Tout individu qui dévoilera la fraude aéra acquitté de la pénalité qu’il aurait encourue en y participant.
Cette disposition, qui semble exciter à la délation, c’est-à-dire à l’acte qui, à bon droit, mérite le plus la réprobation publique, cette disposition, dis-je, semblerait devoir être proscrite de toute loi honnête ; aussi ma première pensée avait-elle été de la supprimer.
Mais il ne faut pas perdre de vue le but, ou plutôt le mobile de la loi.
Ce mobile, c'est de faire craindre les conséquences de la fraude.
Pour rendre cette crainte aussi efficace que possible, il fallait que le coupable ne vît pas, dans la pénalité qui atteindrait son associé, une garantie pour lui-même.
Il faut au contraire que chaque complice, pouvant être exonéré par le fait même de la dénonciation, reste envers son co-coupable comme une perpétuelle menace.
Ceci expliqué, il reste évident que ce n’est pas la dénonciation que veut la loi (ce que demandent cependant, même par une récompense, certaines dispositions de nos codes), mais simplement ôter à la fraude une garantie qui lui donnerait sécurité. En un mot, elle désarme le coupable de la force que lui donnerait la solidarité du crime.
Art. 17. Tout agent de V autorité publique aura le droit de se faire représenter la facture de tous objets transportés sur la voie publique, et de dresser procesverbal contre quiconque ne serait pas porteur de la facture réglementaire.
Je dois de suite reconnaître que cette disposition peut soulever certaines répugnances. La nécessité de faire accompagner la marchandise par la facture peut entre autres choses paraître une mesure gênante.
C’est donc plutôt comme mémoire que j’indique cet article que pour en préconiser l’adoption.
Le mauvais côtéde cette disposition étant reconnu, je dois maintenant dire les motifs qui militent en sa faveur.
Elle est en complet accord avec l’esprit de la loi.
En effet, le principe de celle-ci, nous l’avons vu, est de respecter le for intérieur d’une manière absolue. Mais la rue, c'est le domaine public, elle a le droit d’y conserver son action.
Elle est en cela bien moins exigeante que les lois sur les liquides qui vont s’exerçant jusque chez les particuliers. Elle s’arrête, tant que la confiance par elle accordée n’a pas été violée, elle s’arrête, disje, au seuil du domicile.
Maintenant exercera-t-elle bien souvent son empire dans la rue ?
Non; mais il peut être utile que ce droit soit conservé, quitte à le régir par des instructions spéciales.
Le commerçant honnête n’aura rien à redouter de cette mesure. Que pourra lui faire le visa d’une marchandise en circulation?
Mais l’homme qui veut la fraude aura lieu de craindre.
Il peut donc être bon qu’il sache que la loi conserve un moyen de surveillance.
A ces différents titres j’ai cru devoir conserver cet article, que j’avais d’abord repoussé. L’avenir dira s’il y a .lieu, oui ou non, de le maintenir définitivement.
L’article 17 termine l’ensemble des dispositions spéciales édictées par la loi en vue de garantir la rentrée de l’impôt public.
Voyons la dernière partie. Celle-ci règle les rapports administratifs.