‹ La liberté aux Etats Unis Michel ChevalierChapitre 5 sur 9 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La liberté des professions à l’égard des offices et des professions libérales pour lesquelles en Europe on doit être gradué.

Le privilège qui, en France, résulte de la vénalité des charges instituées à titre onéreux par la loi du 28 avril 1816 , et, en divers antres pays, s’appuie sur des règlements qni ont fixé, dans nn intérêt public réel ou supposé, le nombre des personnes admises à exercer de- certains ministères, n’éxiste pas aux États-Unis. Chacun est libre de se faire commissairepriseur, agent de change, huissier, avoué, notaire, autant que

ces professions ont leurs analogues en Amérique, car le mécanisme judiciaire et ministériel y est tout différent (î).

La tendance, aujourd’hui, est de supprimer même les garanties que la société avait cru devoir exiger de l’homme qui aspire à défendre la veuve et l'orphelin, ou de celui qui prétend instrumenter la vie de ses concitoyens. Sur ce point, chaque État fait ses lois comme il l’entend. L’autorité fédérale ne pourrait intervenir, en la personne de la cour suprême des États Unis, que si quelqu’un des principes généraux posés par la Constitution des États-Unis était v-iolé. Comme il y a trente États, il y a donc trente législations. Elles ont, presque dès l’origine, été beaucoup plus faciles pour l’octroi des diplômes qu’on ne l’est en Europe. La facilité cependant résidait plutôt dans les hommes qui appliquaient la loi que dans la lettre de celle-ci, du moins pour les gens de loi. Dans le Massachusetts (je cite de préférence les États les plus éclairés) , pour être avocat , il fallait , jusqu’en 1836 , avoir été reçu bachelier ès lois dans une université, ou avoir bien effectivement passé un certain nombre d’années dans le cabinet d’un praticien qui présentait ensuite le candidat à la cour. Pour exercer la médecine, ou, ce qui est déjà différent, pour avoir le droit de poursuivre un client en payement d’bonoraircs, il fallait avoir acquis ses grades au collège médical qui fait partie de l’université de Harvard, voisine de Boston.

(I) Ainsi, le notaire, qui, citez nous, est un agent nécessaire dans les conventions civiles des particuliers, ne se retrouve pas, à proprement parler, en Amérique. On passe les actes sous seing privé comme on le veut, et on les fait enregistrer soi-même nu greffe d’un tribunal. Il y a des notaires publics dans la plupart des États. Leurs attributions se restreignent à passer les actes qui doivent faire foi dans un autre État, aux procurations, et à recevoir de certaines dépositions. 11 est dans la nature des choses qu’ils soient Considérés comme des fonctionnaires et nommés de la même façon. Ils tiendront leur mandai du gouverneur, par exemple, assisté de son conseil, pour un nombre d’années déterminé.

Aujourd’hui on- est avocat , dans le Massachusetts , sous la seule condition de passer un examen public devant un jury d’hommes de loi, choisi à chaque session par le juge. Quant à la médecine, la clause d’un examen n’est plus nécessaire, même pour la revendication des honoraires : depuis 183G, la petite barrière qui séparait l’exercice de cette profession d’une liberté complète a disparu.

Dans l’État de New-York, depuis 1846 seulement, la profession d’avocat est devenue à peu près libre. 11 fallait jusquelà avoir conquis ses degrés dans une université. Actuellement, pour acquérir le droit de plaider, on n’a qu’à subir un examen dont tout homme intelligent, qui aura parcouru quelques ouvrages de jurisprudence pendant un mois, se tirera sans peine. Si je suis bien informé, les avocats de New- York, au lieu de s’opposer à l’abolition de ce qu’ils eussent pu considérer comme leur privilège, se sont hautement prononcés pour la liberté ; mais ils ont demandé qu’on abolit en même temps le tarif qui fixait légalement le prix de leurs services, afin que la libre concurrence fût la loi de tout point. A la même date, les lois spéciales qui pouvaient restreindre l’exercice d’autres professions libérales ont été révoquées de même dans cet État.

Après avoir cité ces exemples, je ne puis m’empêcher de dire que je regarderais comme infiniment prématuré de calquer la liberté française sur la liberté américaine à l’égard des professions que je viens d’indiquer. Cependant, <mkfh y réfléchisse bien, là où le suffrage universel est à m place, c’est-à-dire là où il est dans les mœurs, où il fonctionne régulièrement appliqué à toute chose, cette pleine liberté des professions, de celles mêmes que la société européenne a cru devoir réserver, est de droit. Comment! vous supposez que tout citoyen de vingt et un ans possède les lumières et le discernement qu’il faut pour choisir les officiers de la milice, le shérif, le juge de paix, le maire et les conseillers de sa commune, la législature de son État et de la fédération, le

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gouverneur de l’Étal, le président de l’Union (I), et vous lui dénieriez l’intelligence nécessaire pour savoir si tel ou tel, qui se dit dans sa localité bon à plaider une cause, mérite qu’il lui confie le soin de son affaire propre ! Vous tenez pour certain que le commun des hommes saura éconduire les charlatans politiques, et vous ne voudriez pas qu’il sût se défier des empiriques qui s’attribuent-une puissance particulière sur la fièvre! C’est en suivant la pente de ce raisonnement qui, du point de vue de la logique, est irrésistible, que les Américains ont été conduits à reculer ainsi les limites de la liberté des professions. Le temps dira s’ils ont trop présumé de la sagacité nationale.

. Jusqu’ici, en exposant comment la liberté est conçue et pratiquée aux États-Unis, je n’ai eu qu’à louer, soit d’une manière, absolue, eu recommandant ce que fait cette nation à l’imitation plus ou moins exacte de l’Europe, soit d’une manière relative , en reconnaissant que cette extension extrême de la liberté offrait pour l’Amérique de grands avantages avec peu d’inconvénients, sans qu’il fût permis cependant d’en rien conclure de formel quant à l'Europe. J’aborde maintenant un sujet sur lequel la législation amé* ricaine prête le flanc à la critique, pour s’ètre inspirée plus d’une fois de passions hostiles à la liberté.

(t) Dans l'État de New-York, d’après la nouvelle Conslilution (1846), toutes les fonctions publiques, h peu près sans exception, sont livrées a l’élection, au suffrage universel de l’État en niasse, ou d'une certaine circonscription. Indépendamment des fonctionnaires que je viens d'énumérer, c’est ainsi que se nomment les ministres de l’État, les administrateurs des canaux de l’État, les inspecteurs des prisons, les magistrats à tous les degrés, les secrétaires de comté, les coroners, les procureurs de comté, h plus forte raison les officiers de la milice. Dans la plupart des États, la magistrature n’est cependant pas élective.

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