‹ La liberté civileChapitre 10 sur 97 · Art · texte numérisé non relu

Art

des actes respectueux *. Ces déterminations, que la loi est obligée de rendre précises, ont toujours quelque chose d’un peu arbitraire ; c’est au législateur à s’efforcer de concilier équitablement les droits de la liberté et ceux de l’autorité paternelle, et même à tenir compte de ce qu’exigent à un moment donné la situation générale des mœurs publiques. Mais quelque parti que l’on prenne sur l’âge de la majorité et sur le nombre des actes respectueiu, le principe doit être fermement maintenu : c’est le principe même de la perpétuité des familles, de la solidarité de sentiments, d’honneur, d’intérêts qui unit tous ceux qui portent le même nom et sortent du même sang.

11 est même à regretter que la loi, en constituant le conseil de famille pour quelques cas très-déterminés*, ne lui ait pas conféré plus d’attributions, ou du moins un droit d’intervention plus étendu. Cette juridiction intérieure, soumise à l’appel dans tous les cas, et qu’il aurait été facile de renfermer dans de justes bornes, aurait rendu fréquemment l’action des tribunaux inutile, sans rien ajouter d’ailleurs aux prescriptions ni aux prohibitions légales. Le père, la mère et l’enfant forment sans doute à eux seuls une famille, mais ce n’est qu’un anneau dans une chaîne, puisque le même homme est enfant dans une famille et chef dans une autre; puisque tout cœur humain est fait pour éprouver les sentiments de l’amour filial et ceux de l’amour paternel. Ces sentiments, si différents dans leurs effets, sortent du même foyer et se fortifient l’un par Tautre. Le jour où l’enfant va devenir à. son tour chef de famille est celui où il comprend le mieux les devoirs d’un fils, où l’accomplissement des devoirs de la piété filiale loi parait plus doux et plus salutaire. Sur cette continuité, sur cette perpétuité du sentiment de la famille repose la sain'

Art. t5l, t62, 163.

2, Art. 142, 400, 406, 420, 446, 449, 305, 306, 450, 465.

t6té du patrimoine ; et le patrimoine n’est ni un fonds de terre, ni un capital, c’est le nom, c’est la tradition, c’est le souvenir du bien aiccompli, des exemples domestiques ; c’est le travail des pères profitant aux enfants, et les vertus des enfants glorifiant le nom des pères. Entre ces générations liées ensemble par l’amour et par le devoir, il se forme comme un patriotisme domestique que l’État doit encourager, respecter, entretenir, car c’est la source des mœurs, et les mœurs sont la condition de la liberté. L’autorité paternelle ne saurait rester étrangère à un acte qui va créer une famille nouvelle dans la famille commune. Tous les membres de cette grande famille, même les plus éloignés, sont intéressés à l’union qui s’accomplit et qui introduit parmi eux de nouveaux alliés. Les jeunes amants peuvent être entraînés par la passion, qui ne voit rien au delà d’elle-même ; ils n’ont pas mesuré le poids d’un engagement indissoluble ; ils ne connaissent pas les nécessités et les conditions de la vie : ils sont souvent aveuglés l’un sur l’autre par la force même du sentiment qui les rassemble; ils sont dans l’âge où la liberté même peut être anéantie par la séduction. Le même principe qui les soumet dans l’enfance à l’autorité paternelle les y soumet encore dans un acte si grave, et dans un état où il est impossible qu’ils conservent la pleine disposition de leur jugement. La loi, en restreignant leur bberté, la sauvegarde *.

Dans les premières années de la Révolution, un certain nombre de députés, entraînés par une fausse logique et mettant le pouvoir paternel au nombre des tyrannies qu’il fallait abattre, contestaient absolument au père le droit d’intervenir : car, disaient-ils, dès que le fils est capable de se marier, il est capable de choisir son épouse ; et la droit attribué au père n’est qu’une invention de la féodalité pour prévenir des mésalliances’. Il aurait fallu répon-

I. Moalcsquieu, Efprit.det lois, 1ÎV..XXIU, cbap. rn, t. II, p. 80. a. Voir le Rapport de Horaire, cité, du ta léTrier-iTSS.

dre à ces esprits aveuglés que la domination d’un père sur son 61s est fondée sur la nature même. 11 est absurde d’appliquer les mêmes règles à la constitution de l'ordre civil et à la constitution de la famille. Les droits du père de famille existeraient encore, quand même ils ne seraient pas consacrés par nos lois. Les défenseurs de la monarchie absolue s’efforcent de transformer la société en une vaste famille, et de conférer au souverain le caractère de père et les droits d’un père sur ses enfants : c’est une thèse insoutenable, mais il ne serait pas moins contraire à la raison de fermer les yeux sur les lois naturelles qui constituent la famille, pour la refaire arbitrairement sur le modèle des sociétés civiles. Si la cause de la liberté civile pouvait être compromise, elle le serait par ces théories, qui attaquent sous son nom les principes mêmes pour la conservation desquels la liberté nous est précieuse.

Il n’y a rien à dire sur les formalités requises pour constater l’état civil des époux, et pour donner de la publicité et de la solennité aux mariages. Le mot de solennité jure avec toutes nos habitudes; et plus nous allons, plus nous nous dégoûtons de tout ce qui est cérémonie. C’est un fait aussi incontestable que regrettable. Tous ceux qui entrent pour la première fois dans une assemblée délibérante sont choqués du sans-façon des législateurs; et ceux qui assistent à un mariage, le sont bien plus encore de la vulgarité de tous les détails. Rien, en vérité, n’avertit les contractants, leurs témoins et les spec- . tateurs que l’acte le plus grave de la vie vient de s’accomplir, et que l’État, par son représentant ofOciel, vient d’exercer son autorité dans ce qu’eUe a de plus redouxtable. Il faut apparemment subir ce prosaïsme sans essayer de protester ; car, à la première tentative des pouvoirs publics pour instituer une fête nationale, pour entourer l’autorité de quelque prestige, pour restaurer, en un mot, ce' qui s’appelait jadis une cérémonie, il y a

partout une révolte universelle. Il est fort curieux de voir tout le monde réclamer la cérémonie, et la sifDer aussitôt qu’elle reparaît. Nos pères s’enivraient de l’étiquette , jusqu’à la puérilité, et nous la dédaignons jusqu’à la vulgarité.

Quant à la constitution intérieure de la famille, la loi n’avait autre chose à faire que de respecter et de suivre fidèlement les indications de la nature. C’est la nature qui a fondé elle-même l’autorité du père de famille, comme père et comme époux. Si la loi politique intervenait dans les rapports de l’homme et de la femme unis en mariage, pour donner à la femme un partage égal dans l’autorité et dans la direction des affaires communes, elle aurait le premier tort de créer l’anarchie dans cette petite société étroite qui a plus qu’une autre besoin d’unité et de paix, et le tort plus grave de méconnaître les indications les plus évidentes de’la nature, qui a disposé la femme pour le dévouement et l’obéissance, l’homme pour l’autorité, pour l'action ; qui a donné à l’homme un corps de fer, un esprit résolu, une volonté ferme; qui en a fait, en un mot, le pourvoyeur, le gardien et le défenseur de la maison, tandis qu’elle a réservé pour la femme les grâces, la pudeur, les soins touchants de la piété domestique, la condance, la crédulité, heureux apanage de la faiblesse. Il est évident que la constitution naturelle de , la famille est aristocratique ; et tous les théoriciens qui ont voulu construire la société à l’image de la famille, ont abouti à une aristocratie. Leur principe est faux, en ce que la famille est une association entre trois éléments différents et inégaux, et la société civile une association entre des éléments similaires*. L’autorité doit donc être

4. 'Offot (Jitv ouv otovTtti icoXiTtxiv xal px(Tt>txdv xai olxovo|uxiv xat iïffitoT'.xàv eîvat xôv aùxàv, où xïXiSî Xlyouai' irXf,0ei xai ôXiyoTiiTi voiiCÇouoi Staçspeiv, àXX’ oùx tlSti Toùxtùv txa<rrov. « Ceux qui pensent que le pouvoir social, ou le pouvoir royal est la ntéine chose que le pouvoir du père de famille ou celui du maître, tombent dans Ter-

le fondement de la famille; la liberté et l’égalité sont le fondement de l’ordre social.

La Convention admit, comme les défenseurs de la monarchie absolue, l’identite de la famille et de la société , et de cette erreur commune, elle tira une conclusion tout opposée ; car tandis <jue les absolutistes voulaient établir dans l’État le gouvernement paternel, les logiciens révolutionnaires voulaient porter dans la famille 1 égalité républicaine. La Convention, dans son ardeur de liberté, voulut aussi émanciper la femme, et lui donner part égale à l’autorité, ne pouvant pas lui donner part égale au travail. Elle croyait l’émanciper en l’arrachant à sa vocation, à sa destinée , erreur ordinaire des théoriciens absolus, qui faussent tout en voulant tout soumettre a une règle uniforme ; et ne s’apercevait pas que cette autorité lui paraîtrait pesante, et qu’elle la considérerait, avec raison, comme un attentat à sa liberté naturelle. Ce fut encore Cambacérès qui proposa au nom du comité de législation*, de décider c que les époux ont et exercent un droit

reur, car ils ne roienl qu’une différence de quanlilé, dans des choses qui diffèrent par leur nature même, par leur essence. » ( Aristole , la Politique, liv. 1, chap. i, § 2. Tr. fr., t. I, p. 5.) — *ETt Sà to âpfey Ttpô; TO çOcei tô piv xpeÎTTOV, to 5é xeTpov, xai tô p.àv âp/ov, tô S’ àp/6p£vov. « La nature du mâle est d’être fort et de commander; la nature de la femelle, d'être faible et d'obéir. » [U-, iè., chap. u, § 12. Tr. fr., t. 1, p. 27.)

t. Séance de la Convention du 24 aodt <793. Titre III, § 2, art. <1 du projet. « Les époux ont et exercent un droit égal pour l’administralioa de leurs biens, s

Art. <2. « Tout acte important, rente, engagement, obligation ou hypothèque sur les biens de l’un ou de l’autre n’est valable que s’il est consenti par Tun et par l'autre des époux. »

Art. 4t. Les époux peuvent s’obliger séparément ou réciproquement pour fait de négoce, mais, dans ce cas, déclaration préalable et authentique de leur volonté mutuelle sera nécessaire. »

Titre V, art. 4. « L’enfant mineur est placé par la nature et par la loi BOUS la Burveillance et la protection de son père et de sa mère. Le soin de son éducation leur appartient. »

Art. 7. « En cas de mort du père on de la mère pendant la minorité de

égal pour radministration de leurs biens. » Cet article était appuyé par Danton, Couthon, Camille Desmoulins. « Je ne veux pas, disait ce dernier, que l’on conservé la puissance maritale, qui est une création des gouvernements despotiques. » Tburiot et Merlin de Douai firent entendre le langage de la raison. « Si la Convention adoptait l’article qui lui est présenté par le comité, disait Merlin, elle ferait une chose absurde, injuste, et introduirait dans les ménages des dissensions perpétuelles. Je pense que la femme est généralement incapable d’administrer, et que l’homme ayant sur elle une supériorité naturelle, il doit la conserver. — Cette loi serait tellement contraire aux principes, ajoutait Tburiot, et si dangereuse dans ses résultats,que les peuples étrangers ne voudraient plus, tant qu’elle existerait, avoir des transactions commerciales avec la France. » La prééminence du mari a paru si légitime et si nécessaire au législateur de 1804, qu’il a interdit aux époux la faculté d’y déroger par contrat de mariage*. En vérité, ces libéraux de 1793, qui croyaient grandir le rôle de la femme en lui donnant la même autorité qu’au mari sur les affaires domestiques, n’étaient guère conséquents de lui refuser dans l’État les fonctions de citoyen actif. Ils voulaient qu’il y eût deux chefs dans chaque maison, et un seul citoyen : ce n’est pas raisonner. Puisqu’ils faisaient cette concession à la nature, de subordonner la femme à l’homme dans l’ordre politique, ils auraient bien dû aller jusqu’au bout, et reconnaître franchement que la nature a fait de la fa-

l'enfant, la proleclion légale resle entière au survivant. » Le 9 septembre I79t (23 rruciidor an ii), le même Cambacérès, rapporteur du second projet du Code civil , s’exprime en ces termes ; « Les premières années de la vie de l’enfant sont confiées aux soins de ceux qui la lui ont donnée. Les premiers tuteurs sont les pères et mères. Qu’on ne parle donc pins de puissance paternelle. Loin de noua ces termes de plein pouvoir, d'au* lorili absolue, furmule de tyran, a]slèrae ambitieux que la nature indignée repousse. >

i. Cod. civ., art. 1388.

mille une monarchie*. N’était-ce pas assez pour eux d( savoir que c’était la seule qu’elle eût faite ?

Pourquoi n’a-t-on jamais réclamé, pour l’enfant, une part d’autorité dans la famille? Parce qu’il dépense et ne gagne pas? Non; c’est surtout parce que la première condition, pour exercer l’autorité, c’est d’en être capable. La difficulté, dans l’État, est de savoir qui est le plus capable; mais cette difficulté n’existe pas dans la famille; donc la capacité doit y prendre son rang : voilà la liberté véritable. La liberté consiste à rendre faciles les rapports naturels, et non pas à les troubler. Le premier devoir d’un père est de donner l’éducation à son fils ; et le premier besoin, le plus cher intérêt du fils est de profiter de l’éducation paternelle. C’est même ce qui donne à cette autorité un caractère si doux et si fort : elle naît de l’amour, dans celui qui l’exerce et dans celui qui la subit ; comme elle a pour but de former une intelligence, c’est toujours par la persuasion qu’elle procède, jamais par la contrainte*. Elle devient ainsi une école de liberté, parce qu’elle élève les jeunes âmes à la connaissance et à l’amour du devoir.

11 faut adorer la famille telle que Dieu l’a faite, dans son unité, dans sa simplicité; respecter dans le père, l’autorité, la raison, le travail, la sollicitude sans cesse éveillée, toujours prête au sacrifice; dans la mère, la grâce, la tendresse, le dévouement de toutes les heures; une autorité subordonnée à celle du mari, mais si douce et si tendrement protectricel une piété ardente, qui semble appeler sur le foyer les bénédictions du ciel. Un seul

4 . En Angleterre, où les filles n’héritent de la propriété immobilière qu’à défaut de descendance mâle directe, la temme mariée ne possède rien, et la mère, ne possédant rien, ne peut pas tester. Rien ne justifie cette inégalité excessive, puisque rien ne la rend nécessaire.

2. Le Code donne au père, avec infiniment de réserve, le droit de correction. (Art.375 etsuiv.) Il lui donne aussi le droitde présider à l’édueation de son enfant, d'administrer ses biens, et d’intervenir dans son mariage.

devoir, im seul intérêt, un seul cœur, voilà la famille. La société n’a pas besoin de pénétrer dans cet intérieur, elle ne doit pas y pénétrer. La liberté du foyer domestique est une de nos plus chères libertés; c’est surtout pour la maintenir intacte que la société nous est nécessaire; tant s’en faut que la société puisse nous gêner dans ce sanctuaire des plus pures affûtions, que sa mission est précisément de le préserver de toute invasion ennemie. Elle se tient en quelque sorte au dehors pour garantir l’inviolabilité de chaque demeure, et pour prêter appui à la faiblesse par le moyeu de ses lois répressives, quand la faiblesse crie vers elle pour se défendre contre l’oppression. Ce rôle expectant est le seul qui lui convienne, car, en intervenant à ce titre, elle ne fait que prêter mainforte à la nature et à la justice.

La société a des droits plus étendus sur la propriété de chacun des membres de la famille, parce que- la propriété est à la fois un fait naturel et un fait social. Elle protège la propriété de la femme et l’héritage des enfants, mais sans donner à ceux-ci une action directe, et en les restreignant à la faculté de porter leur plainte devant les tribunaux*. Il peut résulter de la division des propriétés et de la loi des héritages qu’une opposition s’établisse entre les divers membres de la famille : c’est un malheur; la loi a tout fait pour le prévenir et pour y remédier; elle ne pouvait aller plus loin, sans violer la justice. L’ancien droit d’aînesse, d’après lequel, dans les familles nobles, le père n'était jamais dessaisi*, et qui.

4. a Cependant comme lea intérêts du père et les intérêts du fils sont des intérêts distincts, si le père commettait une injustice envers son fils, celui-ci, après avoir tenté sans succès tous les moyens de conciliation, pourrait réclamer l’intervention du juge sans manquer à son père, s (Cardinal (lUiisset, Théol, morale, t. I, p. 269.)

2. Si le domaine était sulislituè, les acquêts et la propriété mobilière ainsi que les biens inalenu-ls demeuruii-nt libres, et les parents en avaient la dispogiiion pleine et entière, suit pendant la vie, soit pour l'exercice du droit de tester auquel la loi ne mettait pas de restriction. L'usage des

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en déshéritant les puînés, rendait en effet toute contestation impossible, ne fondait la paix que sur l’oppression du droit. Elle supprimait sans doute les discussions juridiques; mais en faisant de l’inégalité, c’est-à-dire de l'injustice, une institution. Celte différence établie entre des frères était très-positivement une intervention de la société humaine dans la famille pour en modifier la constitution naturelle; car la nature ne choisit pas entre les frères, et leur donne à tous des droits égaux. Elle était donc une violation de la liberté au premier chef. C’est cette loi qui a peuplé les cloîtres, et fondé l’absurde institution d’une noblesse pauvre, à la charge des branches aînées. C’est elle qui a condamné tant de pères et de mères à trembler, au sein de la richesse, pour l’avenir de leurs enfants, et tant d’enfants au désespoir. C’est elle aussi qui a enseigné le despotisme aux uns, l’hypocrisie aux autres, et qui pendant si longtemps a préparé les hommes à souffrir le privilège, en le leur faisant trouver installé jusque dans le foyer domestique*.

Je mentionne seulement l’adoption, qui n’a pas chez nous l’importance qu’elle avait à Rome, peut-être parce qu’à Rome l’État primait la famille, tandis que chez nous c’est la famille qui prime l’État Nous sommes par ce côté en progrès sur les Romains, car tout progrès de la famille profite à la liberté. L’adoption est tantôt un moyen de rendre illusoires les prohibitions dont les enfants nés hors mariage sont l’objet, et tantôt un moyen de récompenser un service capital. La loi a peut-être trop restreint les cas où l’on peut être adopté ; elle a réglé avec sagesse les cas où l’on peut adopter. Elle devait prévenir les complications que peut faire naître la survenance d’une fa-

Bubstiiuiions et le droit absola de te»ter coexistent aussi en Angleterre. Ces deux iosiiiutions, en apparence contradictoires, ont pour but l'une et l'autre le maintien de l'aristocratie.

4. Voy. ci-apris une discussion plus étendue sur te droit de tester.

a Eu France, l'adopté reste dans sa lamiUe naturelle. (Art. 348.)

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mille naturelle. Elle était ici d’autant plus souveraine que l'adoption est, en quelque sorte, son triomphe. C’est un des deux ou trois cas où elle exerce sa puissance créatrice.

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