Du divorce
J’ai décrit la famille, et le mariage, qui la fonde ; je suis forcé de passer maintenant au divorce, qui la détruit. Depuis que je parle du mariage, je vois cette terrible question se dresser devant moi, comme un navigateur, tout en poursuivant sa route, aperçoit de loin l’écueil qui peut l’engloutir. Ce qui donne son caractère à une doctrine sur le mariage, c’est la solution adoptée sur le divorce. 11 y a un abîme entre le sacrement de mariage, et le mariage tel que l’a institué et défini l’Assemblée constituante, en disant : « Le mariage est un contrat dissoluble par le divorce > A vrai dire, le divorce est la seule question controversée et controversable à propos de mariage. Les théories professées par les Saint-Simoniens et par quelques sectes obscures, ne sauraient arrêter un instant l’attention des esprits sérieux. Si la famille est menacée, ce n’est pas par les doctrines, c’est par les mœurs, et le seul moyen de la défendre, c’est de rendre l’éducation plus solide et plus efficace.
Quant à la question du divorce, elle est sur le tapis depuis la Révolution.
Rarement agitée dans les Chambres, elle préoccupe constamment les publicistes, et divise même les partis. Nous ne savons pas encore, en France, démêler les rapports qui existent entre la société domestique et la société politique. En appliquant la même règle à' ces deux sociétés essentiellement différentes, nous arrivons, par une conséquence nécessaire, à des résultats contradictoires.
Âax yeux des catholiques, le mariage est un sacre* ment : donc il est indissoluble*. Il n’est au pouvoir de personne d’établir des empêchements dirimants au mariage*, c’est-à-dire que le mariage rompu par la loi humaine subsiste toujours aux yeux de l’Église catholique, si, dans la célébration de ce mariage, ses propres lois n’onl pas été violées. Malgré quelques rarissimes exceptions, on peut dire que ce principe de l’indissolubilité de l’union conjugale a été très-fermement maintenu par l’Église catholique ®, et quelquefois à des conditions trèsdures pour elle, par exemple lorsqu’il s’agit du divorce de Henri VIII*, et plus récemment, presque de nos jours,
1. Matth., XII, 3, 3, 4, 6, 6, 7 el 8. — Conc. Trid. ses*. XXIV, can. 7.
2. « Prohibitio legia liumanæ non sumceret ad impcdimonlum ma-
< Irimonii, nisi legi inlervoniret Ecclcsiæ auctoritas qiiæ idem inierdicea rcl. » (D. Thomas, in IV Sententiar., distinct. 42 , quæsi. H, art. 2.) « Si quis dixerit causas matrimoniales non spectar» ad judices eccle- « siasticos, anathema sit. » (Conc. Trid. sess. XXIV, can. 12.) — « Doctrina synodi (le synode de Pistoie) asserens ad supremam civilem a potestatem duntaxat originariè spcctarc contractui matrimonii oppo- « nere -impediiiicnla ejiis generis quæ ilium nullum reddunt, diciintnr-
< que diriinentia, canonum ni, iv, ix, xii, sess. XXIV Cnneil. Trid., ever- € siva et liærelica. ® (Bulle Auctoiem Jidei, du 28 août 1794.) — n Le « mariage des chrétiens une fois consommé ne peut être dissous ni O par l'adultère, ni par la mort civile, ni par quelque événement, qucl- <€ que crime que ce soit. » (T/iéol. morale^ par le cardinal Gousset, l. II, p. 602.)
3. « Idem humani generis parens, ut homines non modo lionesiius, verum etiam certius nascerentur, communique ac perpetuâ parentum curâ et educerenlur in luccin et adolescerent, el Iradilâ per raanus vivendi regulâ ad pielaiem bonosque mores informarcriiur, vagam el promiscuam lihidinem in matrimonii loges ac jura cunlulit, virumqiie ac Teminam jam inde ab inilio individu! socielate conjunxit, quippe qni duo licet jam in iinam carnem essent, et aretius quoque per communes liberos coalescerent. » (Bossuet, Décret du clergé sur la théologie morale^ 1682.)
4. Henri VIII avait été fiancé, à douze ans, à Catherine d’Aragon, veuve de son frère aîné, en vertu de dispenses accordées par le pape Jules II. Le jour de sa majorité, le roi Henri VII, son père, lui fit signer une protestation contre cet engagement; mais Henri VllI, devenu roi quatre ans après, ne tint pas compte de la proiesiuiion qu’on
de celui de Napoléon 1". Létablissement du divorce par Luther devint un des traits caractéristiques de l’Église réformée. Je ne pense pas que cette facilité toute nouvelle fut pour beaucoup dans les accroissements rapides du luthéranisme. En matière de religion, l’austérité est un moyen de propagation plus sûr que le relâchement.
U est clair que sous notre ancien droit, die vorce ne pouvait pas exister en France, puisque la religion catholique était la religion de l’État. Il n’existait pas même pour les protestants sous l’empire de l’édit de Nan'es.
loi avait fait Taire, elépoaaa Catherine. Il vécut avec elle de <609 à <537, époque i laquelle il envoya un de ses secrétaires à Rome pour demander le divorce au pape Clément VU. il se Tondait sur ce que la reine étant sa belle-sœur, le pape Jules II n’avait pas eu le pouvoir d’accorder légitimement des dispenses. Déj.-i, depuis plusieurs années, il éprouvait un feignait d'éprouver des scrupules de conscience qui le tenaient éloigné de la reine. Mais, en <637, éperdument épris d’Anne de Baleyn, il mil tout en œuvre pour faire déclarer nul son mariage avec Catherine. II obtint de la Sorbonne une déclaration conforme à ses vœux. Quarante-deux docteurs déclarèrent que le pape Jules 11 avait pu autoriser le mariage d’un beau-frère avec sa belle-sœur, cinq s’en remirent à la décision qui serait adoptée par l’Église; cinquante-trois, qui faisaient la majorité, jugèrent que la dispense ayant été donnée par le pape sans pouvoir suflisanl, le mariage de Henri VIH était nul. 11 y eut plus tard une enquête sur cette décision, et l’on trouva que Bède, le syndic, elLiset, premier président do parlement, avaient pesé sur la délibération, et que les angelots du roi d'Angleterre avaient eu plus de part au décret que la théologie. « Corrupti angeloiis anglicis ita censuerint, » dit Dumoulin dans son commentaire snr Decios, Conseil 602. Quoi qu’il en soit, la cour de Rome mamiint le droit de Jules 11 et la validité du mariage. Quant au droit de prononcer le divorce proprement dit, c’est-à-dire de rompre une union légitimement contractée, la cour de Rome n’en usa pas, elle ne crut pas l’avoir, et le roi lui-mënic, ce qui est très-remarquable, ne supposa pas qu’elle l’avait. La fermeté de l'Église romaine en celte occasion eut pour conséquence le schisme de l’Église anglicane. En <699, la cour de Rome prononça la nullité du mariage de Henri IV avec Marguerite de Valois, ce qui est tout autre chose qu’un divorce, u Les commissaires déclarèrent le mariage nul pour raison du parenté dans un degré prohibé, dediversiu^ de religion, de parenté spirituelle [Henri 11, pèrede Marguerite, était le parrain du roi), de violence et de défaut de consentement delapart des deux parties, et leur permirent de se marier arec qui bon leur semblerait. » (De Tbou, liv. CXXIll, l. XIII, p.iaS.)
Seulement, le crime de bigamie ne fut puni que du carcan, du fouet ou de l’emprisonnement pour les réformés', tandis quepoar les catholiques il était puni de mort. Après la révocation de l’édit, l’Etat ne reconnut plus d’autres mariages que les mariages catholiques.
A défaut du divorce, nous avions la séparation de corps; mais, toujours par l’influence du catholicisme, une situation très-dilîérante était faite au mari et à la femme. La femme seule, comme faible et soumise, pouvait réclamer la séparation devant les tribunaux; le mari, chef de la communauté, caput mulieris était suffisamment protégé par la plénitude de son autorité. Il ne faisait comparaître sa femme en justice que quand il l’accusait d’adultère, et dans ce cas il obtenait indirectement la séparation, parce que la coupable était toujours condamnée à être séquestrée dans un couvent, jusqu’à ce qu’il plût au mari de la reprendre. Ainsi la poursuite exercée par le mari était un acte disciplinaire et presque une condamnation anticipée, tandis que la femme, en demandant la séparation, essayait humblement de se soustraire à une autorité devenue oppressive et intolérable. C’est en vertu du même principe que la loi juive, considérant le mari comme un maître et un juge, loi donnait le droit de répudiation, qu’elle refusait à la femme.
Le christianisme , quoiqu’il ait très-rigoureusement maintenu la femme dans un état de dépendance et de soumission absolue, avait pourtant adouci sa condition enétablissant l’indissolubilité du mariage ; la Révolution fran-
4. Gontier et Jacqaelte Pourceau, après une séparation de Tait, se
rièrent chacun de leur cAlé. Le gouverneur de La Rochelle les condamna i être exposés pendant deux heures devant le . palais , attachés chacun à un collier, l’homme avec deux quenouilles, U femme avec deux chapeaux. 11 leur fut enjoint de retourner ensemble , et dédenda d’habiter ni de se remarier avec d’autres sous peine de la vie. Cette sentence fut confirmée par arrêt donné A la Chambre de l’édit , le 2S novembre 4600.