‹ La liberté civileChapitre 9 sur 97 · Séance des Jacobins du 30 septembre · texte numérisé non relu

Séance des Jacobins du 30 septembre

la nature.'... Ont-ils moins de droits à la succôssion de leurs parents que ceux qu'on veut bien appeler légitimes? Légitimes !... Il faudrait bannir ce nom du Code civil; car s’il en est de légitimes, il en est donc aussi d’illégitimesl Eh! comment pourraient-ils l’être? n’ont-ils pas, comme les autres, tout ce qui constitue l’homme? Est-il quelque différence dans la nature? » Chabot, comme on le voit, était plus brutal que Cambacérès ; mais il était plus logique.

Ce n’est pas lui qui aurait marchandé à Cambacérès l’admission à l’hérédité des enfants incestueux ou adultérins.

La commission du Code civil et la Convention ne décrétèrent cependant l’égalité des droits que pour les enfants naturels. Cette victoire, quoique incomplète, parutà Cambacérès « un triomphe de la nature sur l’avarice et les préjugés. »

Si Chabot avait eu raison de proscrire le mariage, et de dire dans son langage cynique : « qu’on doit encourager par tous les moyens possibles les unions, fruit d’un sentiment tendre et épuré, » il est évident qu’on n’aurait pu sans injustice introduire entre les frères des différences fondées sur le mariage des parents. Mais si, comme la morale et la raison l’enseignent, et comme Cambacérès le reconnaissait lui-même, « le mariage est une institution précieuse, le législateur ne doit rien faire qui en comprometté l’existence. Le rapporteur delà commission du Gode civil avait mille fois raison quand il disait que les enfants naturels ont dans l’État les mêmes droits que les autres citoyens, qu’aucune loi ne peut avoir pour but de leur faire expier le malheur de leur naissance, et que la nature leur donne comme aux antres enfants des droits à la protection et aux secours de leur père; mais il avait tort de confondre l’égalité dans la famille avec l’égalité dans l’État, et d’ou- ' blier qu’un droit, même légitime, peut être entravé et modifié par le droit légitime des tiers. La loi de la Convention consacrait une injustice à l’égard d’un des époux. Elle avait un effet rétroactif sur les conventions matrimoniales et sur le mariage lui-même, puisque l’enfant

naturel introduit tout à coup dans la famille, modifie le contrat sans l’annuler. Il est parfaitement conforme rux principes que la loi protège des droits qu’elle a créés et consacrés elle-même, contre d’autres droits qui n’ont été créés que par suite d’une violation de la loi. 11 y a là une questioû d’appréciation et de pondératioil qui paraît avoir été bien décidée par les législateurs de 1804, en ce qui touche le partage entre les frères naturels et légitimes *. On ne peut aussi qu’approuver les dispositions de l’article 761, qui donne au père un moyen d’empêcher les contestations dans les partages, et d’organiser lui-même de son. vivant, la fortune du fils naturel. Mais les auteurs du Code civil ont excédé dans les dispositions qui appellent les collatéraux même éloignés, concurremment avec les enfants nés hors mariage, de personnes libres*, dans celles qui interdisent aux parents, même autorisés par le conjoint et les ayants droit, d’augmenter les avantages accordés par la loi aux enfants naturels*, et dans celles qui créent des obstacles, souvent insurmontables, à la légitimation La protection due au mariage n’exigeait pas des mesures aussi sévères ; et l’on aurait dû surtout être arrêté par cette considération qu’on frappait l’innocent pour atteindre le coupable. On peut dire que le législateur de 1804 a protégé le mariage aux dépens de la paternité ®.

Parmi les conditions imposées au mariage, il y en a trois qui méritent de nous arrêter un moment : la fixation de l’âge, l’interdiction du mariage entre proches parents , et l’intervention de l’autorité du père et de la mère.

I. Art. 766, 757. — 2. Art. 757, 758. — 3. Art. 008 . — A. Art. 331.

6. M. le cardinal Gousset a adopté les principes du Code civil. «Les dispositions du Code concernant les entants naturels, adultérins et inceslueux , étant fondées sur les Lonnes mœurs, ne sont pas moins obligatoires au for de la conscience qu'au for extérieur. Ce serait autoriser le libertinage que de mettre sur le même rang l’enfant légitime et celui qui est né d’un commerce honteux et criminel. Toute disposition frauduleuse au pront d’un enfant illégitime serait donc nulle au for intérieur. » (Théologie morale, t. I, p. 338.)

Cambacérès, du temps qu’il ne songeait qu’à servir la liberté, ce qui était une bonne pensée, et qu’il croyait la servir en affaiblissant les liens de la famille, ce qui était un contre-sens , s’indignait de ces entraves à la liberté de se marier. Il faut pourtant convenir qu’une mère dq quatorze ans et un père de quinze, ne sont en état ni de donner un homme à la patrie, ni d’élever pour elle un citoyen *. La société ne peut pas permettre des unions fatales aux époux et à leurs enfants, et qui, en devançant l’âge des réflexions sérieuses et des passions durables, ôteraient au mariage son caractère élevé, et le feraient dépendre de ce qu’il y a de moins noble dans l’amour. Les membres de la Convention, qui ne voulaient pas de limite d’âge, avaient tort d’invoquer le grand et excellent principe que toute restriction à la liberté est injuste quand elle n’est pas nécessaire : car il n’y a pas de loi plus nécessaire que celle-ci, soit qu’on pense aux parents ou aux enfants, à la santé ou à l’éducation morale, à la famille ou à l’État.

Quant à l’interdiction du mariage entre les proches parents, elle est en quelque sorte édictée par la nature, qui prononce anathème contre l’inceste. La conscience parle si haut, qu'il n’est pas besoin de fortifier ses préceptes par le raisonnement; mais au besoin celui-ci ne ferait pas défaut* : car il est clair que ces unions détruiraient, en les confondant, les sentiments de la famille; que la vie commune deviendrait dangereuse et presque impudique, sans cette infranchissable barrière

1. Limite d’ige avant la Révolution : quatorze ans pour les hommes, douze ans pour 1rs Tilles, conrormément aui ranons de I Église. Loi da 20 septembre 1792 : quinze ans pour les hommes, treize ans pour les filles. Code civil (art. t44); dix-huit ans pour les hommes, quinze ans pour les filles.

Aristote fixait l’époque du mariage « à dii-lmit ans pour les femmes, et à trente sept ou un peu moins pour les hommes. » {Polit. ^ i,. IV, chap. XIV, § 6. Tr. fr., t. Il, p. toB.)

2. et. lluntesquieu, Esprit des lois, liv. VI, chap. xiv, t. I, p, 4M,

qui empêche la passion de naître, et que la famille perdrait son unité, sa force, sa constitution même*. Il ne faut pas dire, comme plusieurs membres de la Convention, qu’on doit favoriser le mariage en le rendant facile. II n’y a qu’une manière de favoriser le mariage, c’est de constituer fortementla famille. Le mariage est par lui-même une institution bienfaisante, et qui fait d’autant plus de bien qu’elle rend l’union plus étroite entre les époux. Une loi qui constituerait la famille sur des bases insuffisantes on éphémères, rendrait la liberté impossible, au dehors en détruisant les mœurs , au dedans en refusant à l’exercice d’un droit naturel une sanction dont il a besoin.

Il est également impossible de repousser, comme incompatible avec la liberté, l’intervention du père et de la mère dans le mariage, pourvu que la loi restreigne cette intervention à l’époque où les enfants ne jouissent pas encore de la plénitude de leur jugement. Ce n’est pas ici, à proprement parler, une question de principe, la limite seule pourrait être contestée. Sous la Convention , par exemple, on fixait à vingt et un ans l’époque de la majorité, et le fils majeur de vingt et un ans pouvait contracter mariage sans justifier de l'autorisation paternelle. Les derniers rédacteurs du Code civil, tout en maintenant la majorité ù vingt et un ans, l’ont reculée jusqu’à vingt-cinq ans pour le mariage des garçons^, en exigeant même, au delà de cette majorité, l’accomplissement de la tormalité

4. Muraire pensait que l’interdiction ne devait s’étendre que jusqu’aui cousins germains exclusivement. (Séance de l’Assemblée législative,

4 5 Février 1792.) Et en elTet les deux raisons de l’habitation en commun et de la complication des intérêts civils n'existent pas au delà de ce degré, ou n’existent qu’à peine. La loi du 20 septembre t792 dispose, conFormément à la proposition de Muraire, tiire IV, section preiiiiéte, art. 4 :

« Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans celte ligne, et entre le Frère et la sœur, n L'article 4 63 du Code civil a ajouté à ces prohibitions celle des mariages entre l’oncle et la nièce, la tante cl le neveu.

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