Séance du ■19 juin
2. Philippe Delleville, dans la séance du 20 praiiial an t (8 Juin 4797],
tribué à former, c’est bien un lien perpétuel qu’il brise en vertu d’une nécessité constatée. Voilà ce qu’il aurait fallu répondre à Pastoret, pour montrer que le divorce est tout au plus une de ces exceptions fâcheuses que l’in&rmité des institutions humaines nous oblige de souffrir. Mais l’Àssemblée n’était pas en état d’entendre cette doctrine, pille croyait avoir virtuellement établi le divorce, en décrétant la liberté dans la Déclaration des droits de l’homme, héritage de l’Âssemblée constituante, et en proclamant que le mariage était un contrat civil. L’idée de perpétuité lui paraissait attachée à l’idée de sacrement. Quand elle porta enfin un décret formel sur cette question, au lieu de proclamer séparément le divorce, elle l’introduisit dans la définition même du mariage, fournissant ainsi un argument à ceux qui plus tard viendraient demander l’abolition de sa loi. Sa résolution fut formulée en ces termes : < L’Assemblée déclare que le mariage est un contrat dissoluble par le divorce *. » A ces mots, toute la salle retentit d’applaudissements.
Le rapport sur l’organisation de .cette liberté nouvelle fut fait dans le courant de septembre par Léonard Robin Kn voici le début, qui est précisément le contraire de ce qu’il aurait dû être : « Votre amour pour la liberté, disait le rapporteur, vous faisait depuis longtemps désirer de l’introduire au milieu même des familles, et vous avez décrété que le divorce aura lieu en France. La Déclaration des droits et l’article de la Constitution qui veut que le mariage ne soit regardé par la loi que comme un contrat civil vous ont paru avoir consacré le principe, et votre décret n’en est que la déclaration. Le comité a cru devoir accorder ou conserver la plus grande latitude à la faculté du divorce, à cause de la nature du contrat de mariage, qui a pour base principale le consentement des époux, et parce
1. Séance du 30 août <790. — Cf. La aéance du 27 août <79), cl la Conslilulion du 3 sepiembre <701, litre II, arl. 7.
que la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d’une manière indissoluble par aucune convention. »
La loi qui intervint donna aux deux époux un droit égal pour réclamer le divorce, et supprima complètement la séparation de corps. En 1793, la facilité du divorce fut accrue à un tel point qu’il ne fut plus qu’une simple tormalité‘. La liberté dégénérait en licence dans la société domestique, au moment précis où par une brusque révolution , elle disparaissait du monde politique , et faisait place à la Terreur. Le mariage tomba aussitôt en désuétude par une conséquence naturelle de son avilissement, et l’on se vit obligé, comme autrefois à Rome du temps des empereurs, de faire des lois pour engager les citoyens à se marier. Deux ans après, le désordre avait pris de tels accroissements, que des plaintes et des malédictions s’élevèrent de tous côtés. Il fallut revenir en toute hâte
1. Il s’ensiiivil des abus épouvanlablus. La tribune de la Convention retentit des plaintes les plus énergiques. « Les enfants sont abandonnés, disait Bungnyud (séance du 20 floréal an iii, ts mai t/05), leur éducation est négligée; ils ne reçoivent plus les exemples des vertus domestiques, ni les soins, ni les secours de la tendresse et de la sollicitude paternelle. — La loi du divorce est plutôt un tarif d’agiotage qu’une loi, disait Maille (20 juillet 1795] ; le mariage n'est plus en ce moment qu’une affaire de spéculation; on prend une femme comme une marclianüise, en calculant le profit dont elle peut être, et Ton s’en défait sitôt qu'elle n’est plus d’aucun avantage; c’est un scandale révoltant. 9 Renault de l’Orne déclare (<6 novembre 1796] <c que le divorce pour incompatibilité d’humeur semble n’avoir été mis dans la loi que pour encourager le libertinage etie faire triompher.» Trois jours après, c’est Delleville qui s’écrie: a II. faut faire cesser le marché dé chair humaine que les abus du divorce ont introduit dans la société. » L’absence étant ude cause de divorce, un de ces abus était le divorce fréquent des femmes de nos soldats (conseil des Cinq Cents, séance du 20 nivôse an v, 9 jauvier l707].. C’est le 15 thermidor an ni (2 août t7V5] que les lois des 8 nivôse et 4 floréal an n furent rapportées comme profondément immorales, et qu’on revint provisoirement à la loi de 1792. Le comité de législation de Tan II fut accusé d’avoir proposé ces lois, que Ton peut considérer comme Tabolilion du mariage, pour des motifs infimes; et Merlin se défendit en disant que les biens des condamnés étant mis sous le séquestre, on n’avait trouvé d’autre moyen de sauver le pain des familles que de rendre le divorce facile.
à la loi de 1792, qni elle-même ne fat pas un suffisant remède.
Cette loi fut profondément remaniée quand on s’occupa de la rédaction du Gode civil. On conseiva le divorce; mais on rétablit concurremment avec lui la séparation de corps. Cette dernière disposition fut prise surtout en faveur des catholiques, qui ne pouvant divorcer, n’auraient eu aucun moyen de se soustraire à une cohabitation devenue impossible.
Enfin, le 8 mai 1816, fut promulguée la loi qui nous régit encore aujourd’hui, et par laquelle le divorce fut aboli, et la séparation de corps maintenue.
En 1831, M. de Schonen proposa à la Chambre des députés le rétablissement du divorce. M. Odilon Barrot fit un rapport favorable. Le 14 décembre 1831, cent quatre-vingt-quinze voix contre soixante-dix votèrent en faveur du divorce dans la Chambre élective. La Chambre des pairs rejeta la loi. Trois fois les députés renouvelèrent leur proposition, et trois fois l’opposition de l’autre Chambre la rendit inutile. Tout en persistant dans leur refus, les pairs promirent de s’associer à une réforme de la loi sur la séparation de corps. Celte réforme très-désirable, on peut même dire urgente, est encore à faire, malgré l’importante et excellente loi du 6 décembre 1850.
Il résulte de ces oscillations, dont je viens de retracer très-rapidement le tableau, qu’il y a en France un double courant d’opinion, l’un favorable au divorce, l’autre à l’indissolubilité du mariage. C’est entre ces deux opinions encore subsistantes, et dont les forces se balancent à peu près également, qu’il faut prendre parti.
Je commence par avouer deux choses : la première, c’est que l’interdiction complète et absolue du divorce peut très-difficilement être maintenue dans la loi; la seconde, c’est que, suivant toutes les probabilités, elle n’y sera pas maintenue, et que, le jour où l’inQuence du catholicisme décroîtra, soit dans l’opinion, soit dans la
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légielalion, le divorce sera rétabli. Après avoir fait cet aveu, je déclare très-hautement que" je regrette d’être obligé de le faire; que je suis en principe, par conviction et par sentiment, opposé au divorce; qu’à mes yeux un des plus beaux dogmes du catholicisme, des plus touchauts, des plus moraux, des plus spiritualistes, est celui qui fait du mariage un sacrement, — ce qui ne veut pas dire assurément qu’il y ait des sacrements en dehors du catholicisme ; — et que le jour où la loi civile aura proclamé la dissolubilité du mariage, ce sera un devoir impérieux et pressant pour les moralistes d'enseigner aux hommes qu’aux yeux de la conscience, et malgré l’impuissance de l’État, le mariage doit être considéré comme indissoluble.
Quand l’Assemblée constituante définît le mariage « un contrat civil, » elle voulut marquer très-profondément la séparation définitive qui s’accomplissait entre l’Église et l’Etat. Celle idée de la distinction des deux puissances, aujourd’hui si simple et si.familière, était alors, pour la grande masse des populations, toute nouvelle et difficile à saisir. 11 ne faudrait pas que l’expression juste, mais insuffisante , employée par l’Assemblée nous fit illusion dans un autre sens, et nous portât à assimiler le mariage aux autres contrats civils qui tous , sans autre exception que celle-là, sont sujets à rescision. Nous dirons donc, si l’on veut, que le mariage est un contrat civil, pour signifier qu’aux yeux de l'État il n’est pas et ne peut pas être un sacrement; mais qu’il soit bien entendu que ce contrat civil se distingue essentiellement de tous les autres par des caractères qui lui sont propres.
Le premier et le plus important, c’est qu’il est institué par la nature et seulement reconnu et consacré par la loi civile*. Il a pour but et pour effet, non la tradition d’un domaine ou d’une propriété quelconque, mais la forma-
4 . « Hairimonium , ia quantum cal ofQcium naluros, slaluiiur jure na-
tion d’une famille, c’est-à-dire de l’âssociation la plus une et la plus étroite qui puisse e:iister. Les effets de cette association sont irrévocables, surtout à l’égard d’une des parties, quoi que puisse d’ailleurs décider la loi; car si elle permet d’annuler le lien qu’elle a contribué à former, et de rendre ainsi à la femme, considérée comme personne civile, la situation quelle avait avant le mariage, il n’en reste pas moins vrai que cette femme, qui a eu un mari et des enfants, est à jamais placée dans une condition différente de sa condition première. « La société domestique n’est point une association de commerce où les associés entrent avec des mises égales et d’où ils puissent se retirer avec des résultats égaux. C’est une société où l’homme met la protection de la force, la femme les besoins de la faiblesse ; l’un le pouvoir , l’autre le devoir; société où l’homme se place avec autorité, la femme avec dignité; d’où l’homme sort avec toute son autorité, mais d’où la femme ne peut sortir avec toute sa dignité : car de tout ce qu’elle a porté dans la société, elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son argent*. »
Enfin le mariage ne règle pas seulement la condition et les rapports des deux époux ; il règle l’état civil de leurs enfants, dont les droits sont d’autant plus sacrés, que leurs besoins sont plus grands, et qu’on a disposé pour eux. Il est évident que la nature a institué le mariage pour que les enfants reçoivent la double éducation du corps et de l’âme; et c’est aussi la principale préoccupation du législateur, lorsqu’il règle les conditions du mariage. Non-seulement il impose des devoirs aux époux à l’égard l’un de l’autre ; mais il en impose à tous deux à l’égard des enfants, qu’ils doivent élever, nourrir, surveiller, et qui, du moment de leur naissance, ont un privilège
turali; in quantum est orflcium communitatis, statuitur jure civili; in quantum est sarramentum, statuitur jure dirino. » (D. Tiiomas, in IV Sentenliar., distinct. 34, quæst. t, art. 1.)