M. de Bonald, II, p
Il y a pour les mariages d’ailleurs réguliers , la ressource suprême de la séparation de corps. Il est parfaitement possible, dans l’état actuel de la législation, de rompre une union devenue intolérable. Beaucoup des arguments qu’on allègue en faveur du divorce auraient de la valeur si la séparation de corps n'existait pas, mais elle existe. La séparation de corps est la faculté de se démarier ; le divorce est la faculté de se remarier du vivant de son premier conjoint: voilà toute la différence. Ainsi tout ce qu’on pourra dire sur les malheurs d’une union mal assortie ne conclut pas en faveur du divorce, puisqu’on a la ressource de la séparation de corps.
La séparation de corps est difficile à obtenir*; mais s’agit-il de détruire l’institution du mariage? Elle ne peut être prononcée que pour des causes déterminées; mais veut-on rétablir le divorce sans allégation de motifs, comme en 1794? D’après le Code civil, il y a trois causes qui motivent la séparation de corps : l’adultère de la femme*, ou celui du mari, mais dans le cas seulement où il aurait entretenu sa concubine dans le domicile conjugal ’; les excès , sévices ou injures graves*, ce qui doit être entendu dans un sens très-rigoureux, par exemple, des excès qui vont jusqu'à menacer la vie, des injures publiques, et de telle nature qu’elles ne puissent être oubliées ou pardonnées qu’à force de vertu •; enfin la condamnation d’un des conjoints à une peine infamante*.
Le législateur de 1803 avait admis le divorce par consentement mutuel, en l’entourant de précautions si multipliées et de formalités si longues, que ce consentement
1. Code de procédure civile, art. 876-881, 873. Code civil, art. 236-247, 249, 260, 258-200, 202-266, 276-294.