‹ La liberté civileChapitre 16 sur 97 · Art. 233, Cr. art · texte numérisé non relu

Art. 233, Cr. art

mutuel, si persévérant et si obstiné, pouvait être considéré comme la preuve d’un motif péremptoire de divorce que les époux voulaient tenir secret*. Il proscrivit au contraire la séparation de corps par consentement mutuel, et alla, pour l’éviter, jusqu’à vouloir que la preuve des faits fût toujours administrée, même en présence d’un aveu. Il considéra que les époux étaient toujours libres de se séparer sans faire prononcer la séparation, et qu’il y avait lieu par conséquent d’éviter à la société un scandale, et peut-être aux époux, un regret et un remords.

Ne nous plaignons pas de ces rigueurs. Si le mariage est bon en soi, il faut qu’il soit stable. L’État ne peut pas l’organiser comme une des institutions les plus essentielles à l’ordre, et permettre en même temps à la passion de s’en faire un jouet. C’est une assez grande concession à la faiblesse humaine que de prononcer une séparation dans les cas extrêmement graves. On ne pourrait, sans attenter à la dignité et à la stabilité du mariage, ni aller plus loin dans les causes de séparation de corps, ni supprimer l’intervention de l’Êiat, représentant de la morale, protecteur de l’intérêt des tiers, garant de la fortune et de la position sociale des citoyens.

La condition des époux séparés est triste sans doute. Il ne faut pas l’exagérer : ils sont condamnés au célibat,

4. Art. 833. — D’après l’Église romaine, il y a six causes qui autorisent la séparation de corps : t° l’adultère de la femme ou du mari, sans aucune différence entre l’adultère du mari et celui de la femme; 8° les mauvais traitements de l’une des parties ; 3° les abus d’autorité d'un mari pour pousser sa femme au mal, ou d'un mari hérétique pour la pousser à l’hérésie, ou l’empèciier de pratiquer sa religion; 4° la crainte fondée, pour la femme, d’être impliquée dans les crimes de son mari; 6“ la fureur d’un des conjoints, poussée au point d’être sérieusement dangereuse; S° la piété des époux qui veulent, d’un commun consentement, renoncer aux jouissances du mariage. Dans ce cas, il faut que le mari reçoive les ordres sacrés, et que la femme entre en religion, ou soit d’un Age i pouvoir rester dans le monde sans inconvénient, en faisant vœu de continence.

Là LIBERTÉ aVILE.

il n’y a rien de plus. S’ils ont des enfants, ils peuvent, ils doivent se consoler par la pensée que, si le divorce existait, ils ne pourraient user de la facilité qu’il donne de convoler à un nouveau mariage, sans sacrifier des intérêts qui doivent leur être mille fois plus chers que les leurs propres. Qu’ils se souviennent d’ailleurs qu’ils souffrent par leur propre faute. mariage est aujourd’hui parfaitement libre : pour se marier il faut le vouloir. Nous ne sommes plus au temps où les parents pouvaient contraindre la résolution de leurs enfants Les parents, dans notre législation actuelle, ne peuvent plus qu’empêcher et conseiller. Leur intervention n’a d’autre effet que de protéger h’enfant contre un entraînement ou une erreur. Celui qui devient victime d’une union librem^t contractée, en pleine possession de ses facultés, ne doit se plaindre que de son imprévoyance ou de sa cupidité. Si les mariages se font mal, le remède n’est pas de rendre le mariage éphémère. C’est à nous à hésiter longtemps, à ne pas écouter trop exclusivement la passion, à mesurer nos forces, et surtout à ne pas faire, au beii d’un mariage, un marché qui enchaîne notre cœur et notre volonté pour jamais. Corrigez le mariage dans sa source, ne l’affaiblissez pas dans son essence. Ou je suis bien aveuglé, ou il est vrai de dire que la simple possibilité d’une dissolution ôte au mariage sa dignité, sa sainteté, et son unité à la famille. Un homme de cœur ne peut se faire à cette pensée , quand on présente un nouveau-né au premier baiser paternel. On peut s’accoutumer à la fragilité de tous les liens, mais il faut que le mariage soit stable. Il faut que le lien conjugal participe de la solidité de l’amour paternel. Ma raison conçoit cela ; et je me sens forcé d’ajouter encore que mon cœur le sent avec une

I. L’Églite caüiolique a toujours proclamé l'eDtière liberté du mariage : n Non teuentur nec servi dominis nec fliii pareniibus obedire de matri- « monio conirahendo vei virginitate servandi, sut aliqno hnjusmodi. » (Saint Thomas, Summa, part. II, ii, quæst. t04, art. 5.)

telle force que tout chancellerait en moi, si l’on me troublait dans cette conviction.

Les défenseurs du divorce en 1792 invoquaient surtout le droit et l’intérêt de la feinme'. C’est sans doute parce que la femme est moins maîtresse de son choix avant le mariage, et plus dépendante pendant que 'le mariage subsiste. Je ne nie pas la force de la première raison, quoique l’intervention plus active de la famille puisse et doive corriger les inconvénients de la situation particulière des filles; je suis moins sensible à la seconde, parce que la dépendance de la femme n’est pas moins commandée par la nature que par laloi, d’où je conclus qu’elle n’est ni une injustice, ni une souffrance. Loin de considérer la femme comme plus intéressée au divorce, il me semble au contraire que le divorce est presque toujours fait contre elle Si elle n’a plus ni jeunesse, ni beauté, le droit de se remarier est illusoire pour elle, tandis qu’il est très-effectif pour le mari; et si elle sort avec tous ses charmes de la maison conjugale, il est malheureusement vrai qu’elle n’emporte pas sa dignité tout entière. 11 y a un préjugé contre les femmes divorcées; c’est un fait, et un fait aussi ancien que le divorce. Il existait déjà diez les Homains, puisqu’on lit sur des tombes de dames romaines cette inscription significative :

Conjugi piæ, inclytæ, univiræ*.

Page 1