Séance da 30 août
2. « La pins simple comprend bien qne tont cbangement est contre
elle, qu’en ebangeaot elle baisse Irès-rite; que du premier homme au second elle perd déjà cent poor cent. » Michelet, V Amour, § 7, f* édi- Uon, p. 32. •
3. Non-seulement le christianisme repousse le dirorce, mais l’Apûtre tnûle durement les veures (consacrées au Seigneur) qui se remarient. I A Timothée, v, 9 : « Que celle qui sera choiaie pour être mise au rang des yeuves n’ait pas moins de soixante ans ; qu’elle n’ait eu qu’un mari.
•H . « Maïs D’admettez point en ce nombre les jeunes veures , parce que la mollesse de leur vie les portant i lecoaer le joug de Jésus-C^ist, elles veulent se remarier. »
Ce préjugé est-il tout à fait injuste? Je n’oserais pas l’affirmer, La femme divorcée a beau être innocente, elle a beau être victime : cet homme vivant, qui a été son mari; ce procès où ses fautes, ses imperfections, son malheur peut-être ont été étalés, ôtent quelque chose à sa pudeur et à la renommée de sa vertu. Elle ne peut se relever, se remettre à sa place dans l’estime publique, et peut-être dans sa propre estime, qu’en se condamnant elle-même au veuvage et à la retraite. Une honnête femme, après une épreuve malheureuse du mariage, ne se sent pas un besoin si pressant de contracter de nouveaux liens ; elle hésite à former une nouvelle famille en agrandissant l’abîme qui la sépare déjà de la première; le sacrifice que sa pudeur aurait à subir lui fait supporter avec résignation les tristesses de l’isolement.
Il y a d’ailleurs une question terrible, qui. domine tout, qui tranche tout. Dès qu’on a des enfants, on doit vivre pour eux, non pour soi. Gomment cette femme à deux ma-, ris, à deux générations d’enfants saura-t-elle reconnaître, classer et remplir ses devoirs de mère et d’épouse ?
Qu’on ne dise pas qu’il y a analogie dans la position des enfants après la séparation de corps et après le divorce ; après la séparation, les enfants ont encore un père et une mère : l’époux remarié ne leur appartient plus ; et qu’on ne cherche pas un exemple dans le père ou la mère qui se remarie après un veuvage, car il peut introduire avec lui ses enfants dans sa nouvelle famille; leur origine ne les rend pas nécessairement odieux ou dangereux : l’analogie est nulle. Il n’y a pas un père ou une mère digne de ce nom* qui n’avoue que le divorce aggrave la position des enfants. Donc, en le demandant, que fait-on? On préfère, dirai-je sa tranquillité? dirai-je son honneur? non, mais seulement la satisfaction de sa passion à l’intérêt de ses enfants. C’est ce qui ne saurait être admis en morale. La séparation de corps et de biens existe; elle permet de rompre une union qui a des dang“rs pour la
vie ou pour la moralité d’un des époux. La seule raison qu’on puisse invoquer pour ajouter au droit de rompre une union, celui d’en contracter une seconde, est une raison égoïste qui ne saurait effacer la sainteté du devoir paternel.
Il faut examiner maintenant les principales objections que font à la loi actuelle les partisans du divorce.
Je compte absolument pour rien la prétention mise en avant par quelques-uns, que le mariage , s’il peut être rompu , en sera beaucoup plus tendre, parce que chacun s’efforcera de se rendre agréable, tandis que le mariage indissoluble assure l’impunité aux époux de malencontreuse humeur'. Ceux qui font ce raisonnement paraissent oublier que, dans tous les cas, le divorce ne serait pas plus facile à obtenir que la séparation, de corps. Ils s’appuient d’ailleurs sur une observation très-superficielle, empruntée, je le crains, à ces unions qui sont pour la femme un commerce, et qui l’obligent à être toujours aimable si elle veut bien faire son métier. Dans un mariage sérieux et nécessairement plus intime, la comédie ne sera pas si facile à jouer, le mari ne se contentera pas d’agréments du même genre, et la crainte du divorce étant réciproque ne pourra jamais avoir les mêmes effets. Celui des deux époux qui le craindra le moins, à cause de ses avantages personnels, deviendra facilement le tyran de l’autre. Il arrivera même souvent que la victime sera celui des deux époux qui aura le cœur le mieux placé, et qui par conséquent songera aux enfants avec le plus de sollicitude. Ce résultat, à coup sûr, est immoral. Mais laissons cela pour parcourir les objections sérieuses.
I. Montesquieu a mis ce raisonnement dans la bouclie d’Usbeck. (lettres persanes, lettre CXVII, I. III, p. <37. ) « Rien ne contribuait plus à l'attacbement mutuel que la faculté du divorce : un mari et une femme étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant qu’ils étaient maîtres de les faire finir, et ils gardaient souvent ce pouvoir en main toute leur vie sans en user, par cette seule consiJéialion qu'ils étaient libres de le faire.»
En mettant dans la société deux époux qui ne sont pas mariés et qui pourtant ne sont pas libres, on donne lien infailliblement, dit-on, à deux unions illicites, et en tous cas à des désordres qui vont directement contre l’institution du mariage. C’est beaucoup trop généraliser, et, par conséquent, ce n’est pas assez prouver. Il y a des personnes aux yeux desquelles ces affirmations gratuites ont une sorte d’évidence, ce sont celles qui condamnent aussi le célibat comme impossible et immoral. Ces exagérations ne méritent pas d’être discutées. Je demande si on étendra le même anathème aux veuves qui ne se remarient pas ? Il faut convenir qu’après une séparation de corps, il y a beaucoup de chances pour qu’un des deux époux au moins tombe dans le désordre. En effet, il n’y a qu’à voir les causes légales : l’adultère, les sévices graves, une condamnation à une peine infamante. L’époux contre lequel la séparation est prononcée ne fera que continuer après la séparation, la vie de désordre qu’il avait commencée auparavant. On ne voit pas quel grand avantage ü y aurait pour la société à lui permettre de contracter une nouvelle union légale. Il faut noter encore que, pour des raisons évidentes de bon ordre et de moralité, l’adultère divorcé ne peut pas épouser son complice. Veut-on échapper à cette règle, en demandant le divorce par consentement mutuel, le divorce pour incompatibilité d’humeur? mais le divorce facile, et la possibilité pour l’époux adultère d’épouser son complice après l’accomplissement d’une vaine formalité, c’est la destruction du mariage et de la famille ; on n’oserait pas aller jusque-là. La loi de 1603, qui permettait le divorce par consentement mutuel , le soumettait à de longues épreuves, et interdisait le convoi aux époux divorcés, pendant trois ans. Pour être logiques, les défenseurs de l’opinion que nous repoussons devraient aussi jeter l’anathème sur ces trois années de "veuvage, pourtant si nécessaires.
On ne peut nier que l’objection tirée des relions que
la loi laisse siibsister e&tre les époux après la séparalâioa n’ait de la gravité. Lafemaifi reste, à beaucoup d’égards, Boomise à son mari, le mari n’est pas «i&anchi de toute obligation enveirs sa femme. H y a là une situation trèsanonnale, des charges <que tienne compense.. Jusqu’à ces dernières années, une fi^me légalement séparée pouvait introdoire des enfants adultérins dans la famille de son mari, l’obliger à les recevoir, à remplir envers eux tous les dervcàrs d’on père, à leur donner dans sa snccession une part égale à celle d’un enfant légitime. Getle conséquence monstrueuse, que les législations antérieures * avaient évitée, a été en£n détruite en 1850 par l’Assemblée législative, sur le rapport d'un de nos juiisconsultes les plus éminents, M. Valette*. Il n’en est pas moins urgent de mndte les effets de la séparation de corps plus complets, surtout dans l’intérêt de la femme; et l’article de loi qui détruirait la responsabilité et l’autorité du mari est, à coup sûr, moins difficile à faire que celui qui rétablirait le divorce.
Reste l’objection de la liberté. Avant de l’examiner en elle-même, commençons par la restreindre. S’agit-il de la liberté de ne pas se marier? Elle est entière. S’agit-il même de la liberté de vivre en concubinage, c’est-à-dire de violer en même temps la loi morale et la loi de l’État ? Cette liberté existe anssi; elle n’est réprimée par aucune peine, par aucune autre disposition légale que les entraves mises à l’hérédité et à la légitimation des enfants naturels. La liberté dont il s’agit ici, c’est la liberté de
4. Voj, parlicuUèremeiit le rapport de Cambacérès an conseil des Cinq Cents, Fructidor an iv (août 4796.]
2. Addition à l’articlesis (loi du 8 décembre >1 88®) . «cEn cas de séparation de corps prononcée ou même demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né trois cents jours après l’ordonnance du président rendue aux termes de l’article 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet déOnitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L'action en désaveu ne sera pas admise s’il y a «U réunion de tait entre les époux. »
dissoudre le mariage après Tavoir conclu, rien de plus, rien de moins; et de le dissoudre malgré l’opposition d’une des parties et malgré l’intérêt évident des enfants, qui doit primer toutes les autres considérations. Cette liberté, dans l’impuissance où est la loi de rendre à l’opposant la situation qu’il a perdue par le fait du mariage, ressemble beaucoup à la liberté de ne pas tenir ses engagements.
Ne pas contracter, c’est un droit naturel; faire cesser les effets d’un contrat, quand on le peut sans nuire à des tiers, cela peut être utile, nécessaire, légitime; faire qu’un contrat soit considéré comme nul et non avenu, cela est très-difficile en tout état de choses; le faire, quand ce contrat a créé des droits à des tiers, et des droits sacrés, cela est impossible.
Voyons d’ailleurs quel est le divorce qu’on réclame ; car il y a trois sortes de divorce : le divorce par consentement mutuel, le divorce par incompatibilité d’humeur, et le divorce pour cause déterminée.
Si le divorce par consentement mutuel a pour cause l’immoralité des époux, ou une légèreté coupable, l’État doit-il encourager ce mépris des institutions les plus saintes? Doit-il faire intervenir ses magistrats pour consacrer des mariages que le caprice peut dissoudre? Peut-ib profaner son autorité en consacrant successivement des unions aussitôt détruites que formées? Le libertinage prendra-t-il l’État lui-même à témoin de ses désordres? Et le législateur inscrira-t-il dans le même titre du Gode la loi qui fonde l’institution du mariage et celle qui la rend caduque? Toutes les mêmes objections repoussent le divorce pour cause d’incompatibilité d’humeur, auquel on peut reprocher en outre de sacrifier un des époux à.l’égoïsme de l’autre. C’est peut-être au moment où une femme n’a plus ni beauté, ni santé, et où elle a plus que jamais besoin de secours et de consolations, que le mari va découvrir cette incompatibilité d’humeur, ou môme,qui sait? la réduire à force de mauvais traite-
ments, à subir un divorce par consentement mutuel? Si Ton répond que les deux premières espèces de divorce n’ont lieu, comme la troisième, que pour des causes graves, mais pour des causes que l’on veut taire : c’est donc à cela, dirons-nous, que se réduisent, selon nos adver* saires, tous les droits de la liberté; c’est à détruire une union devenue impossible? A cette condition, la rupture qu’ils demandent est permise par la morale et par le Gode ; tout ce que le Gode et la morale leur interdisent, au nom de la gravité et de la sainteté des institutions sociales, au nom surtout de leurs enfants, c’est de contracter une union nouvelle, pendant la vie de leur premier époux. Voilà toute la liberté qu’on leur ôte : c’est une étrange liberté que celle qu’ils réclament, si elle ne peut naître que par le crime d’un autre. Une femme aura épousé un homme sans cœur, sans délicatesse, qui lui fera un enfer de sa maison, dissipateur pardessus le marché, et qui la réduira elle et ses enflants à la misère; mais cet homme qui ne veut pas divorcer, et qui sait son Gode, n’ira pas jusqu’aux sévices et aux injures graves : elle se résignera donc à vivre sans mari et sans indépendance dans cette odieuse maison. Sa liberté ne sera pas blessée. Que le mari, au contraire, s’oublie jusqu’à introduire sous le toit conjugal la maîtresse qu’il entretenait dans la maison voisine ; aussitôt tout change par cette aggravation des torts du mari ; et la femme va exiger, au nom de la liberté, non-seulement le droit de quitter cette maison profanée, ce qui est trop juste, mais le droit de prendre on autre mari? En vérité, on n'aperçoit pas la légitimité de cette dernière conséquence. Je vols bien que la femme est malheureuse dans les deux cas; je vois bien que, dans le second cas, il est nécessaire de la séparer de son mari; mais je ne puis comprendre qu’il soit nécessaire de lui en donner un autre.
Supposons à présent que les défenseurs du divorce
nous reprechoBt d’ærguraentec toujonrE contre le divorce feciie, et qu’ils noos disent : c’est le divoFce facile qei est la B^g:atioa da mariage, le dirorce sans jugement, sans formalités, sans délais nécessaires, sans causes déter*rainées, tel qa’il était établi par la loi de 1790, et surtout par les lois des 8 nivôs» et 4 floréal an n. Or, ce n’es! pas là le divorce qu’il s’agit de rétablir, c’est le direrce de 1803, prononcé par le tribunal après de longs déims, après une tentative formelle de conciliation, sur dos motifs très -graves et très-scrupuléusement déterminés, avec mterdîetien de convoi pendant trois années pour le dfivorce par consentement mutuel* ; toutes les précautions seront prises contre le libertinage, contre la légèreté, contre Tégoïsme d’un époux qpii voudrait échapper à une union devenue onéreuse. Si on nous parle ainsi, nous serons heuremi d^entendre ce discours, qui (mnstate les droits de l’État et les dangers du divorce; et nous demanderons à notre tour, si cette liberté de se rema- , rier, qu’on entoure de Æfficultés si formidables, qu’on interdit formellement dans certains cas , qu’on remet, il faut bien le dire , à la discrétion du tribunal*, et qtfon fait naître uniquement, pour chacnn des époux, de la culpabilité de son conjoint, est vraiment une liberté sacrée, un droit naturel, qui doit prévaloir sur l’intérêt des enfants, sur celui du l’Étal, et sur les mœurs.
ane institution, le mariage, que vous considérez comme le fondement même des bonnes mœurs. Vous frappez impitoyablement l’inceste et la bigamie qui le détruisent; vous réprimez par des peines sévères l’adultère de la femme; dtms votre désR d’atteindre les unions
Art.. iVJ.
2. M. de Bonaid est très-plaisant quand il parle du tribunal qui examine les circunstances, entend de:i témoins, cte., et flnit par dire aus époux : » Attendez , vous n’ètes pas encore assez divisés pour que je vous sépare-». (Voy. M. de Bunald, U„p. 21 7.)
illicites, vous allez jusqu’à édicter des peines qui, par une dérogation aux principes de tous les codes et à ceux mêmes de la morale, frappent les parents coupables dans leurs enfants innocents. Et vous voulez qu’une femme, pendant le mariage, puisse choisir autour d’elle, peutêtre dans sa propre maison et parmi les amis de son mari, l’homme qu’elle épousera dans un an ; qu’elle reste l’épouse du premier par la volonté de la loi, jusqu’à ce qu’elle l'ait forcé, par des injures préméditées, à demander le divorce, et qu’en même temps elle soit l’amante de l’autre sous les yeux de ses enfants? Le mari, a qui le délai de dix mois n’est pas imposé, pourra tout préparer pour son mariage dans la maison, dans la chambre dont la femme qu’il va répudier est encore k maîtresse? Et vous, qui avez interdit le mariage entre proches parents pour rendre décentes et possibles les relations intimes que la parenté nécessite, vous qui avez voulu, par une prohibition éternelle, empêcher l’amour de naître, vpus ne voulez pas nous accorder dans' le mariage le recours d’une pareille impossibilité pour protéger le cœur des époux contre lui-même et garantir leur fidélité*? Vous faites une loi qui rend possibles et légitimes les amours adultères, à la seule condition d’un prochain divorce? Et toute la précaution que vous prenez contre ce détestable scandale d’un époux qui porte encore des liens, et qui déjà brûle d’en former d’autres avec le concours et par le ministère de la loi, c’est d’interdire le mariage d’un époux adultère avec son complice, si l’adultère est consommé et juridiquement prouvé*? Ne voyezvous pas que 'cet homme marié aura plus de peine à
I. «Quoique le cœur humain aime natureliemenl la liberté et baisse tODt ce i quoi on veut le luicer, il lui est pourtant tout aussi naturel de se soumettre i la nécessité, et de perdre les inclinations auxquelles U toit qu'il lui est impossible de satisraire. » (Ilunie, Essais moraux et po~ litiques, tome VI. Londres, 1788.) a. Art. 298.
étouffer une passion naissante, s'il peut rêver un divorce qui la légitime ? et que,- sous prétexte de faire le mariage plus libre, vous en rendez les devoirs plus embarrassants et plus difficiles?
Pour toutes ces raisons, et pour beaucoup d’autres qui tiennent k des détails d’affaires et de jurisprudence, et qui ne sauraient trouver place ici, le divorce est mauvais. Cependant, je le répète, il sera rétabli tôt ou tard, parce que le courant va de ce côté. L’irrévocable disparaîtra à la fin de nos lois. Il y a d’ailleurs l’exemple des grands pays où le divorce est admis^ On ne voit pas que l’Angleterre * et l’Allemagne donnent raison à nos craintes. Cet argument sera invoqué contre nous avec autorité. Nous rappellerons au moins que, chez nos voisins, les mœurs luttent contre la loi. Le divorce est permis, mais il n’est pas pratiqué. Dieu veuille que chez nous le lien naturel de la famille se resserre de plus en plus au moment où le lien légal est menacé 1 II faut qu’un peuple ait la religion du foyer domestique, et qu’il mette les sentiments de la famille au-dessus de toutes les affections humaines. Il le faut pour sa moralité, pour son honneur.
1 . Le diTorce e*l permis pour les non-catholiques, en Autriche (art. * 1 6 «lu Code), en Sardaigne (art, t60).
2. L’expérience n’est pas laite pour l’Angleterre. Dn peut dire que le dirorce n’jr existe que depuis les actes du parlement des 28 août <857 et 2 août <858, Jusqu'à présent le divorce y était entouré de tant de difflcultés qu’elles équivalaient presque à une interdiction. La procédure comprenait trois actes distincts devant trois juridictions dilTérenics. Il fallait, en premier lieu, ou qu’une action en conversation criminelle fût intentée contre le complice de l'adultère, on qu’un verdict do dommages-intérêts Tût obtenu. On s’adressait alors à la Cour ecclésiastique, qui recommençait toute l’enquête et prononçait un décret de séparation a mensa et ihoro, équivalente à notre séparation de corps. Ënlln U cause en CCI état, on recourait au parlement pour obtenir la faculté de se remarier, c’est-à-dire, à proprement parler, le divorce. Toutes ces formalités, la dernière surtout, étaient fort dispendieuses. On calcule «ju’il n’en coûtait jamais moins de mille livres (26 000 fr.) pour divorcer. Les frais s’élevaient quelquefois beaucoup plus haut.
pour 8a liberté. La liberté du citoyen s’appuie sur l’autorité du père. Il faut qu’un homme soit puissant et respecté dans sa famille, pour être puissant et respecté dans l’État.