Ib., art
6. Art. 46. — Robespierre avait proposé (séance du 24 avril 4793) de dire que la propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de dis-
c Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. •. »
La Constitution de l’an iii débutait, comme on sait, par une déclaration des Droits et des Devoirs.
On lit dans le chapitre des Droits :
« Les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté et la propriété *.
« La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie *. »
Et au chapitre des Devoirs :
c C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social.
« Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre *. »
Une des séances les plus solennelles de la Convention nationale fut celle où Barrère, au nom du Comité de salut public, proposa et fit adopter un décret terrible contre « les insensés qui demauderaient la loi agraire. » Après avoir signalé les inquiétudes et les alarmes répandues dans les départements par les ennemis de la propriété et de la paix publique, le rapporteur continuait en ces termes : « Si je ne croyais insensés les hommes qui, sans savoir ce qu’ils disent, parlent de la loi agraire, je parlerais d’uûe
poser de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. » C’était Taire de la propriété une institution purement humaine, et il le recon> naissait lui-méme très-eipressément, tout en déclarant qu'elle lui paraissait nécessaire. L’Assemblée, malgré l'ascendant de Robespierre alors tout-puissant, repoussa sa proposition, et reconnut la propriété comme droit naturel , consacré et garanti, mais non constitué par la loi civile.
4. Art. 10. — 2. Constitution de l’an in. Droits de l’homme^ art. 1.
3, Ib. art 6 — 4. Ib., Deioirs, art. 8 et 9.
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mesure que vous avez souvent employée en pareille circonstance. Ce serait de porter une peine capitale contre ces hommes qui prêchent une loi subversive de tout ordre social, impraticable, et qui, par la destruction de toute ressource industrielle, tournerait à la perte de ceux-là même qui croiraient pouvoir s’y enrichir. Je propose..,.» A ces mots, Barrère est interrompu par plusieurs membres de l’extrême gauche qui s'écrient ; « La peine de mort! » L’Assemblée se lève tout entière en criant ; « Lo peine de mort! » Une voix se fait entendre : « Pas de décret d’enthousiasme! » — « Certes, continue le rapporteur, s’il est un mouvement qui ne puisse être trop rapide pour honorer la Convention, pour sauver la patrie, c’est celui qui vient d’avoir lieu.... Oui, je crois que vous avez trouvé un grand moyen de tranquillité publique, qui fera cesser à l’instant les larmes des citoyens, qui augmentera la richesse nationale, et doublera vos ressources contre vos ennemis; car vous n'existerez, la République ne sera basée que sur les biens nationaux. Or, comment les vendrezvous, si vous ne rassurez les propriétaires? Comment associerez-vous les riches au sort de votre République, si vous ne les engagez à porter leurs capitaux sur cette teri e nationale? Je propose donc la peine de mort contre qui conque proposera la loi agraire. »
L’Assemblée entière se lève par une nouvelle acclr nation, et le président Gensonné prononce le décret suivant:
« La Convention nationale décrète que quiconque proposera ou tentera d’établir des lois agraires, ou toutes autres lois et mesures subversives des propriétés terri»toriales, commerciales ou industrielles, sera puni de mort*. »
Il faut remonter aux origines de l’histoire pour trouver quelques petits peuples qui, pendant un court espace ds