‹ La liberté civileChapitre 26 sur 97 · Horace, Sat., liv. II, sat. vi, v. 73 sq · texte numérisé non relu

Horace, Sat., liv. II, sat. vi, v. 73 sq

2. 'Eti 6î Stxaiov (J.Y 1 (xôvov Xé^civ, ôotov dTapT^ïovTai xaxûv xoivuw^iiavTï;, oXXà xai ôeroyv âYaOüv. «l>aivsTai S’ elvat itâiixav àîûvaTo; 6 pio;. << Il sérail juste d'énumérer non pas seulcuicnt les maux, mais les avantages que la coiiimuuaulé détruit, s (Arist., l'olit., liv. H, chap. it, § 9. Trad. fr., t. I, p. t07.)

allons vivre fraternellement quand nous n’aurons plus de propriété à conquérir ou à défendre*. Est-ce donc la propriété en elle -même qui fait l’objet des convoitises, ou les biens dont elle est la source? Si vous voulez qu’il n’y ait plus de lutte, changez notre cœur. Tant que les hommes seront des hommes, ils aimeront la puissance, l’éclat, les plaisirs, ils lutteront pour les obtenir. Vous faites une réforme d’enfants. Parce que l’argent est l’objet actuel de la lutte, vous supprimez l’argent et vous dites : « On ne luttera plus 1 » Erreur ; il n’y aura qu’un symbole de détruit, les mêmes hommes lutteront pour les mêmes causes. Aujourd’hui la lutte a pour instrument le travail, parce qu’il i^’agit de gagner; en communauté,elle aura pour instrument l’intrigue, parce qu’il s’agira d’avancer. L’ambition, qui pousse tant d’hommes dans les ateliers, les en chassera dès qu’au lieu d’arriver au pouvoir et aux plaisirs par l’argent, on arrivera aux plaisirs par le pouvoir. La communauté de vie ne fera que rendre les luttes plus fréquentes et plus intolérables*. Platon, le maître du communisme, a jeté à tous les communistes futurs la plus sanglante ironie, en supposant, au début de sa République, qu’il faisait sortir de terre toute une génération d’hommes faite exprès pour supporter, sans

t. ’Eyx^iQlJ.aTa 8È xa'i 5£xa; xaî 8aa iWa. raï; itol.tffiv Ouccpj'eiv çnaî xaxà, Ttâvô’ ûxàpÇei xai toOtoi?. c Quant aux dissensions, aux procès et aux autres vices que Socrate reproche aux sociétés actuelles, j'aflirme qu’ils se retrouveront tous sans exception dans la sienne. » (Arisl. Polit, ^ liv. IljChap. Il, § i.3. Trad. fr., t. I, p. 3.)

2. ”0/üj; 6à TÔ iTjÇ^v xai xoivuiveTv kôv àvflpMxixiov itâvTwv itàv.... ÔTjXoôui S’ at T(ôv tJovaTToSTiptov xoiviovîai.... ”Eti £à xi5v 6spaitôvTUv TOÙTOiç pLâX’Oîa npoffxpoûo|XEV, ol; itXeToTa 7rpO(TXpa>pE6a npèç Ta; Staxcivîa; ràç èY/vixIiouç. « Entre les hommes, généralement, les relations permanentes de vie et de communauté sont fort dilTiciles.... les réunions de vojageurs le prouvent.... et parmi nos domestiques, n’avonsnous pas surtout de l’irritation contre ceux dont le service est personnel et de tons les instants? » (Arist., Polit., liv. 11 , chap. u, § 3. Xrad. fr,, t. I, p. 403.) .

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mourir de douleur et d’ennui, le régime de la communauté.

Parmi les suppressions auxquelles vous obligera votre entreprise de bonheur, il en est dont l’humanité aura quelque peine à s’accommoder; la famille, qui périra dans la vie commune, l’amour que votre règlement étouffe et abêtit, la liberté de conscience, impossible dans cet enchaînement général : des esprits libres dans des corps esclaves ! la poésie et les arts, qui ne vivent pas sans vocation libre et sans gloire; le luxe, autre ingrédient du bonheur humain, dont tous les stoïciens du monde ne détruiront pas l’utilité. Le luxe extravagant est à blâmer, mais il nous faut quelque luxe. Une société de quakers serait bien ennuyeuse et bien malheureuse *. Un peu de montagnes, de grâce ! Gela fait bien, même vu de la plaine.

Mais quand même vous trouveriez tous les hommes disposés k se sevrer de toute fantaisie et de toute originalité, à se laisser imposer un état, une tâche, à travailler selon le règlement, à livrer leur œuvre aussitôt qu’elle est produite, à recevoir d’un magistrat tout ce qui est nécessaire à leurs besoins et k leurs plaisirs ; quand même ils renonceraient k se choisir une épouse, à élever leurs enfants, à suivre leur propre goût dans le choix d’une habitation et dans la manière de vivre ; et quand même, en généralisant outre mesure le système de l’association, et de l’association forcée, vous ne péririez pas sous la tâche de régler tout le travail, de gouverner tous les ouvriers, d’emmagasiner tous les produits, de les porter sur les points où ils sont le plus nécessaires, de les répartir entre les citoyens proportionnellement k leurs besoins ou pro-

4. ’Eti 5’loTt ati)^p6v«; (lèv, ToXanctopo); 5à à),),à psXTitov ôpo;xà ffwçpévü); xai èXEuOepCto;- X“P'î Y“P ê^âTipov, to piàv Toi rpu^?'; àxoXo'jeijoEt, TÔ 6 e tû iTtiitôvtûç. a Une vie sobre peut être forl pénible. Sobre et libérale eût été une déflnilion beaucoup meilleure. Si l'une des deux condilioua vient i manquer, on tombe ou dans le luxe ou dans la suuffrance. » (Arisl. , Poit/., liv. II, cbap- ui, § 6. Trad. fr., t. I, p. 12 t.)

portionneHeiiient à leurs mérites : cet homme, qui était une passion et une volonté, devenu, par votre coup de baguette, un mécanisme, fût-il mieux nourri, mieux habillé, mieux logé qu’aujourd’hui, n’en sera pas moins le pins misérable de tous les êtres. La sonrce de sa misère sera en lui-même, dans son amour de la liberté. 11 n’est pas fait pour être un instrument passif dans la main d’un magistrat. Il faut qu’il lutte , qu’il travaille librement, qu’il souffre même, pour pouvoir jouir. Babeuf avait un moyen bien simple de savoir si l’humanité s’accommoderait de ce bonheur imposé : c’était de demander à un ouvrier malaisé s'il troquerait ses guenilles contre une livrée de laquais.

— Attaché? dit le loup. Vous ne courez donc pas

Où vous voulez? — Pas toujours ; mais qu’importe?

— Il importe si bien !...

Quelques communistes, il est vrai, parlent de liberté comme le reste des hommes : c’est un air de bravoure que tout le monde aime à chantonner. Liberté, grand Dieu 1 La liberté entre chez moi à mesure que l’État se retire. Si je n’ai pas, par la propriété, les moyens de résister, d’agir et au besoin de m’isoler, je n’ai aucune liberté : tout le secret de la propriété est là; se gouverner soi-même, ou s’absorber dans la vie commune. Dans les pays d’esclavage, l’esclave a pourtant un moyen, une espérance de liberté : c’est le pécule.

Avec le régime de la propriété, l’activité humaine a une double voie pour se développer. EUe peut se donner carrière dans l’État; elle peut se replier dans les affaires privées, et là encore, produire de grandes œuvres, exercer ime grande influence. De deux citoyens, l’un brillera dans les assemblées politiques, l’autre fondera une usine, une puissante maison de commerce. Le dégoût des affaires publiques ne jettera personne dans l’impuissance ou dans l’inaction. On aura une patrie dans la patrie, un refuge

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contre le tyran, une citadelle pour y abriter sa personnalité. Tôt ou tard, la bonne organisation de la propriété détruira la mauvaise organisation politique; car la propriété bien organisée, en créant des intérêts légitimes, crée aussi des forces au service de ces intérêts. C’est ainsi que l’aristocratie nobiliaire est impossible en France avec l’article 745*; aussi le gouvernement de Charles X avait-il tenté de l’abroger ou de l’atténuer; cette victoire, s’il l’avait obtenue, aurait plus fait pour* la contre-révolution, que la restauration même de la monarchie *. U n’y a qu’un seul moyen d’avoir des nobles, ce n’est pas d’en faire : c’est de faire des majorats. Avec le temps, l’article 745 à lui seul aurait produit tous les effets de la Révolution française sans aucun bouleversement.

4. « Art. 746. Les enfants et leors descendants snccèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres asccudanls, sans distinction de sexe ni de primogénilure, et encore qu’ils soient issus de difTérenis mariages.

a Us succèdent par égales portions et par tète, quand ils sont tons au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souclie, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. »

Cet article, dont le principe avait été voté le 4 août 4789, ne fait que reproduire le décret du 4 5 mars 4790, litre I, art. 44, et celui du S avril 4791, dont voici le texte :

« Art. 4 . Toute inégalité ci-devant résultant entre héritiers ab intestat, des qualités d’atnés on de puînés, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit eh ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi , le partage se fera de même par portions égales dans chaque touche, dans le cas oû la représentation est admise.

c En conséquence, les dispositions des conlumes on statuts qui exclnaient les filles on leurs descendants du droit de succéder avec les mâles on les descendants des mâles, sont abrogées.

• Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui, dans le partage des biens tant meubles qu’immenbles d’un même père ou d’une même mère, d'un même aïeul ou d’une même aïeule, établissent des différences entre les enfants nés de divers mariages. »

2. Projet de loi présenté à la Chambre des pairs le 40 février 4826.

« Art. 4 . Dans toute succession déférée à la ligne directe descendante et pajant trois cents francs d’impôu fonciers, si le défunt n’a pas disposé

Le retrait lignager et le droit d’aînesse détruits emportaient avec eux dans leur- ruine la distinction des ordres, l’inégalité devant la loi, et la préférence de l’aristocratie pour tous les emplois publics. Il est si vrai que la propriété est l’instrument nécessaire de la liberté, qu’elles croissent et se développent ensemble à toutes les époquesde l’histoire .

H ne faut pas objecter qu’on était, sous l’ancien régime, plus propriétaire et moins libre qu’ aujourd’hui. 11 n’en est rien ; la propriété a été émancipée en 1789. La même grande assemblée a délivré le sol et ses habitants- Un mot ne doit pas faire illusion; la propriété sous l’ancien régime ne représentait le plus souvent que le privilège ; or, entre le droit et le privilège, il y a tant de différence, que le privilège est précisément le contraire du droit.

La féodalité n’est autre chose que la confusion du droit de souveraineté et du droit de propriété. C’est ce qui explique à la fois le grand rôle de la propriété au moyen âge et le vice de sa constitution. Quand, par l’action de la royauté, la séparation se produisit entre la souveraineté, que le roi tira à lui , et la propriété qui resta aux seigneurs, chacun des deux principes garda quelque chose de l’alliance qui venait d’être rompue. La

de la quotité disponible , celle quolilé sera atlribuée à litre de préciput légal au premier né des enlanls mêles du propriétaire décédé.

«Si ledéfunl a disposé d'une pariic de la quolilé disponible, le préciput légal SC composera de la parlie dont il n'aura pas disposé.

« Le préciput légal sera prélevé sur les immeubles de la succession, et en cas d'insuriisance, sur les biens meubles.

« Art. 2. Les dispositions des deux premiers paragraphes de l'arlicle qui précède cesseront d’avoir leur effet lorsque le défunt en aura formellement exprimé la volonté par actes entre-vifs ou par testament.

« An. 3. Les biens dont il est permis de disposer aux termes des art. SI3, 915 et 916 du Code civil pourront être donnés en tout ou en parlie, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de les rendre i un ou plusieurs enfants du donataire, nés ou i naître, jusqu’au deuxième degré inclusivement.

« Seront observés, pour l’exécution de celte disposition, les articles t05l et suivants du Code civil, jusques et y compris l’article 1074. »

, CHAP. n. LA UBERTÊ DU CAPITAL.

souveraineté fut héréditaire, de droit divin, attachée à Ja personne, comme la propriété; le roi ne fut ni un magistrat, ni un chef; il ne tint pas de Tutilité commune sa raison d’être: il fui le propriétaire de sa couronne. De là l’étonnement de Saint-Simon quand le duc de Bourgogne ose dire que le roi est fait pour le peuple, et non le peuple pour le roi. Ce mot, si simple aujourd’hui, renversait presque la théorie du droit divin. De là encore les prétentions obscures, rarement manifestées, mais réelles du pouvoir royal sur la propriété privée, considérée comme un démembrement des droits du souverain : à cet ordre de faits doivent être rapportées les ordonnances d’expropriation rendues par quelques rois, les confiscations, et surtout les confiscations pour cause de forfaiture, l’usage établi peu à peu et passé en règle depuis Richelieu de frapper des impôts sans l’intervention des États, et le mot célèbre échappé à Louis XIV après l’établissement du troisième vingtième, que les propriétés privées n’étant que des concessions émanées de lui, il pouvait les restreindre sans injustice. La propriété, de son côté, après une révolution lente, qui avait procédé surtout par retranchements, et n’avait guère touché à ce qu'elle laissait debout , était restée constituée féodalement. Tout était faux en elle : son principe, son objet, sa transmission, son régime, ses rapports avec l’État. Son principe était le droit de la lance, non celui de la charrue ; la force, la conquête, et non le travail. La propriété fondée sur la conquête est l’oppression; la propriété fondée sur le travail est la liberté, le droit. La terre seule peut être possédée avec les fruits qu’elle porte et les animaux qui la couvrent: la propriété féodale atteignait jusqu’à l’homme ; elle faisait de l’habitant d’une terre un sujet du seigneur de la terre, elle enchaînait une volonté à une autre; elle portait jusque dans ses formules la trace de cette confusion sacrilège, car le serf était la chose de son seigneur. Le droit d’aînesse, le

droit de mascnlinîté outrageaient le droit naturel, an proGt de ce droit fictif et odieux de la conquête : la terre se transmettait avec la lance. Le ré^me de la propriété n’était pas moins abusif : partout la distinction entre le haut domaine et la tenure; entre la propriété féodale, retenant à elle les droits seigneuriaux, les justices, les chasses, les péages, les corvées, et la tenure roturière, colonat ou emphytéose, soumise au rachat, à. l’expulsion, n’ayant pas de droit sur le tréfonds, mais seulement sur les superficies, ne pouvant ni labourer une avenue, ni abattre une haute futaie, et portant jusque dans ses plus grands accroissements la trace de son origine humble et précaire. G’était pourtant le vrai droit qui, par la force des choses, s’établissait peu à peu en regard du privilège, et gagnait le terrain sur lui. Plus le tiers fortifiait et agrandissait sa propriété par le travail, et plus l’odieux ^s droits féodaux devenait manifeste. Le retrait lignager, qui faisait de toute vente de terre noble à im vilain un contrat à réméré dont le cédant demeurait maître, le douaire coutumier, qui primait toutes les créances, l’incessibilité des fiefs on majorais, les substitutions qui créaient, dans le corps de la noblesse , des débiteurs à la fois riches et insolvables, le droit laissé au seigneur par plusieurs coutumes d’interrompre le bail à son §^é, la cessation du bail opérée de plein droit par k vente du fonds, tandis que, par un privilège contraire, les rentes foncières étaient déclarées non rachetables, et ouvraient ainsi des droits perpétuels et des droits invariables dans la mobilité des valeurs; toutes ces institutions qui rmnaient le commerce, le crédit, le travail, étaient aggravées encore par l’intervention du roi, qui, en sa qualité de propriétaire dominant, s’attribuait le droit de perquisition sur les origines de la propriété privée, et la revendiquait, s’il trouvait une charte favorable à ses prétentions, sans que la prescription pftt en aucun temps lui être opposée. Je ne reconnais pas la

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propriété à ces caractères ; c’est plutôt la négation, l'oppression de la propriété. La Constituante le comprit bien, et elle voulut affranchir la propriété comme elle affranchissait les personnes. Elle était trop éclairée pour ne pas voir que la propriété libre et régulièrement organisée est la condition la plus indispensable, et l’instrument le plus puissant de la liberté.

Le 28 septembre 179^, fut porté le décret suivant :

Art. 1". « Le territoire de France , dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent ; jûnsi toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu’aux redevances et aux charges dont la convention n’est pas défendue par la loi, et envers la nation qu’aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et au sacrifice que peut exiger le bien général, sous la condition d’une juste et préalable indemnité. — Art. 2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l’exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété dans l’intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier au droit d’autrui et en se conformant aux lois. » Ce décret est sagement et profondément libéral. Détruire la propriété, comme le voulait Babeuf, c’est détruire la liberté. Opprimer la propriété par des privilèges, comme le faisait trop souvent le régime civil que la société féodale avait formé, c’était encore détruire la liberté. Il faut à la fois fortifier la propriété et l’affranchir, si l’on veut vraiment émanciper l’activité humaine.

Les déclamations dont la propriété est quelquefois l’objet ne peuvent faire illusion qu’à ceux qui veulent se laisser tromper. Elles sont coupables parce qu’elles soufflent l’envie et la colère. Nous avons vu dans nos révolutions des hommes du peuple déguenillés monter la garde à la porte des riches hôtels, fusiller des voleurs. 11 ne faut pas compter sur cette résignation, sur ce pro-

fond sentiment du devoir. Un esprit peu éclairé, qui ne peut pas s’élever aux notions générales et qui est sollicité par le besoin, se laisse très-facilement conduire à des préventions injustes. Les philosophes et les économistes qui, dans leurs écrits, exagèrent les vices de la propriété sans montrer les avantages qui les compensent, et qui, au lieu de parler aux classes éclairées pour obtenir des réformes par une discussion calme et scientifique, Ë’adressent au peuple dans un langage véhément, et excitent ses passions trop facilement inflammables, prennent une lourde responsabilité, non-seulement à cause des révoltes étourdies qu’ils provoquent, et dont l’avortement nuit à tout le monde, mais à cause des rancunes qu’ils suscitent dans l’esprit des riches, et du désespoir qu’ils inspirent aux pauvres. On s’exaspère de part et d’autre, les riches pour le droit sacré de la propriété, qu’ils mettent au-dessus de tous les droits, et les pauvres pour le droit sacré du travail. Ici, on en vient à conférer aux abus la même consécration qu’aux principes; là, à envelopper le principe dans la proscription que méritent les abus.

En 1793, on a fait plus d’une fois bon marché, de la propriété. Quatre ans auparavant, on défendait encore avec acharnement, sous le nom de propriété, des privilèges qui condamnaient les trois quarts de la nation à la servitude. On appliquait à une législation oppressive, la fameuse maxime des jésuites : ■ Sint ut sunt, aut non ■ sint. »

On peut réduire les objections qui alimentent les écrits des communistes à deux classes, selon qu’elles sont tirées des origines de la propriété, ou des usages et de la répartition de la propriété.

Mettons que l’on ne conteste ni le salaire, ce qui enveloppe tous les fruits du travail personnel, ni la donation, ni le legs, ni l’héritage, ni le contrat de vente. Il y a des fortunes qui sont venues en violation de la loi parla fraude.

par Tusure, par le jeu, par le commerce de mauvaise foi : fortunes subites et immenses, qui d’un besoigneux font un millionnaire en quelques heures. Que faut-il pour cela? nous dit-on. Un peu d’habileté, peut-être une chance favorable, et beaucoup d’improbité.

Aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum.

Si vis esse aliquis : probitas laudatur etalget*.

Pendant rpie quelque gredin fait rafle d’un million en côtoyant habilement le Gode pénal, bourre son portefeuille, monte en voiture et éclabousse les passants, un homme de génie travaille quinze heures par jour pendant trente ans, et meurt de faim dans sa mansarde. Cependant la société applaudit, elle afflue dans les salons du voleur, elle y prodigue ses compliments et ses sourires. On le cite comme un habile homme s’il a gagné un million, comme un génie s’il en a dix ; à vingt millions il sera un prodige, fl^out le monde le flattera et le servira, parce que tout le monde convoitera une part dans son butin. Il est devenu le roi et le protecteur de ceux qui pensent et qui travail lent, à force de les avoir volés. A présent qu’il est arrivé, et qu’il a esquivé adroitement la maison de réclusion et les galères, il se donne le luxe d’être honnête homme et bienfaisant. Il défend la propriété dans des brochures ; il envoie cinquante mille francs aux hospices chaque année. Â défaut d’un poète (il n’y a d’alexandrins que pour les princes), il trouve au moins un journaliste pour le prôner, jusqu’à ce qu’on le porte triomphalement au cimetière, au milieu des bénédictions. Sa fortune mal acquise devient inviolable et sacrée après vingt ans ou trente ans de possession, selon les cas Il le faut bien, une fois la propriété admise pour asseoir la société et ne pas éterniser les procès et les inquiétudes. U n’y a pas de société sans prescription, parce /

■4. Juvénal, Satire l, T. 73, 74.

S. Code civil, art. 2203 sqq.; art. 2265 aqq.

qu’il n’y a pas de propriété sans sécurité. Mais si l’honnête homme à bout de force, et voyant son enfant dépérir, descend dans la rue et demande un sou en pleurant, on le jette en prison pour délit de mendicité : il pourrira au dépôt ou à la maison pour dettes. Le seizième siècle condamna Galilée à faire amende honorable ; le dix-neuvième condamne Sauvage à mourir insolvable sous les verrous : autre temps, autre inquisition!

Quelquefois ce n’est plus à l’origine des grandes foi^ tunes qu’on s’en prend, c’est au luxe scandaleux. Un hôtel somptueux s’élève dans un quartier pauvre au milieu des échoppes. Les équipages roulent toute la nuit ; on entend les violons et le choc des verres. A qui ces colonnades, ces velours, ces tableaux de prix, ces chevaux enrubannés, cesestafiers? A une courtisane. Une demi-douzaine de débauchés à qui elle enseigne tous les vices lui jettent à l’envi des millions : < obscena pecunia^ » Mais ne craignez rien, elle est bonne hile : elle aura toujours une pièce d’or à donner à la sœur de charité ou à la j^tite sœur des pauvres ; aumône bien nécessaire à tant de pauvres mères qui perdent leur santé dans un travail rebutant, à tant d’enfants étiolés par les privations et le mauvaisair,àtant d’invalides du travail, blessés dans les ateliers ou dans les mines 1

Ou bien l’on fera le compte de ceux qui travaillent et qui souffrent, et de ceux qui jouissent sans travailler* ; dœ milliers de malheureux d’un côté, une petite minorité de millionnaires de l’autre. Ü n’y a pas même de justice ni de concurrence pour les pauvres gens. Le pauvre veut-il organiser un petit commerce? Le gros capital épuise la £a-

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