‹ La liberté civileChapitre 28 sur 97 · Du régime de la propriété · texte numérisé non relu

Du régime de la propriété

Il n'y a pas d’erreur plus fatale ni plus répandue que de confondre la propriété elle-même avec le mauvais régime de la propriété. Ceux qui croient tout per lu à la moindre plainte, au premier cri de réforme, accroissent singulièrement le danger, en établissant entre le principe et les abus une solidarité que le bon sens et la justice repoussent. Quelle extravagance, pour un commerçant honnête, de se faire le champion d’un banqueroutier I Telle fut la conduite des réactionnaires de 1789, quand ils remplirent le payl et l’Assemblée de leurs doléances, parce que la corvée était menacée. Les paysans ne feront plus gratis les charrois de leurs seigneurs ! ils ne casseront plus les pierres dans la cour du château! ils pourront aller et venir, comme dit la Déclaration des droits de l’homme, sans avoir un bailli à leurs trousses qui les fasse ^ arrêter en vertu du droit de suite ! Voilà, par ces témérités, le principe sacré de la propriété subverti 1 La liberté

humaine peut être une belle chose ; mais tant pis pour ceux qui n’y ont pas droit, étant nés de parents taillables et corvéables I Si une loi protégeait les jeux de bourse (pardon de l’hypothèse) et les honnêtes gens qui battent monnaie avec de fausses nouvelles, il y aurait peut-être d’habiles théoriciens pour la défendre au nom du principe ' sacré de la propriété? Non, ce sont des sophismes des deux parts. Le principe de la propriété est juste et inviolable; les lois de détail peuvent être bonnes ou mauvaises, suivant l’état de la législation et des mœurs. Il faut respecter le principe, qui est fondé sur la justice éternelle, et sans lequel il n’y a ni travail ni liberté; il ne faut ni le condamner à cause des abus, ni absoudre les abus à cause de lui. Ces vérités sont bien simples; mais que ne peuvent la peur ou l’envie?

II est certain que la justice veut l’existence et la stabilité de la propriété, parce qu’elle est la rémunération et le fruit direct du travail ;

Que l'intérêt de la société exige impérieusement la sécurité de la propriété, sans laquelle il n’y a ni crédit, ni travail, ni progrès ni ordre public ;

Que la propriété privée s’identifie avec le droit individuel, avec la liberté individuelle ; qu’on ne peut toucher à la propriété sans blesser la liberté ; que la liberté et la > propriété ont le même sort, avancent, reculent ou périssent ensemble : ces principes sont évidents, ils sont surabondamment démontrés. On conçoit qu’une société puisse renoncer à la propriété, mais à condition qu’elle renonce du même coup à la liberté; quant à prétendre les séparer l’une de l’autre, c’est une utopie que peut seule expliquer la plus profonde ignorance de la nature humaine et des conditions de l’ordre social.

Mais il n’est pas moins certain que la propriété, qui est un bien nécessaire, entraîne des abus à sa suite; que ses lois les plus justes peuvent être dures dans leurs applications ; que, parmi les lois qui la régissent chez les diffé-

renls peuples, il s’en glisse souvent de regrettables ou même d’iniques ; que les mœurs protègent quelquefois l’injustice et le désordre, et qu’enfîn, en matière de propriété comme en toute autre, le droit individuel, la liberté individuelle doivent compter avec la communauté. En société, aucun droit n’est garanti qu’à la condition d’un sacrifice. La question est de ne pas exagérer le sacrifice, puisque la règle commune à toutes les libertés est que le seul sacrifice légitime est le sacrifice nécessaire.

De même que la propriété disparaît sous le privilège dans le monde féodal parce qu’elle est surchargée de gênes et de redevances, la propriété absolument émancipée et ne reconnaissant aucune limite deviendrait à son tour une tyrannie. Tout doit être tempérament et mesure dans les relations des hommes. Qu’il soit une fois établi que la communauté n’a aucun recours contre le droit individuel du propriétaire, et la propriété, languissante hier sous le privilège, va périr aujourd’hui sous l’exagération des droits. Un notaire, armé d’un contrat, arrêtera une armée au coin d’un champ. Les routes, les canaux, les chemins de fer ruineront le commerce par leurs sinuosités. Il n’y aura plus qu’un grenier, d’où le blé sortira à des prix excessifs, et qu’un atelier, où l’ouvrier s’épuisera à des prix dérisoires. L’argent se coalisera contre nos besoins et contre nos bras. Il nous tuera par le monopole et l’exploitation. Quand nous n’aurons plus rien à lui vendre, il nous achètera nous-mêmes. L’humanité tournera dans un cercle, et rétablira l’esclavage par l’exagération de la liberté. U’est donc une vérité d’évidence, que la propriété, comme la liberté, doit faire des sacrifices à l’ordre.

Parmi les sacrifices que la communauté exige de la propriété privée, les uns concernent l’État considéré comme personnification de l’intérêt social : il faut placer dans cette catégorie les lois qui restreignent le droit de tester, pour le père de famille, à la moitié, aux deux tiers ou aux trois quarts de ses biens selon le nombre de ses enfants.

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les impôts de toute nature, l’expropriation pour cause d’utilité publique; les autres concernent l’intérêt des membres de la communauté ; car il y a des intérêts privés qui ont paru assez généraux et assez respectables pour que la société s’en préoccupât : telles sont les lois sur l’usure, sur les associations de capitaux, et sur l’assistance publique. Je laisse ici de côté la réglementation du travail, qui fera l’objet d’un autre chapitre.

Pour comprendre le caractère de ces lois, on n’a qu’à en exagérer les prescriptions. L’impôt, par exemple, peut être de la moitié, des trois quarts du revenu, il peut rendre illusoire la propriété individuelle. La loi d’expropriation pour cause d’utilité publique, si les conditions n’en sont pas scrupuleusement réglées, peut rendre l’État maître de toutes les valeurs. Si la part faite à l’assistance publique est très-grande, les propriétaires ne sont plus que les administrateurs des biens des pauvres, etc.

La même démonstration se fait encore d’une autre manière. Prenons pour exemple l’impôt. Si le principe est l’inviolabilité de la propriété privée, l’impôt sera consenti par les imposables; ils en détermineront la quotité, ils en suivront et en surveilleront l’emploi. L’impôt dans ces conditions est une concession de la propriété privée à un intérêt général. Au contraire, si le principe est le haut domaine de l’État et la monopolisation des valeurs, le gouvernement quel qu’il soit, prince ou assemblée, fixera lui-même l’impôt, le percevra et l’emploiera sans contrôle. Dans ce système, la propriété privée n’est qu’une concession faite par le pouvoir central à la liberté individuelle.

Cette distinction posée, on voit sur-le-champ quel choix est le nôtre. Nous tenons pour la propriété, c’est-à-dire pour le droit individuel, pour la liberté. C’est elle qui est le principe. Toutes les restrictions qu’on lui impose sont des concessions faites à l’intérêt commun. Les restric-

lions ne sont légitimes que dans la stricte proportion de leur nécessité.

Les restrictions imposées par la loi à la propriété sont de trois sortes : en effet, la société peut entraver l’action du propriétaire sur ses biens; elle peut prélever une dîme sur le capital ou sur le revenu ; elle peut exproprier.

1* RESTRICTIONS A LA LIBRE niSPOSITION DES BIENS.

LE testament; le CONTRAT DE MARIAGE.

Voyons d’abord ce qui concerne le patrimoine. Chez nous, aujourd’hui, le père de famille est sans contredit maître de ses biens ; il peut les aliéner et les transformer, il peut même les détruire ; mais il ne peut les donner à titre gratuit ou les léguer par testament que dans une certaine proportion déterminée par la loi. A cet égard, il n’est qu’usufruitier de ses biens sur lesquels ses enfants, et même à défaut d’enfants, ses ascendants en ligne directe, ont un droit d’hérédité expressément garanti par l’article 9 1 3 du Code civil ^

Quel est le but de cette restriction au droit de propriété? Quel en est le sens*?

S’agit-il de favoriser la durée des familles par la perpétuité du patrimoine? Ce sentiment est excellent sans doute, il est nécessaire; il est le fondement des bonnes mœurs; mais il n’est pas assez évidemment indispensable pour justifier à lui seul un empiétement de l’Ètat sur l’autorité paternelle.

4. Sons l’ancien régime, on avait nne pins grande facnllé de lester; on avait même le droit d'institution d’héritier. Cela s’entend des familles libres; car l’ancien droit féodal avait au contraire démembré et séparé tous les éléments du droit de propriété. On trouve dans des chartes du douzième siècle des concessions du droit de tester, des concessions du droit de vendre. (M. Guizot, Histoire de la civilisation, t. IV, p. S20 sqq.)

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