Cf. M. Demolombe, Traité des successions, t. I, p. 4IC
S’agit-il simplement pour l’État de prendre en main les intérêts des enfants, comme lorsqu’il écrit l’obligation pour les parents de les nourrir, de les élever et de les entretenir*? Évidemment non ; sa sollicitude pour l’intérêt des enfants doit aller jusqu’à leur garantir la première éducation ; mais l’enfant une fois élevé et parvenu à l’âge de la force, il n’y a plus de raison pour que l’État prenne fait et cause pour les espérances de l’enfant contre la possession du père. Il intervient seulement dans les cas de folie*, ou de prodigalité tellement constatée, que les restrictions imposées à la liberté du père dans l’intérêt des enfants profitent, à la'fois, et aux futurs héritiers et à l’interdit*.
S’agit-il enfin, dans la fixation d’une quotité disponible, de tenir compte de la diversité des sources qui alimentent la fortune paternelle, des successions que le père a recueillies et qui sont plutôt dévolues à la famille qu’à sa personne, des apports de la mère, qui profitent à la masse jusqu’à l’époque des reprises, et des gains des enfants, qui, par une disposition formelle de la loi, se confondent avec ceux du père lorsque ses enfants demeurent avec lui, et ne font pas un commerce séparé * ? Non : si le législateur a fait la distinction des biens en propres et acquêts dans le titre du contrat de mariage, il ne l’a faite que là, par une dérogation peut-être inutile, peut-être dangereuse, aux principes d’unité et de régularité qui ont présidé à la rédaction du Gode civil, et cette distinction ne peut être ni généralisée, ni portée ailleurs. Tout au plus peut-on dire que, la propriété étant la plus souvent arriv e dans la main du père par transmission, elle appartient autant à la famille qu’à l’individu, et que cette diversité d’origine explique .ou fonde le droit d’intervention que l’État s’attribue en France. On lègue une propriété à telle
Code ciril, art 203, 1370. — 2. * . 489 sqq.