An. 499, 513, 514. —4. Arl
LA LIBERTÉ aVILB.
personne et à ses descendants; le droit des descendants est donc écrit dans le titre même de la propriété ; si le titulaire la détruit ou la dissipe, il fait tort à ses descendants en même temps qu’à lui; il blesse leur droit. Un père, qui travaille pour améliorer le ptdrimoine de la famille, n’a pas toujours uniquement en vue la première génération ; tout au contraire , il est naturel de croire qu’il se préoccupe de l’avenir de la famille, de l’honneur du nom; il peut connaître et aimer ses petitsenfants, les préférer même à son fils ; craindre l’incapacité ou les mauvaises dispositions de son fils; et prendre des précautions contre luT en faveur de la génération suivante. Ces raisons, qui ne sont pas sans force, ne sufGraient pas pour restreindre la faculté de tester, puisqu’elles n’ont pas suffi pour restreindre la faculté d’user. La loi qui restreint la faculté de tester, est purement et simplement une loi politique, mais une loi politique dont l’importance est capitale. C’est l’intérêt direct de l’État que les législateurs ont eu en vue; c’est la stabilité de tout l’édifice de la société civile, et le maintien des principes de 1789.
La propriété fait la société. Nos pères auraient renversé la Bastille, interrompu par un terrible interrègne les traditions monarchiques, brûlé les chartriers, rasé les châteaux, appelé les paysans à Turne électorale, versé leur sang sur tous les champs de bataille de l’Europe, hélas 1 et sur toutes les places de nos cités, que tout ce travail de géants aurait pu s’écrouler sur eux, sans presque laisser de traces. Quand ils ont été lassés de frapper et de se dévorer, quand les excès de la Révolution ont amené le moment de l’affaissement et de la stupeur, la monarchie est revenue, avec ses pompes, et sa pofice, et ce grand silence qu’elle fait dans les âmes. Cette France héroïque et bruyante s'est disciplinée tout à coup sons la main de Bonaparte, et l’a adoré à genoux. Pour lui, il l’a menée plus durementetplus glorieusement queLouis XIV. Le lendemain de son sacre, la république paraissait effa-
cée de toutes les mémoires. Lai-même pouvait se croire roi. Le rêve a daré dix ans; et quand tous les rois de l’Eurdpe eurent ramené Lonis XVIU ]>ar la main dans le palais de ses pères, que lui manquait-il pour restaurer la tradition? Avait-il im valet de moins que Louis XVI? Quelle tempête décris! quelle avalanche de fleurs! La place de l’échafaud en était toute jonchée, à ne plus reconnaître une seule tache de sang! Il semblait, à entendre les courtisans, que la Révolution ne pesait pas pins dans les destinées de l’humanité que la Fronde. Le 4 août était maudit comme le 21 janvier, comme le 21 septembre ; Louis XVIII était peut-être le seul qui se rappelât, par boutades, l’assemblée des notables ! Necker n’avait été qu’un révolutionnaire déguisé, Choiseul un philosophe, un libéral; on remontait jusqu’à Maintenon, jusqu’au P. Le Tellier. Et tout cela prenait faveur : grâée un peu, il est vrai, aux baïonnettes autrichiennes. Et malgré tout cela, malgré l’Autriche, la Russie et l’Angleterre, malgré notre étrange faculté d’oublier, malgré les rois et les nobles, malgré la camarilla, 89 a vécu, la Réivolution est restée debout, par la force de l’article 745. Trois lignes du Gode civil, qui rendent l’aristocratie de race impossi* Ue, ont été plus fortes que l’Europe.
Sous l’ancien régime, la prt^été noble, comprenant les parcs et les châteaux, ne se divisait pas; la propriété en roture se divisait comme aujourd’hui. De sorte qu’on respectait la terre inntile,eton morcelait la terre labourable.
En outre la noblesse, par l’interdiction du commerce et de l’action, allait se ruinant, vivant des aumônes royales; la terre manquait au cultivateur par la division des rotures, et l’argent à la terre par la détresse des nobles.
Le noble était courtisan ou meurt-de-faim. Quand il restait sur sa terre, il faisait, par ses privilèges, le vide autour de lui, et contraignait les bourgeois, ses voisins, à l’absentéisme.
Ce régime avait donc contre lui la justice, puisqu'il créait l’iuégalité entre les frères ; l’intérêt social, puisqu’il appauvrissait la terre; l'intérêt politique, puisqu’il entretenait une noblesse, ou du moins une aristocratie territoriale, et en même temps la condamnait à l’épuisement*. Tout se réunissait en faveur du partage égal des successions, le droit et l’intérêt. Cette loi de partage est la source d’où l’industrie moderne est sortie. Le père meurt : la fortune reste dans la famille, égale, mais divisée. Aucun des enfants ne veut déchoir; tous redoublent d’efforts. Leur part de patrimoine ne suffît pas à les eutretenir dans l’oisiveté ; mais elle est l’ifistrument de leur travail, et le solide fondement de leur ambition*.
Au début de la Révolution, si la faculté absolue de tester avait été maintenue, tous les nobles auraient constitué des majorats par testament, et la volonté de la Constituante aurait été déjouée par les volontés particulières. La Constituante sentit le péril, et, après avoir établi l’égalité des enfants par le décret du 15 mars 1790, elle porta son attention sur le droit de tester, les majorats, les substitutions fidéicommissaires, en un mot, sur toutes les institutions qui, ^dans l’ancien régime, consacraient la toute-puissance paternelle et venaient en aide au principe aristocratique de l’accumulation sur une seule
< . a Tous les corps de noblesse qu’on a tus réduits à une dégradante pauvreté dans les monarchies ou les principautés d’Espagne, d'Italie, d’Allemagne ou de l’ancienne France, ont vécu sous le régime des majorais et des Eubstiiutions. Les aristocraties, au contraire, qui se sont le mieux maintenues dans le monde, en Grèce, dans la république romaine, i Florence, à Venise, dans toutes les républiques italiennes du muyea tge, dans celles de la Suisse et de l’Alieroagne, ont été régies par la loi du partage égal des biens, et celte loi n’a pas empêché que des fortunes colossales s’y soient maintenues durant plusieurs siècles, alors même que ces rnrlun*-s y étaieni engagées dans le commerce. « (De Sismondi, Nouveaux principes <Técon. polit., I. I, p. 297.)
2. Cf. H. Dunoyer, De la liberté du travail, liv. X, chap. m, I. III, p. 478.
tète de tous les biens de la famille. Sitôt que le droit de tester fut mis en question, les écoles philosophiques se trouvèrent, en présence. Les matérialistes, pour lesquels il ne reste rien de l’homme après la mort, ne comptaient guère que pour une superstition ce respect de la volonté posthume du testateur ; et ils avaient avec eux les disciples des encyclopédistes qui , révolutionnaires avant tout, et voulant faire de la société table rase, traitaient en ennemie toute doctrine dont la tendance était d’enchaîner le présent au passé, et la volonté des vivants à celle des morts. Mirabeau lui-même, quoique spiritualiste, s’indignait contre ce « despotisme testamentaire, » dont la France portait encore le poids dans la distribution actuelle des fortunes, et qui, si on le maintenait, rendrait l’égalité impossible et la loi vaine*. « Quel motif avez-vous pour préférer la sagesse du testateur à celle de la loi? disait Robespierre. L’homme peut-il disposer de cette terre qu’il a cultivée, lorsqu’il est lui-même réduit en poussière*. » Mirabeau, Robespierre, Tronchet luimême, et tous ceux qui, dans des écoles diverses, voulaient supprimer le droit de tester, ou seulement le restreindre, réduisaient le droit naturel de propriété à la possession viagère, et considéraient la transmission comme un droit purement social, dont ils ne contestaient ni l’utilité ni la nécessité, mais qui, étant créé par la société, pouvait être légitimement modifié et limité par elle.
Les catholiques, au contraire, fortement imbus du dogme de l’immortalité, voulaient prolonger la puissance des pères et les effets de la piété filiale au delà des limites de la vie. Attachés presque tous à la cause de la résistance, ils défendaient, en même temps que la puissance paternelle, la dernière chance de l’aristocratie. Ils avaient
i . Discours posihume de Mirabeau , lu à ^'Assemblée par Tallejrand , séance du 2 avril 4701.
‘ 2. Séance du 6 avril 4 791.
pour eux les habitudes invétérées de la nation et un tain effroi des défenseurs du droit de propriété, qui ne comprenaient pas qu’une si grande restriction pût être prononcée sans affecter profondément le principe. La loi romaine, qui gouvernait presque tout le Midi, quoique favorable à l’égalité, laissait au père la liberté de disposer ^ de ses biens ; et, quant anxjois d’origine germanique d’où était sortie l’organisation féodale de la société française, elles consacraient à la fois l’inégalité des partîmes et le droit absolu d’institution d’héritier. Caaalès tira un grand parti de ces raisons empruntées au droit, à la philosophie, aux intérêts et aux préjugés des familles.
Une opinion mixte, représentée surtout par Tronchet avec une grande force de science et de raison, essaya de se faire jour entre les deux doctrines extrêmes, et de consacrer le droit de tester en le restreignant, pour que l’égalité pût être maintenue sans rien coûter aux croyances spiritualistes, à la liberté de la proprié.té ni à la puissance paternelle. La Constituante hésita; et, malgré les efforts des comités de constitution et d’aliénation, elle n’aboutit à aucune solution déffnitive.
Cependant le droit de tester, provisoirement maintenu, fut activement employé par le parti de la résistance contre l’égahté des partages ; l’expérience de sa force et de ses dangers était déjà faite en 93, et les prévisions de Mirabeau et de Tronchet étaient justifiées, quand la Convention, sur le rapport de Cambacérès, prit le parti d’assurer l’égalité des enfants et la perpétuité du patrimoine en fixant la quotité disponible*. Ce fut un de ses grands
I. Code civil. Art. 9t3, 914, 915 et 910, Comparez le rapport sur le projet de Code civil présenté à la Convention le 9 aodt 4 793, par Cambacérès. K Conventiomt matrimoAtaltt. La volonté des contractants est la règle la plus absolue; elle ne connaît d’autres bornes que celles qui scmt placées pour l’intérêt général. Ainsi les époux ne peuvent, dans le pacte malrimouial , ni éluder les mesures arrêté pour opérer la dirkion des lortunes, ni contrevenir au principe qui a consacré l’égtlilié du partage.
— Qualité disponible. Le comité a réservé au père le droit do disposer
coups d’autorité, car elle mit la main sur la propriété privée ; mais il est vrai qu’il fallait s’y résigner ou périr. Aujourd’hui le péril est moins grand, le partage égal est passé dans les mœurs, et il n’y a plus à craindre une conspiration de mourants contre l’article 745. Le temps semble donc venu de relâcher la sévérité des lois successorales, et de rendre à la propriété une partie de la liberté que l’intérêt politique lui a jusqu’ici enlevée.On pourrait, par exemple, et on devrait même supprimer l’article 826, qui permet k chacun des héritiers de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Cependant l’État ne peut pas laisser aller la propriété sur sa bonne foi. L’exemple de l’Angleterre, où le droit de tester est presque absolu*, ne peut pas être allégué, puisque celte extension de l’autorité paternelle y coexiste avec les substitutions et les majorais. Le but de -la loi anglaise est de maintenir l’aristocratie; et le but de la loi française est de la détruire*. On ne saurait oublier qu’en
d’une partie de ses bieuB. Le contraire bleBserait trop nos babiludes sans ancun avantage pour la société, sans aucun proOi pour la morale. Mais il a estimé que la réserve devait être modique, cl qu’elle ne devait jamais être l’occasion d’une injuste prélérence pour aucun des enfants. — Dons et legs. Il répugne à l’idée de bienfaisance qne l’on puisse donner à un riche ; il répugne à la nature que. l’on puisse faire de pareils dons, lorsqu’on a sous les yeux l'image de la misère et du mailieur. Ces consi» dérations attendrissantes nous ont déterminés à arrêter un point fixe, une sorte de maximum, qui ne permet pas de donner i ceux qui l’ont atteint. »
4. En France, en 4 826, sur sept mille six oent quarante-neuf liquidalions Judiciaires de successions, il y en avait mille quatre-vingt-une testamentaires. Dans le Royaume-Uni, en 4 838, l armi les héritages frappés d’un droit de mutation, les héritages testamentaires létaient aux autres dans la proportion de huit à liois, et les sommes léguées dans la proportion de dix â un.
2. Quoique le droit de tester soit absolu en Angleterre, il s’en faut qne la communauté s’en repose sur les volontés particulières du soin d’organiser la propriété. Au contraire, la part du communisme politique est plus forte chez nos. voisins que chez nous, en matière de succession. Premièrement, ils ont les substitutions, qui iransmeilent le domaine avee le titre, dans les familles nobles, par droit d’ainesse «t de masculinilé. Secondement, dans les successions ab intestat, la fortune immobiiiéro^on
France le droit de tester appartient aux mères autant qu’aux pères. Toute comparaison tirée des lois anglaises serait donc fausse, puisqu’on Angleterre où le père peut tout, la mère ne peut rien. Supposons que les restrictions relatives à la quotité disponible soient levées sous prétexte de ne pas attenter à la liberté du capital ; il faudra, pour la même raison, supprimer aussi les restrictions contenues aux articles 909 et 910 du Gode Napoléon; et si on fait cela, qui peut répondre, dans l’état de nos mœurs, et avec l’éducation que l’on donne aux femmes, que nous n’aurons pas, dans un temps assez court, à la place d’une restauration nobiliaire désormais bien difficile, une reconstruction de ce formidable .domaine ecclésiastique qui a tant nui, sous l’ancien régime, à la prospérité et à la liberté du pays? A un point de vue supérieur à la politique, il est nécessaire que l’État dirige de haut la transmission de la propriété pour que la propriété ne métamorphose pas la société suivant le hasard des volontés particulières. Puisqu’il faut des lois dans un État, il faut de la fixité dans la transmission des fortunes, et le législateur ne saurait faire un code pour une société sujette à changer d’aspect et de nature en un clin d’œil. Le législateur a poussé la précaution jusqu’à déclarer nulles les stipulations matrimo- ' niales qui auraient pour effet de changer l’ordre légal des successions*.
On tire une objection contre le partage égal, de la division constante des fortunes, et particulièrement du mor-
réelle] appartient tont entière i l’ainé des fila, ou à l'atné dea petita-flis; elle ne vient aux filles qu’en l'absence complète de tout héritier mêle ; dans ce cas, s'il y a plusieurs nilcs, la fortune immobilière est partagée entre elles par parties égales, parce que l’intérêt politique n’existant plus, on revient au droit naturel, c'cst-ànlire i l’égalité. Quant à la fortune mobilière (ou personnelle) , elle est partagée également entre tous les enfants sans distinction d’âge ni de sexe. Dans les successions ab intestat, la veuve a droit â la moitié de la fortune mobilière, s’il n’y a pas d’enfants, et au tiers seulement, s'il y a des enfants, t. Code civil, art. 1380.
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cellement du sol. Ce morcellement, s’il se produisait, ne blesserait apparemment ni la justice, ni les principes sociaux et politiques sur lesquels repose la démocratie. En fait, la division des fortunes et le morcellement du sol augmentent-ils sous l’empire des lois nouvelles? Le droit d’aînesse créait quelques grandes fortunes territoriales qui ont très-heureusement disparu, et qui n’étaient qu’une exception et un danger à tous les points de vue : ce n’est pas cela qu’on peut regretter, ni les accumulations de terres et de richesses dans la main du clergé et des moines. Ne parlons que de la masse de la nation ; les plus récentes études démontrent que le sol était aussi morcelé et la richesse aussi divisée avant la Révolution qu’aujourd'hui. « On a cru longtemps, dit M. de Tocqueville*, que la division de la propriété foncière datait de la Révolution et n’avait été produite que par elle ; le contraire est prouvé par toutes sortes de témoignages. » M. de Lavergne n’est pas moins explicite. « La petite propriété, dit-il*, ne date pas en France de 1787. Arthur Young, qui a visité la France alors, dit formellement que les petits propriétaires possédaient un tiers du sol; c’était une exagération sans doute, car ils n’en possèdent pas plus aujourd'hui. » Et il ajoute : « C’est la petite propriété et la petite culture qui tirent chez nous le meilleur parti du sol. > M. de Lavergne énonce là un fait et non une théorie. Qu’entend-il d’ailleurs par petite culture? Ces termes sont fort élastiques. La très-petite culture est indigente; la très-grande était inintelligente. La vraie mesure est une propriété assez étendue pour permettre un bon outillage, assez restreinte pour être tout entière aimée, connue et dirigée par son maître. L’article 745 détruit la grande propriété ; il ne va pas jusqu’à nous réduire la petite : l’industrie et les facilités d’échange y mettent bon ordre ; il crée la propriété
L’ancien régime et la Révolution, liy. II, chap. i.
2. Revue des Deux-Mondes , aeconde péciode. 26* année, p. 562 sq.
moyeDOe, et e’esf tant mieux pour le bon aménagement de la fortune nationale. Il n’y a donc pas plus d’argument de fait que d’argument de droit contre la loi politique de la quotité disponible.
On nous permettra bien d’ajouter qu’il est heureux, an point de vue moral, que le père ne puisse qu’augmenter on diminuer dans une mesure restreinte l’aisance de ses enfants , et ne soit pas armé du droit de faire un riche et un pauvre, de placer un de ses enfants dans l’aristocratie en jetant l’autre dans les rangs du prolétariat. Aucune toute-puissance n’est bonne à exercer ni à snbir. Il faudrait craindre les effets de cette tonte-puissance, si on l’accordait, sur l’âme du père et sur celle des enfants. Ce terrible droit rendrait presque aléatoire l’onité et la durée de la famille ; il mettrait un trop grand peut-être entre les frères.
La loi française, qui a été assez hardie en matière de testament, pour ce qui touche la ligne directe, a respecté davantage la liberté en matière de contrat de mariage. Peut-être pourrait-elle dans l’état actuel des mœurs, se relâcher sans inconvénient sur le premier point, et tendre à plus d’unité sur le second. Les restrictions apportées par la loi au droit des époux de s’avantager l’un l’autre, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage S et la disposition certainement trop rigoureuse qui n’aj>pelle le veuf à la succession qu’après les collatéraux du 'douzième degré* (et même après les enfants naturels’, mais de ceci, je ne me plains pas), ont pour but, comme la- fixation de la quotité disponible, de maintenir de l’uniformité dans la transmission des fortunes. Seulement ce que la loi sur les successions a fait résolûment et efficacement, la loi sur les contrats de mariage le fait timidement et incomplètement.