‹ La liberté civileChapitre 31 sur 97 · Code civil , an. 4001 à 4400 el 4387 à · texte numérisé non relu

Code civil , an. 4001 à 4400 el 4387 à

2, Art. 767; et cf. art. 75&.— 3. Art. 758.

HemarquoQS d’abord que la loi a vieilK : elle A lougtempa exempté k propriété mobilière de la plupart des prohibitioaa, parce qu’en effet , au eommenoerBent du siècle, ce genre de propriété n’était pas, comme aujourd’hui, une pMirtie considérable et chaque jour croissante de la fortune des familles*. Les habitudes nouvelles et les nécessités créées par l’usage du crédit public nous mènent infailliblement à une assimilation de plus en plus complète de la propriété foncière et de la propriété mobilière en ceqni concerne la transmission des valeurs, et à la généralisation du système de la communauté dans le mariage*. L’intérêt de la liberté se trouve ici en opposition avec un intérêt très-pressant et très-général, car il paraît érident que les améliorations du régime hypothécaire ne produiront l’effet qu’on en attend, que quand les transactions ne seront pas à chaque instant entravées par le doute que laissent planer sur toutes les fortunes les stipulations du contrat de mariage*.

4. Le grand crédit el le grand commerce sont contemporains du dix-neuvième siècle, an moins en France. En outre , sous l'ancien régime, la rente et les offices étaient immeubles.

2. On peut (lire dès à présent que c’est le vœu, sinon la prescription de la loi. Code civil, art. t393, t400, 1496. Le Code néerlandais, calqué sur le Code civil , proscrit tout autre régime que celui de la communauté. En Angleterre, la femme est si complètement absorbée par le mari <]ne, Jusqu’à ces derniers temps, le mari qui avait abandonné sa femme sans motifs, et qui jugeait à propos de rentrer dans ses droits devenait immédiatement maître de ce qu’elle avait pu gagner par son industrie pendant la séparation. Celte injustice révoltante n’a été détruite que par l’article 6 de la loi du 2 aoûttSSS. Quand oi\veut faire un legs à une femme mariée, et le soustraire à l’autorité du mari, on est obligé de recourir à des fidéicommissaires ou trustent, U va sans dire que In femme ne possédant rien, elle ne peut pas avantager son mari. Le mari, avant ou pendant le ma. riagr,peut avantager sa femme, en lui assurant une proviiion , teltlement, dont elle jouit après la dissolution du maringe. Il assigne cette provision giir les revenus de sa propriété immobilière, s'il en a une; dans le cas contraire , il a recours à es trustées. La loi ne met pas de limites à ces libéralités. La femme à laquelle des biens ont été légués an moyen de trustées, peut en disposer par testament.

3. Il n’y a que la publicité qui puisse fonder un bon régime hypotbé-

Notre Code français accorde aux libéralités des époux avant le mariage une latitude presque complète. Il leur défend seulement de violer les lois existantes, prohibition écrite dans les articles 1388 et 1389, mais qui pourrait parfaitement être sous-entendue. Il n’est pas permis aux époux une fois mariés de changer leur contrat* ; disposition qui tient à la stabilité du lien conjugal, dont les effets ne peuvent être modifiés, et qui a pour but de préserver le mari contre les entraînements de la passion, la femme contre les abus de pouvoir du mari, les enfants contre l’égoïsme des parents. Le Gode prévoit l’absence de stipulations particulières, et, dans ce cas, mais dans ce cas seulement*, il se charge lui-même de régler les conditions civiles du mariage. Ce règlement est parfait dans tous ses détails; c’est le régime de la communauté*. Il serait bien à souhaiter que tous les mariages pussent se faire sous ce régime, et que les volontés particulières n’y introduisissent aucune modification ; ce serait la meilleure de toutes les institutions de crédit, et de toutes les lois hypothécaires. Mais, en cette matière comme en mille autres, on n’ose pas souhaiter une réforme qui coûterait trop cher à la liberté. Le père de famille a des raisons que la loi ne peut pas prévoir; les contractants et les ascendants ou tuteurs des contractants ont un devoir à remplir que la loi ne doit pas entraver ; ils ont des droits à exercer que la loi ne doit pas effleurer. Ce que la loi ne fait pas directement par voie de prescription, elle peut le faire, dans une matière à la fois si délicate et si importante, par voie de con-

calrc, el la publicité ne aéra jamais complète avec la liberté en matière de contrat de mariage, et l'article 4 583 du Code civil qui transmet la propriété à l’acheteur k dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé, s (Cr. M. Ed. Laboulaye, BUt. du droit de propriété foncière en Occident ^ liv. III, chap. vni, p. 4 63, et le discours sur le droit de résolution des aliénations d’immeubles prononcé par M. Valette devant l’Assemblée législative, dans la séance 4u 4 7 décembre 4850.)

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