‹ La liberté civileChapitre 35 sur 97 · I. Art. 43, 44 et · texte numérisé non relu

I. Art. 43, 44 et

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sur un cas de nécessité publique , c’est-à-dire évidemment sur un cas de force majeure ; et en ce qu’il entoure l’expropriation de toutes les formalités et de toutes les compensations qui consacrent un droit, même en le restreignant.

Il y a une autre expropriation dont la Déclaration des droits de l’homme ne parle pas, c’est l’expropriation pour cause de moralité publique. La loi se tait sans doute, parce que le terme d’expropriation ne serait pas juste. Ce qui ne peut être possédé, sans que la morale soit blessée par le fait de cette possession , ne peut absolument être possédé. La loi ne prononce pas l’expropriation du propriétaire, puisqu’il n’y a pas à ses yeux de propriétaire : elle se borne à déclarer la liberté de la personne ou de la chose sur laquelle un droit de propriété est prétendu. Ce principe est le même que celui qui , dans les conventions particulières et les testaments, annule de plein droit toutes les clauses contraires à la morale publique. La loi humaine ne peut jamais ni s’opposer directement à la loi divine, ni en consacrer la violation.

L’Assemblée constituante n’hésita pas à déclarer abolis tous les prétendus droits que la féodalité donnait à l’homme sur la personne des autres hommes. En vain les contre-révolutionnaires s’efforçaient-ils de fonder ces prétendus droits sur la conquête, ou sur un échange volontairement consenti par les familles serves qui , à des époques de barbarie, avaient donné leur liberté pour obtenir la protection des seigneurs. L’Assemblée répondit que le droit de conquête, ou le droit de la force, n’était que la négation même du droit ; et qu’il ne pouvait pas y avoir de servitude volontaire , car les mêmes raisons de justice divine et humaine qui interdisent à l’homme de se tuer, lui interdisent de se vendre.

Et pour qu’à l’avenir .aucun contrat, même librement consenti, ne pût enchaîner la volonté d’un homme à celle d’un autre, la Révolution décréta que toute obligation de

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faire ou de ne pas faire serait essentieuement rachetable*.

On distingua k féodalité dominante et la féodalité contractante.

La féodalité dominante comprit tout ce qui tenait au droit de conquête , par conséquent à la tyrannie : ces sortes de droits furent abolis sans rachat. Ils avaient été exercés contre Injustice éternelle, et ne pouvaient ouvrir à leurs détenteurs aucune source d’indemnité.

La féodalité contractante comprit tous les droits utiles qui avaient pu être cédés par le sujet, et acquis à titre onéreux par le seigneur ; ceux-là furent seulement déclarés racbetables, parce que la cession consentie par le sujet avait moins directement outragé la morale, et parce qu’on voulut respecter des contrats faits de bonne foi, sons la garantie de l’autorité publique.

Lorsque la force ou l’ignorance et les préjugés ont introduit une coutume contraire à la loi naturelle, elle peut prendre pour un temps aux yeux des hommes, par la consécration de la loi humaine, une apparence de justice; mais, à mesure que les nations se débrouillent et que l’origine de l’établissement s’éloigne, on se dégage des petits côtés de la question, des incidents, on revient au vrai, au fondamental, et on se sent d’autant plus opprimé par l’ordre établi qu’on voit mieux, et de plus près, ce que serait l’ordre réel, la justice. Le jour vient où les ' forces du patient sont à bout ; il parle de rachat d’abord, puis d’abolition. La grande idée efface et fait oublier la

4. CL Tart. 4780 du Code civil : « On ne peut engager ses eerrices qn’i temps ou pour une entreprise déterminée. >

La déclaration des droits de 4 793 allait jusqu’à proscrire la domesticité. Art. 4 8 : « Tout homme peut engager ses smices, son tempe, mais il ne peut ni se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’hommp qui travaille nt celui qui l’emplr’o. ■ ,

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petite. C’est ainsi que les juifs d’Alsace, qui avaient de tonnes et valables cédules contre leurs débiteurs, virent leurs créances arbitrairement réduites et dans certains cas abolies en vertu d’un décret impérial*. Telle est encore übistoire de la rente foncière, de la vente oonsti- Xitée, du domaiiffi congéable^ La réactkkn fut si déterminée, que la loi du 7 septembre 1792 donne au colon, qui n’est guère qu’un fermier à beûl indéfini , ou un emphytéote, le droit de congédier, c’est-à-dire de (tôpnsséder moyennant finance le propriétaire effectif. « Ciette tenure, dit la loi (il s’agit du convenant et du domaine congéable), participe de la nature des fiefs. » Eu général, le travail engendre à la longue un lien étroit entre l’ouvrier et la terre. Le propriétaire foncier ne connait pas la terre, tandis que Temphytéote est comme marié avec elle. Ci’est la force du principe générateur du droit de propriété : Temphytéote a travaillé. C’est aussi la force d’une réalité concrète en face d’une abstraction. Propriété de tréfonds , idée abstraite ; trente ans d’habitation et de travail, fait concret. Comment cette réalité n’aurait-elle pas avec le temps raison de cette abstraction? U n’y eut pas d’autre cause (bistoria sibi semper consoua) à la révolution qui, sons Charles le Chauve, transforma les bénéfices en fiefs.

Si l’extinction de la féodalité fut prompte et radicale en France, il n’en fut pas de même de l’esclavage dans les colonies. Il semble qu’il ne devait plus subsister après la nuit du 4 août et la Déclaration des droits de Thomme et du citoyen ; cependant les propriétaires d’esclaves parvinrent à accréditer la croyance qu’on ne pouvait abolir l’esclavage sans détruire les colonies.

Cet infiime préjugé, qui chasse les esclaves de la communion humaine, et qu’on gémit de trouver dans Aristote,

1 . 30 mai i 806 . Cf. la Liberté de conscience, 4* éditioil, l'*,patlie, cliap. xx.

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