Art. 6 de la loi du fl août
servait peut-être sourdement ces propriétaires de troupeaux humains.
O demens! ita senrus bomo est*?
La Constituante déclara par plusieurs résolutions soocessives qu’aucune modification à l’état des personnes dans les colonies ne serait décrétée par la métropole , si elle n’était expressément demandée par la représentation locale. Cette situation, qui constituait un déni de justice, poussait les noirs à la révolte, et ne rassurait les blancs ni pour leur propriété ni pour leurs personnes. Enfin, en 1794, la Convention abolit l’esclavage sur tout le territoire de la République*. Roger-Ducos demanda même* que tout Français qui, en quelque partie du monde étrangère à notre territoire, posséderait des esclaves, fût déchu de la qualité de citoyen*. On connaît les désastres de Saint-Domingue, et la persistance de l’esclavage aux Antilles, en dépit de la Convention, ou plutôt en dépit de la Révolution. Le droit de propriété remportait là une triste victoire. Ce qui paraissait impossible fut facile dès qu’on le voulut résolûment. Le gouvernement provisoire de 1848 rendit un décret qui abolissait à jamais l’esclavage dans les colonies françaises, en posant le principe d’une indemnité pour les propriétaires dépossédés*. Cette indemnité fut fixée à la somme de quatre-vingt-dix milbons par une loi du 23 août 1848. Je regrette, je l’avoue, qu’en rachetant la liberté des esclaves, on ait paru
1. « Quelle folie! est-ce qu’un esclave est un homme? > (Juvénal, Satire yi, v. 223.)
2. Séance du t9 pluviôse ami (4 février 1794) : « La Convention nationale déclare abolir l’esclavage des nègres dans toutes les colonies; en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et jouissent de tous les droits assurés par la Constitution. »