‹ La liberté civileChapitre 37 sur 97 · Décrets des 4 mars et 27 avril · texte numérisé non relu

Décrets des 4 mars et 27 avril

donner tort aux décrets de la Constituante qui prescrivaient la destruction sans rachat de la féodalité dominante. La liberté de l’homme n’est pas un objet qui puisse se racheter, puisqu’elle ne pouvait pas se vendre*» H fallait constater purement et simplement, par une déclaration solennelle, que l’esclavage est une violation de la loi divine ; et comme la France avait à s’imputer d’avoir souffert longtemps le trafic et la possession des esclaves dans les colonies, elle pouvait se condamner à une amende au profit de ceux qui, sur la foi de son Code, avaient eu le malheur de vendre et d’acheter des hommes.

Quant à l’expropriation pour cause de nécessité publique, elle n’est pas d’origine révolutionnaire. On la trouve écrite dans une ordonnance de Philippe le Bel, en 1303.

» On peut aussi considérer comme fondées sur le même principe les ordonnances de Charles VII, en 1441, et de Henri II, en 1553, autorisant le rachat de certaines rentes foncières, puisque les rentes foncières, sous l’ancien droit français, étaient immobilières et perpétuelles, t Si le magistrat politique, dit Montesquieu % veut faire quelque édifice, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise: le public est, à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier. C’est bien assez qu’il puisse contraindhe'un citoyen de lui vendre son héritage, et qu’il lui ôte ce grand privilège qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien. » Il s’en fallait beaucoup que l’expropriation fût toujours entourée de formes protectrices : nous ne citerons qu’un exemple, mais important par sa date, c’est celui des quarante-deux navires que le maréchal de Gastries voulut enlever de

4 . « Demandez i ce marchand de chair hnmaine ce que c’est qne la propriété. Il voua dira en vous montrant cette longue hière qu’il appelle un navire, où il a encaissé et serré des hommes qui paraissent vivants : «Voilà nos propriétés; je les ai achetées tant par tête.» (Robespierre, séance de la Convention, du 24 avril 1793.)

3. Esprit des Lois, liv. XXVI, cbap. xy, Hachette, t. II, p. 141.

LA LIBERTÉ . CIVILBi.

force an cononerce de Bordeaux en 1781 , quoique les armateurs eussent refusé leur acquiescement aux propositions qui leur étaient faites. L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme a donc eu pour hut, non de fonder un droit qui existait, mais de donner à la propriété privée des garanties sérieuses contre l'exercice abusif de ce droit. 11 exige une nécessité publique légalement constatée, et une juste et préalable indemnité. Les deux autres Constitutions républicaines se sont approprié l’article 17 de la Déclaration de 1791. On lit dans la Gonstitntion du 24 juin 1793, article 19 : < Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce nest lorsque la nécessité publique l^alement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste ‘et préalable indemnité. > La Constitution du 5 fructidor , an III (22 août 1795) s’exprime ainsi, article 358 : « La Constitution garantit l’inviolabilité de toutes les propriétés ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. » Le Code civil, dans un article promulgué le € janvier 1804, consacre le droit d’expropriation, en remplaçant ces mots : nécessité publique légalement constatée, par ceux-ci ; utilüé publique. Article 545 du Gode civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Dans la charte des 4-10 juin 1814, artidelO, et dans celle des 14 août 1830, article 9, l’intérêt public remplace l’utilité publique. « L’État peut exiger le sacrifice dNine propriété pour cause d’intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. > Le mot de nécessité employé par les trois Constitutions républi- (^tines est oertainement plus restrictif que celui d’utilité, et celui d’utilité paraît à son tour plus restrictif que celui d’intérêt. On peut croire que les rédacteurs de la charte de 1814 et celle de 1830 n’ont pas ajouté grande importance à la substitution du mot d’intérêt à celui d’utilité.

puisque la loi de 1841 revient aux termes du Code civil. Loi du 3 mai 1841, art. 1 : « L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice; » Art. 2: € Les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’autant que l’utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites parla présente loi, etc. » Mais il n’en est pas de même du remplacement du terme de nécessité, qui indique clairement un cas de force majeure où la propriété privée ne pourrait pas être respectée sans danger pour l’État, par le mot d’utilité, qui s’applique à mille travaux agréables, mais non indispensables, comme le percement d’une rue, la rectification d’une voie,- la construction d’un palais, etc. Il résulte de cette observation que les Constitutions républicaines ont montré plus de respect pour les droits de la propriété individuelle, que les lois et les chartes monarchiques.

Peut-être pourrait-on dire que la Convention n’a d'autre mérite que d’avoir copié servilement le texte de la Constituante, et que trop souvent elle a méconnu elle -même les sages principes qu’elle avait proclamés, notamment en exagérant au delà des nécessités urgentes les réquisitions, qui ne sont que l’expropriation en matière mobilière. La loi du 19 brumaire an iii (19 octobre 1794), que l’on cite ordinairement comme ayant autorisé les réquisitions, a eu au contraire pour but de les restreindre. En voici les deux premiers articles : « Toutes denrées, substances et autres objets nécessaires aux besoins de la République, peuvent être mis en réquisition en son nom. — Il n'y aura plus de réquisitions illimitées.^ Mais quoi que l’on puisse penser à l’égard de la Convention, il est certain que la Constituante a proclamé et pratiqué, mieux que les législateurs qui l’ont suivie, le respect de la propriété privée. Il ne faut pas s’en étonner de la part d’une Assemblée à laquelle la liberté fut toujours chère, et qui n’était pas troublée par le fantôme de la centralisation. Après elle, il ne fut plus question qu’en théorie du gouvernement du pays par lui-

même, ou du moins le principe de sdfgovernmmt. fut foncièrement vicié par le principe de délégation. L’empire en vint au point de renouveler la fameuse fiction qui investissait les empereurs romains de la puissance tribunitienne. Le pouvoir établi se considéra comme dépositaire de tous les pouvoirs qui appartenaient originairement au peuple ; de sorte que l’excès de son autorité ne fut que la manifestation directe de la volonté populaire. Dès lors il ne fut plus question de la division des pouvoirs; carie peuple ayant tout donné d’abord à une Assemblée, et ensuite à un homme, il ne pouvait sans contradiction investir une autorité quelconque du droit de lui faire opposition à lui-même. Il fut donc établi par la loi du 16 septembre 1807 que l’administration fixerait elle-même létaux de l’indemnité préalable ; c’était ôter toute garantie aux citoyens. Le 8 mars 1810, cette attribution fut transportée à l’autorité judiciaire, évidemment plus indépendante que l’administration. Ce fut un progrès considérable, quoique insuffisant.

Aujourd’hui, en vertu de la loi du 3 mai 1841 , l’indemnité est fixée par un jury constitué à la manière américaine, et présidé par un magistrat : excellente institution, qui devrait être généralisée, et qui porterait nécessairement les plus heureux fruits dans la distribution de la justice civile. Malheureusement, si le mode de fixation de l’indemnité est rassurant pour les intérêts privés, il n’en est pas de même de la déclaration d’utilité publicpie. Cette déclaration, aux termes de la loi de 1841, article 2, peut être faite ou par une loi ou par une ordonnande royale. Pourquoi par ordonnance ? la loi était nécessaire dans tous les cas ; et même, puisqu'il y avait alors deux chambres, il aurait fallu prescrire, comme pour les lois d’impôt, que la Chambre des députés la voterait la première. Le même article 2 attribue au préfet le droit de désigner les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l’ordon-

nance royale, et celui de déterminer les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable. Cette faculté de désignation abandonnée à un seul magistrat de l’ordre administratif est exorbitante. On aurait dû régler que le plan parcellaire de toutes les propriétés à exproprier serait annexé à la loi. Supposez un Louis XIV, et la construction de l’aqueduc de Maintenon, destiné à alimenter le service des eaux pour l’embellissement du parc de Versailles, sera déclaré d’utilité publique. Supposez un Louvois, et, si les ennemis du ministre ont des propriétés voisines de l’aqueduc, elles seront comprises dans l’alignement. Ces grands intérêts peuvent dépendre de la décision d’un commis. Dans cette question vitale pour la société, on ne conçoit pas tant d’arbitraire. Il fallait la loi partout, et le jury civil. Que le principe de la déclaration d’utilité publique par ordonnance soit admis, que le pouvoir soit irresponsable, et la propriété privée ne dépendra plus que d’un caprice. Ces considérations ont d autant plus d’importance, que les grandes entreprises d’un intérêt général seront toujours populaires. Elles sentent l’aventure ; on voit les résultats, on en jouit ; on ne voit pas le principe de la propriété ébranlé *.

Nous signalerons en passant divers cas spéciaux d’expropriation qui portent leur commentaire avec eux ; la loi

I. Le décret de 4 862 (26 mars), relalir aux rues de Paris, a autorisé l’administration à comprendre dans l’exprupriation la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permettent d'y élever des constructions salubres. Les parcelles de terrain, acquises en dehors des alignements et non susceptibles de recevoir des constructions sa'ubres sont réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés. Un règlement du 27 décembre (858 dispose que si les propriétaires, ainsi dépossédés, font opposition sur le procès-verbal d’enquête, l’expropriation ne pourra être autorisée que par un décret rendu en Conseil d’État: expression qui n’est jamais employée pour désigner le Conseil d’Etat jugeant au contentieux. Cette expropriation accessoire, comme on pourrait l’appeler, est donc prononcée par le pouvoir administratif, sans qu’aucun juge soit appelé à statuer sur les réclamations des opposants.

sur les alignements, sur les fortifications, sur les eaux et forêts, sur le salpêtre; la loi sanitaire, la loi sur les établissements insalubres, etc. *.

Le propriétaire du sol n’est pas, comme le colon sur un domaine congéable, propriétaire seulement des superfices.

Il est propriétaire du dessus et du dessous *. Il peut creuser comme il peut édifier, faire autant de caves qu’ü lui plaît des puits artésiens. Cependant, si une mine est découverte sur son terrain, il n’a pas le droit de l’exploiter.

Il exploitera, contradiction assez frappante, une minière, une carrière, mais non pas une mine. Pour ceUe-ci l’Etat en fait directement concession à qui bon lui semble, en stipulant seulement au profit du propriétaire du sol une

redevance dérisoire.

Un projet de loi soumis au conseil d Etat, le 21 octobre 1808, reposait sur ce principe que, la propriété des mines n’appartient k personne. C’était revenir à l’ancienne doctrine qui faisait de la propriété des mines un droit réealien. Ce fut l’empereur Napoléon qui combattit ce principe avec énergie comme contraire k la lettre et à 1 esprit de l’article 552, et comme destructif du droit de propriété Il était en parlant ainsi dans le droit et dans la logique. Cependant, après avoir déclaré que, si l’on s’en tenait aux principes, le propriétaire du sol devmt être propriétaire de la mine, et libre par conséquent del exploiter il se rangea, par des considérations de nécessité publique, au régime consacré par la loi de 1810, c est-k-dire, à la concession par l’État, avec stipulation de redevance au profit du propriétaire du sol.

Si l’on prend cette opinion de l’empereur comme la base de la loi, il en résulte qu’en ihéom le propriétaire du sol est propriétaire de la mine; que l’Etat, par des mo-

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