‹ La liberté civileChapitre 38 sur 97 · Locré, Lépsl. civile, t. IX, p. iBO · texte numérisé non relu

Locré, Lépsl. civile, t. IX, p. iBO

tifs analogues à ceux qui légiliment l’expropriation pour cause d’utilité publique, interdit au propriétaire l'usage de sa propriété, ou plutôt lui ôte sa propriété, soit pour la lui rendre sous forme de concession, soit pour la concéder à ^ un tiers; et qu’enfin la redevance stipulée dans la loi, et réglée par l’acte de concession, tient lieu de riodeinnité préalable que la loi française regarde partout ailleurs ' comme la condition nécessaire de toute expropriation. Mais, en fait, la loi de 1810 est une violation formelle de l’article 552, une atteinte formelle au droit de propriété.

■ L’analogie avec l’expropriation pour cause d’utilité publiqùe n’existe que dans les motifs des deux lois; elle est nulle dans leur dispositif. La dépossession des mines est prononcée par la loi d’une manière générale, au lieu que l'expropriation est précédée d’une enquête, et ordonnée par une loi spéciale. La redevance ne peut être assimilée sous aucun point de vue à l’indemnité préalable. D’abord, elle n’est pas préalable ; ensuite, elle est aléatoire en ce qu’elle dépend d’un travail auquel le propriétaire du sol demeure étranger ; enbn, elle est fixée par le conseil d’État au début de l’exploitation, sans intervention du jury.

Il est vrai que si l’État dépossède le propriétaire du sol, il se montre dur à l’égard du concessionnaire, en lui interdisant de partager sa mine ou de la vendre par lots, en exigeant le dépôt préalable de tous ses plans, qui, après avoir reçu le visa de l’administration, ne peuvent plus être modifiés, eu imposant l’obligation d’un directeur unique,' en obligeant l’exploitation à fonctionner . sans interruption, sans ralentissement, sous peine de déchéance*. Mais je n’ai pas k m’occuper ici de la législation particulière des mines, ni k rechercher si, tout en spoliant le propriétaire primitif, on n’a pas trouvé moyen de

t. Loi du 21 arril IS( 0 ; décret du 3 janrier 4 813-, loi du 37 avril <839, inatruclion minitlérielle du 20 décembre de la même année.

décourager les concessionnaires eux-mêmes *. Le seul point qui m’importe, c’est que, malgré les réserves purement théoriques de l’empereur Napoléon, la loi de 1810 crée un nouveau genre d’expropriation pour cause d’utilité publique, une expropriation sans enquête, sans loi spéciale, sans jury, sans indemnité préalable, et sans indemnité suffisante *.

Je conviens que le propriétaire du sol n’a pas su qu’il achetait une mine ; mais un objet que j’ai acheté ne cesse pas de m’appartenir lorsque sa valeur intrinsèque ou sa valeur relative est centuplée par des circonstances étrangères à mon activité et sans aucune im pense de ma part. 11 n’y a donc pas lieu à faire une exception spéciale à l’égard des mines, et à créer pour elles uu principe, une théorie, un code, sans analogie avec le principe, la théorie et le code qui régissent toutes les autres propriétés.

On dit qu’au début de l’exploitation, la topographie de la mine étant inconnue, il serait impossible d’en attacher la propriété au domaine sur lequel elle a été découverte. Cette objection n’a aucune valeur; il est facile de la résoudre en établissant que la propriété de la surface réglera la propriété de la mine, et en faisant arbitrer par les tribunaux la part afférente aux dépenses générales de l’exploitation. Une objection plus sérieuse, et celle évidemment qui a dicté les dispositions de la loi, se tire de l’utilité générale, c’est-à-dire, du principe communiste. U ' est certain que tout le pays est intéressé à l’extraction des minerais, et qu’il importe à l’État de ne pas devenir tributaire des étrangers pour des matières d’utilité première, par l’incurie, ou l’incapacité ou le dénûment des proprié-

1 . En < 840, sur 736 mines concédées, 449 seulement étaient exploitées.

2. La loi belge du 2 mai 1837 a mudiné la loi française dans l’intérét des propriétaires de la surface en leur attribuant 1” une redevance fixe dont le minimum est de 25 centimes par hectolitre de superflcie, 2» une redevance proportionnelle qui varie de un à trois sur le produit net de lu mine arbitré annuellement par un comité d'évaluation.

taires sur le terrain desquels une mine a été reconnue. Mais je réponds à cette objection qu’elle nous ramène au cas de toutes les expropriations pour cause d’utilité publique. Je comprends parfaitement que si le propriétaire n’a pas la volonté d’exploiter sa mine, s’il n’a pas l’habileté ou les ressources nécessaires, l’État le fasse exproprier en vertu de la loi du 3 mai 1841, c’està-dire en l’indemnisant, et en observant toutes les formalités requises. Mais je ne vois pas la justice d’une expropriation sans indemnité, je n’en vois pas même le prétexte.

Il y a plus. En maintenant la propriété de la mine au propriétaire du sol, sauf les cas où il sera judiciairement évincé et équitablement désintéressé, on sauvegarde mieux l’intérêt public qu’en recourant au système des concessions. D’abord, le propriétaire, étant intéressé à' des opérations qui peuvent augmenter considérablement sa fortune, se prêtera volontiers à toutes les recherches et à toutes les expériences nécessaires, tandis que, sous le régime de la législation actuelle, la découverte d’une mine sur son terrain ne représente à ses yeux que des servitudes qu’il devra sübir, des contestations probables avec le concessionnaire, la perte très-effective et très-mal compensée de la parcelle de terrain envahie par le puits et ses accessoires. Ensuite, quelles que soient l’impartialité d’un gouvernement et la probité de ses agents, on peut craindre que les concessions de mines ne soient pas toujours faites à titre gratuit. Mettons qu’elles le soient aujourd’hui, et qu’elles l’aient été sous les gouvernements précédents : on ne saurait conclure d’un fait à la perpétuité de ce fait. Le niveau de la morale publique peut s’abaisser. Unagent sans délicatesse peut se rencontrer dans les rangs de l’administration la plus scrupuleuse. Or, une concession est une immense faveur qui peut être payée, ou par des votes, ou argent comptant. Dans le premier cas, la mine devient entre les mains du gouvernement un moyen de corrup-

lion; dans le second, achetée par le concessionnaire, qui paye en outre une redevance au propriétaire du sol, elle devient une exploitation très-coûteuse, et il en résulte une élévation excessive du prix de revient et du prix de vente du minerai. Je ne parle pas de l’agiotage, qui a lieu presque toujours, et qui consume à l’avance le plus clair des bénéfices. Grâce à cette surcharge imposée au concessionnaire par la loi française, de deux mines que la nature aura faites égales, et qui seront placées l’une en France, l’autre en Angleterre, la plus riche en réalité sera la mine anglaise, parce qu’elle donnera plus de profit à ses propriétaires, et des minerais au public à meilleur marché.

En Angleterre, sauf une inutile exception relative aux . mines d’or et d’argent, l’État n’a pas imaginé de se déclarer propriétaire des mines. Quand le propriétaire du domaine renonce à exploiter lui-même, il traite de gré à gré avec un entrepreneur. L’usage le plus général est un bail de quatre-vingt-dix ans, et une redevance i de tant par tonne de minerai. 11 est plus facile de conclure ce marché, qu’il ne l’est en France d’obtenir une concession. Voiton que ce système si simple, et si conforme au respect dû h la propriété, diminue la richesse minérale de nos voisins?

Ce que l’on pourrait faire de pis contre le propriétaire, avec quelque apparence de raison, ce serait de traiter la mine comme un trésor, et d’en donner la moitié à l’inventeur*. Mais ôter la mine à l’inventeur et au propriétaire, pour la donner, presque sans partage, à l’État, cela ne me parait ni juste ni habile; et j’oserais dire qu’en ce point, nos lois sont ouvertement et absolument communistes.

Voici un autre cas, que l’on pourrait appeler une expropriation tacite. La propriété littéraire ( dans laquelle

1, Code civil, art. 716,

il faut comprendre la propriété artistique, et même, pour les traits les plus généraux, la propriété industrielle) était à peine reconnue par l’ancienne législation française. Il y avait même dans les mœurs une sorte de préjugé contre elle, comme nous le voyons par ces vers de Boileau :

Je sais qu’un noble esprit peut sans honte et sans crime

Tirer de ses écrits un tribut légitime.

Des règlements assez précis déterminaient les droitsperpétuels des auteurs dramatiques et de leurs descendants sur la représentation des pièces de théâtre*, avec cette restriction que quand les cinq premières représentations n’avaient pas atteint un minimum fixé par les statuts particuliers de chaque théâtre, la pièce tombait dans le domaine public, et pouvait être reprise par les comédiens, sans que l’auteur eût aucun droit à revendiquer *. Or il y a de fréquents exemples d’une pièce tombée dans sa nouveauté, et qui obtient plus tard un succès de vogue. Les livres étaient plus maltraités . L’auteur ou l’éditeur obtenait un privilège qui lui permettait de risquer les frais de l’édition ; ce privilège pouvait être renouvelé* : il l’était plus facilement quand l’auteur exploitait lui-même son ouvrage, parce qu’on disait qu’il avait droit à être récom-

1 . Ces droits étaient du neuvième de la recette pour une pièce en cinq actes, tant qu’elle était jouée sans interruption. Ils étaient moins élevés pour les reprises.

2. En 1778, les héritiers de Racine plaidaient contre les comédiens pour les droits d’auteur sur les représentations i’jiihalie, « celte pièce, disait la requête, n’étant jamais tombée dans la règle. » La famille de Racine était alors établie à Cadix , où elle avait été ruinée par des banqueroutes.

3. 11 pouvait aussi être révoqué. Le privilège accordé an Triomphe du nouveau monde, par le P. Brun, de l’Oratoire, fut révoqué en (786, pour plusieurs motifs énoncés dans l’arrêté, et entre autres parce que le P. Brun n’avait pas donné son véritable nom, et a’était fait appeler Le Roux.

pensé, tandis qu’il suffisait qu’un éditeur fût garanti de ses avances. Ce mot de récompense, qui revient sans cesse dans le préambule des édits, éloigne toute idée de propriété. On croit que l’établissement du privilège* en matière de librairie remonte au roi Louis XII et à l’année 1507. Privilège eu 1507 pour les épîtres de saint Paul, traduites et annotées ; en 1508, pour les ouvrages de saint Bruno; en 1 509, pour l’impression du Major in Sentenlias; en 1511, pour la chronique de Sigisbert; en 1518, pour les œuvres d’Ange Politien. Érasme fut, dit-on, le premier auteur qui demanda un privilège pour ses propres livres, et il le demanda (en 1522) en faveur de son imprimeur Jean Froben. L’édit du 21 août 1686, et les arrêts du 2 octobre 1701 et du 13 août 1703, l’édit de 1723 qu’on appela longtemps le code de la librairie et qui était l’ouvrage du chancelierd’Aguesseau,contiennentune législation confuse, et dont le résultat le plus net est la négation du droit de propriété, puisque les dispositions même les plus favorables à l’auteur sont londées sur le privilège qu’il a obtenu, et jamais sur le droit naturel que son travail lui a créé. Singulière société, dans laquelle un auteur pouvait obtenir par concession la propriété de son œuvre 1 Un arrêt du parlement rendu sur la plainte des héritières de La Fontaine, et qui reconnaît leur droit sur les éditions des ouvrages de leur oncle, ne peut être invoqué comme la preuve d’une reconnaissance de la propriété littéraire, car l’arrêt est fondé au contraire sur ce que le privilège original n’était pas caduc. Le nombre etl’importance des auteurs s’accroissent au dix-huitième siècle, la législation leur devint plus favorable en fait, mais non en principe. Le 30 août 1777, parurent six nouveaux arrêts du conseil sur la librairie, dont le plus important, le quatrième, avait pour but d’accorder aux auteurs et à leurs héritiers la jouissance de leur privilège, quand ils exploitaient ce privilège eux-mêmes, et de rendre cette jouissance viagère, quand le privilège était rétrocédé à un libraire.

Quant aux privilèges accordés directement aux imprimeurs moyennant finance, la durée en était limitée à dix ans. Les arrêts contenaient en outre des dispositions fiscales très -onéreuses pour la librairie, et qui donnèrent lieu à d’interminables procès*. C’est dans le cours de ces débats que l’avocat général Séguier émit l’idée de faire acheter tous les manuscrits par le gouvernement, qui traiterait ensuite directement avec les libraires*. En attendant cette application en grand du communisme aux œuvres de la pensée, le système du privilège fut maintenu jusqu’à la Révolution; et les libraires étrangers s’en autorisaient pour faire de la contrefaçon. « En effet, disaient-ils, nous ne connaissons pas ici vos privilèges; vos privilèges ne sont que pour la France’. » Ils avaient, à mon avis, parfaitement raison, et rien ne démontre mieux la fausseté d’une doctrine qui transforme un droit naturel en faveur limitée et arbitraire. Turgot, qui avait en tout l’instinct de la liberté, fut un des premiers à réclamer l’établissement de la propriété littéraire. La Convention la reconnut par une loi. Lakanal fit le rapport au nom du comité d’instruction publique. « De toutes les propriétés, dit-il, la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut ni blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté, c’est sans contredit celle des productions du génie ; et si quelque chose doit étonner, c’est qu’une aussi grande Révolution que la nôtre ait été nécessaire pour nous ramener, sur ce point comme sur tant d’autres, aux-simples éléments de la justice la plus commune*. » La loi si pompeusement annoncée limitait à une

4. Voici les principales taxes établies par les arrêts du 30 août. Pour nn tirage à t500 exemplaires d’un vol. in-fol., 240 fr.; d’un in-4, t20 fr.; d’un in-8,60 fr.; d’un in-<2, 30 fr.; d’un in-t6, 46 fr.

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