‹ La liberté civileChapitre 39 sur 97 · Séance du 4 9 juillet · texte numérisé non relu

Séance du 4 9 juillet

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durée de dix ans an delà de la mort de l’auteur le droit de ses héritiers ou cessionnaires. On fit un pas de plus en 1810*, en accordant un droit viager à la veuve dont les conventions matrimoniales le comportent, et aux enfants pendant vingt ans. En 1852, ce droit fut porté à trente ans, pour les enfants seulement. Après la mort de la veuve et l’expiration des trente années, l’ouvrage tombait dans le domaine public. Enfin, en 1866, les droits des antenrs, compositeurs ou artistes ont été fixés à une durée de cinquante ans, à partir du décès de l’auteur, quelle que soit d’ailleurs la nature des héritiers ou ayants cause. C’est un progrès considérable : 1“ parce que la durée des droits est plus étendue ; 2° parce qu’elle est fixe, et ne dépend plus de l’état civil de l’auteur ; 3® parce qu’elle s’étend non-seulement aux enfants, mais aux héritiers collatéraux, ^ et en général à tous les ayants cause. Elle permet donc à l’auteur de vendre et de léguer. En un mot, elle le rend maître de son œuvre, et par conséquent de son nom et de son honneur, pour une période de cinquante ans au delà de sa vie .

Telle étant la situation de la propriété littéraire, il n’y a peut-être pas lieu de regretter qu’on ait cessé de donner ce titre ambitieux aux droits temporaires accordés aux auteurs par notre législation. En effet, plusieurs de nos lois, telles que la loi sur les mines, la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique, etc., limitent la propriété individuelle dans des vues d’intérêt général; mais en la limitant elles la consacrent, puisque l’expropriation ellemême n’est au fond qu’une mutation, et que le propriétaire dépossédé reçoit sous une autre forme , l’équivalent de ce qu’il perd. La propriété littéraire est la

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