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Loi da 6 février iSIO

2. Voir ies éloquenl-s ditconrs prononcés en faveur de la propriété littéraire, par MM. Marie, Eugène Pelletan , Nogent-Saint-Laurens, au Corps législatif, et par MM. Sainte-Beuve et Lebrun au S, uai.

CHAP. II. LA LffiERTÉ DU CAPITAL. 159

seule dont la loi prononce l’extinction sans indemnité, après une durée déterminée. Cet exemple est dangereux; c’est un pont tout préparé pour le communisme. Ceux qui viendront nous demander de rendre toute propriété viagère ou temporaire, trouveront des arguments dans nos propres lois , et n’auront qu’à généraliser la législation de la propriété littéraire et industrielle.

Pourquoi cette imprudente et illogique exception ? Le droit du propriétaire est-il moins évident ? L’intérêt de la communauté est-il plus pressant ?

J’inclinerais à croire que, s’il y a des propriétés plus sacrées les unes que les autres, la propriété intellectuelle, la seule qui soit sacrifiée, est au contraire celle qui devrait passer la première. En efiet, sur quels arguments repose la propriété en général ? Il n’y en a que trois : les intérêts de l’ordre, ceux de la liberté, et les droits de l’ouvrier sur son œuvre. De ces trois arguments, le dernier est évidemment le plus fort, puisqu’il est le fondement du droit naturel, supérieur et antérieur aux nécessités sociales. C’est d’ailleurs le seul argument qui puisse servir dans les occasions solennelles où ceux qui souffrent viennent réclamer leur place au soleil. On ne 'serait pas bien venu à vanter l’ordre établi, à des hommes que la société repousse au dernier rang, ni à leur montrer les avantages d’une liberté que la misère rend pour eux illusoire. La seule chose qu’ils puissent comprendre, c’est que chacun doit être rémunéré suivant ses mérites, qu’il est juste de récompenser la vertu et de punir le crime, et juste par conséquent de laisser à l’ouvrier le produit de son travail. Vous viendrez invoquer ce principe quand il s’agira d’un champ de blé, parce que cette propriété transmise de main en main a été originairement créée par le premier qui creusa un sillon, et en même temps, à la même heure, vous refuserez de reconnaître les droits de Voltaire sur la Henriade ? C’est

se jouer du sens commun et de la logique, el mettre la propriété au hasard. En oubliant à ce point l’inviolabilité des principes, on se condamne à ne plus invoquer que la force.

On essaye de dire que l’auteur n’est pas réellement auteur, parce qu’il se sert des travaux de ses devanciers, des idées courantes dans la société où il vit, et des tableaux que cette même société ou la nature lui offrent. Il est vrai que Molière n’a pas inventé Tartuffe ; il l’a copié quelque part, et il n’en est pas moins Molière. Il a vu des hommes, il a créé un idéal. J’en dis autant des descriptions de la nature dans Homère, et des tableaux de Raphaël. Cette honteuse objection ne va à rien moins qu’à nier le génie après l’avoir dépouillé. Elle nous mènerait loin, si nous l’appliquions, par de justes représailles, aux autres genres de propriété. Est-ce que le laboureur ne se sert pas de la terre commune? Où prend-il sa graine, sa charrue, sa méthode ? Il n’a à lui que la dépense de force qu’il a faite. Je demande qui a le plus travaillé, et qui a dépensé le plus de force et la plus grande force, du premier laboureur venu ou de Montesquieu. Prenez garde que la valeur progressive des terrains est l’œuvre de la société, non celle du détenteur. J’achète une terre cent francs l’hectare; un an après, une voie ferrée la traverse ; une ville s’élève à côté, un canal en baigne les bords ; mon hectare de cent francs eh vaut mille : viendra-t-on me dire : «Vous en jouirez pendant trente ans? » Ou bien, ma propriété restant telie qu’elle était quand je l’ai achetée, c’est la législation qui change. J’avais acheté une propriété précaire, j’ai une propriété solide, dont la valeur est décuplée. Je profite du travail commun : en suis-je moins propriétaire? Je soutiens que si la propriété est fondée sur le travail, il n’y en a pas de plus respectable et de plus inattaquable que la propriété intellectuelle.

Mais peut-être le besoin de la société est-il si pressant,

qu’il nous oblige à passer par-dessus toutes les considérations de droit personnel, et à consacrer une injustice les yeux ouverts ? La thèse des adversaires de la propriété littéraire n’est pas plus défendable de ce côté que de l’autre. J’omets même de montrer à quel point elle est dangereuse, et quel parti en pourraient tirer les communistes.

On dit que l’humanité a besoin des idées.

Je réponds qu’il ne faut pas faire de spiritualisme mal à propos; que l’humanité a besoin des idées, sans doute, mais qu’elle a aussi besoin de pain. Quand la société aura exproprié Rossini sans indemnité, sous prétexte qu’elle a besoin des idées, et apparemment aussi des chansons, je ne sais pas, pour moi, ce qu’elle pourra dire à ceux qui lui demanderont le partage de la terre.

Je réponds que cette fameuse objection sur la propriété des idées n’est pas autre chose qu’un malentendu. Quand Descartes publie le Discours de la méthode, ce n’est pas apparemment pour que personne, excepté lui, ne puisse se servir du doute méthodique. Les auteurs ne prennent pas de brevets pour défendre à d’autres auteurs de développer leurs idées : au contraire, leur vœu le plus ardent est de voir leur doctrine se répandre, susciter des dis-'’ expies et des controverses, passer rapidement dans les convictions et dans le patrimoine commun de l’humanité. Que Mersenne, Glerselier, Rohaut, Malebranche, Leibnitz s’emparent de l’idée de Descartes et la reproduisent sous mille formes, c’est leur droit; mais qu’un libraire ne s’enrichisse pas en publiant, sans l’aveu de l’auteur, le texte du Discours de la méthode. Rien n’est donc moins fondé que ces alarmes sur la propriété des idées. Il est triste d’être obligé, pour défendre une mauvaise cause, de descendre à une confusion si déplorable. Nous donnons l’idée , nous ne réservons que le livre ; nous repoussons les contrefacteurs, mais nous appelons les disciples.

Je réponds encore qu’il n’est pas même vrai que les livres se vendront plus cher et se répandront moins quand la propriété littéraire sera reconnue : bien peu de livres vivront encore quand les droits aujourd’hui concédés à leurs auteurs seront éteints; la faible redevance exigée par la famille diminuera les bénéfices de l’éditeur sans lien coûter au public : il suffit, pour s’en convaincre, de jeter les yeux sur les catalogues des éditeurs, où des ouvrages contemporains sont tarifés à des prix qui sont le dernier degré du bon marché. C’est se moquer que de supprimer la propriété littéraire, sur l’espérance problématique de payer deux ou trois centimes de moins le volume de Racine, qu’on ne paye aujourd’hui que trente sous. On ne parviendra jamais à faire de ces trois centimes un argument digne de l’attention des esprits sérieux, ni à montrer que leur suppression importe aux progrès des lettres. La seule chose qui importe, c’est que le public ait entre les mains des éditions correctes; et le moyen d’en avoir, ce n’est pas d’émanciper la spéculation, c’est de garantir la propriété.

Mais, dit-on, si l’héritier d’un auteur est propriétaire du livre, il pourra le brûler ? Si cette crainte suffit pour supprimer ime propriété, que l’on confisque à l’instant tous les tableaux de Raphaël, qu’on mette la main, dans les ateliers, sur les chefs-d’œuvre des artistes, qu’on réimprime du vivant de l’auteur une œuvre dont il rougit, et qu’il a condamnée. La mesure est cent fois plus urgente pour un tableau que pour un livre ; car il est facile de li vrer un tableau aux flammes, tandis que les livres brûlés renaissent de leurs cendres. Il n’y a pas de bibliothèque au monde capable de contenir tous les livres brûlés par arrêts du seul parlement de Paris. Ne dirait-on pas, à voir ces alarmes, que la propriété est, de sa nature, essentiellement destructive ; et qu’un livre, un monument, un édifice est gravement compromis, dès qu’il a un propriétaire? On avait cru jusqu’ici que le contraire était le vrai, et

qu’il n’y avait pas de principe plus conservateur que l’inv térêt personnel.

Enfin une dernière objection, qu'on regarde comme triomphante, se tire de la malice des gouvernements, qui ne manqueront pas d’acheter les chefs-d’œuvre, pour avoir le droit de les brûler. Je ne saurais entrer dans ces frayeurs, car je ne saurais comprendre comment un livre a besoin d’avoir un . propriétaire pour être brûlé. A l’heure qu’il est, tout gouvernement despotique est maître de brûler un chef-d’œuvre, quoique la propriété ne soit pas constituée. Seulement, aujourd’hui, en la brûlant, il ne violerait que les droits de la pensée, tandis que, si la propriété littéraire était reconnue, il violerait à la fois les droits de la pensée, ceux du propriétaire, et ceux de la propriété. Je conclus que la propriété littéraire n’est ni moins sacrée, ni plus dangereuse que toutes les autres ; que la législation à laquelle elle est soumise est une injustice et une anomalie, et qu’on n’allègue pour justifier cette anomalie, ni une raison, ni même un prétexte.

C’est pourtant le génie que l’on maltraite ainsi, c’est le génie que l’on déshérite. On donne avec ces cinquante ans, avec ces trente ans, une prime à la médiocrité. Les contemporains se jettent sur un mauvais roman qui amuse leurs loisirs, flatte leurs passions, réussit par le scandale, tandis qu’il n’a fallu rien moins que l’intervention de l’État pour rendre possible une édition de Laplace. Les grandes œuvres ne sont pas celles dont on débite vingt mille exemplaires le premier jour, mais celles qui, manquant peut-être de lecteurs les premières années, difficilement acceptées par un éditeur sérieux qui n’a pas le temps d’attendre les progrès de l’esprit public, connues et appréciées à leur naissance par l’élite des penseurs, seront encore dans cent ans, dans mille ans, la nourriture des forts. Cette expropriation injuste, inutile, peut-être préjudiciable aux intérêts généraux, passe par-dessus la

foule des écrivains pour aller frapper, par une bizarre exception, les Newton et les Laplace.

On rapproche quelquefois par une affinité assez naturelle la question des brevets d’invention et celle de la propriété littéraire. Il y a pourtant une différence essentielle entre la propriété d’une idée, et celle d’une expression. L’auteur de Viliade n’est pas propriétaire de la guerre de Troie, ni Bacon de la méthode expérimentale, ni Descartes du Cogito, ergo sum. Tout le monde peut faire une madone après Raphël ; la propriété de Raphaël ne va pas au delà de la madone qu’il a faite. Loin d’arrêter l’élan de la pensée, les livres suscitent les livres, un chef d’école traîne à sa suite tout un bataillon de disciples et de travailleurs. A peine a-t-il émis une idée, qu’amis et ennemis s’en emparent, vivent par elle, la critiquent, l’exploitent, la fécondent. C’est pour l’esprit humain un redoublement durable de puissance et d’activité. C’est un accroissement de son avoir, puisqu’il a immédiatement la jouissance de l’œuvre, et la propriété de l’idée.

Le brevet d’invention est vraiment tout autre chose. Il consacre au profit de l’inventeur non la propriété des œuvres, mais la propriété du principe générateur de ces œuvres. Il est bien réellement la confiscation temporaire d’une idée. Loin de désirer des disciples, comme le savant, l’inventeur les proscrit, ou du moins les ajourne. Le monopole qu’on lui accorde s’étendant au delà de ses produits directs, n’est plus fondé sur le principe de la propriété, mais sur la nécessité de récompenser et d’encourager l’esprit de découverte. La société a un double intérêt, celui de jouir des découvertes anciennes, celui de susciter des découvertes nouvelles; elle sacrifie pour un temps le premier de ces intérêts au second. L’existence des brevets entraîne pour le public l’élévation considérable d’un produit pendant quinze ans; pour les inventeurs, une sorte do chômage, car à quoi bon chercher

quand la place est prise ? Les brevets n’en sont pas moins nécessaires, et par conséquent légitimes, puisque sans eux, l’idée mourrait k mesure et ne trouverait pas les capitaux nécessaires k la mise en œuvre. Il est fâcheux que ce droit privatif d’exploitation se vende, et qu 'après avoir trouvé une idée on soit forcé d’acheter, pour cent francs par an, le droit de s’en servir tout seul pendant quinze ans. Il est fâcheux aussi que cette contrihution doive se payer en une fois par chaque annuité, et au terme fatal sous peine de déchéance, au lieu d’être régie par les lois générales en matière d’impôts directs, c’estk-dire d’être payable par douzième, ce qui donnerait plus de facilités aux inventeurs pauvres, et ferait dépendre la ' déchéance, ou d’une déclaration volontaire, ou d’une insolvabilité constatée*. Une loi actuellement discutée * réduit les annuités à vingt francs au lieu de cent, et pour éviter aux brevetés les procès ruineux auxquels ils sont exposés (car les procès ne décident jamais qu’entre les parties appelées, et il peut y avoir autant de procès que ,de' concurrents), elle crée aux inventeurs un droit nouveau, celui de faire valider leurs brevets par les tribunaux, après publicité, et débats contradictoires s’il y a opposition. Mais cette organisation a des inconvénients nombreux ; 1® pour les brevetés: la validation du brevet ne coûtera guère moins de mille écus ; 2® pour l’industrie : la validation découragera l’esprit d’entreprise pendant la durée du brevet; 3® pour la justice: la validation aura lieu la plupart du temps sans contradiction et par conséquent sans compétence ; 4° pour l’égalité : cette nouvelle oi^anisation rendra les brevets k vingt francs non validés, k peu près nuis; d’où il suit qu’au lieu de donner un privilège aux inventeurs, on en aura donné un aux

Cf, les articles de M. Victor Bois, dansl’£*<a/e«e,marselaTrill858. ' 2. Ceci était écrit en octobre t858. On comprend du reste que c’est le brevet qui importe, et non le taux du brevet.

écus. Évidemment la solution de la question n’est pas encore trouvée. Ges difficultés d’une question trèsdifférente, quoique voisine, ne doivent pas peser sur la propriété littéraire, dont l’organisation est urgente et facile.

Les lois sur l’usure, sur les associations des capitaux et quelques autres lois de cette nature, qui consacrent de véritables exceptions au droit de propriété en paralysant dans une certaine mesure la libre disposition des biens, se rattachent plus intimement à la question de la liberté du travail*. Mais l’assistance publique soulève une question d’une gravité particulière.

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