Déclaration des droits, art
obtenu. Si l’association était purement commerciale, économique) il faudrait s’en tenir là , mais nous l’avons vu, elle est aussi, et surtout, morale; il faut donc que l’État considère, dans ses entreprises, autre chose que l’utilité, ou, si l’on veut, il faut qu’il mette au premier rang des dépenses utiles celles qui ne sont utiles qu'à l’âme, celles qui expriment, consacrent, rappellent les idées religieuses, celles qui répandent la science ou contribuent à la développer, les beaux-arts, les monuments de l’histoire nationale. Il faut qu’à l’exemple du père de famille, il soit jaloux de l’honneur de son nom, qni est le patrimoine commun, et qu’il sache, au besoin, sacrifier de la richesse et même du sang, pour conserver ou accroître la gloire du pays.
Jusque-là toutes les dépenses sont faites en commun dans l’intérêt commun; si l’on inscrit l’assistance publirque au budget, il va y avoir un nouvel ordre de dépenses, qui cette fois seront faites en commun dans l’intérêt de quelques-uns. Tant que l’impôt a pour caractère d’exiger du propriétaire une partie de sa chose, à condition de lui wi rendre l’équivalent en sécurité, en protection, par un service public, il ne diminue pas à proprement parler la propriété, et se home à en réglementer sur un point l’exercice; mais dès qu’il s’agit d’ôter au propriétaire une partie de son avoir qui ne lui revient sous aucune forme, et que l’État lui prend pour la distribuer à d’autres, l’impôt est un prélèvement sur le fonds même de la propriété. L’argent que je livre n’est plus un échange; ce n’est plus le prix d’un achat : c’est un don ; seulement, c’est un don fait par l’État avec l’argent qui m’appartient.
Sans doute, il faut tenir compte de la manière dont l’impôt est décrété, réparti, recouvré, employé : et quand les contribuables sont représentés par des députés librement élus, qui fixent librement la quotité et l’assiette de l’impôt, qui contrôlent sans entrave la perception et l’emploi des deniers publics, on peut dire que le consen-
tement de tous lés membres de la société est présumé ; mais il est vrai aussi que ce consentemenf est d’autant plus certain que la dépense est plus indispensable ; plus certain pour les dépenses de stricte nécessité que pour les dépenses d’utilité commune et plus certain pour les dépenses d’utilité commune que pour les dépenses qui, faites par tous, ne profitent qu’à quelques-uns. Nous pouvons en conclure sur-le-champ , entre autres conséquences, qu’il y a violation du principe de la propriété toutes les fois qu’une représentation nationale complète et directe n’intervient pas avec une autorité décisive dans la fixation de l’impôt et la réglementation des dépenses^ et que cette intervention, nécessaire dans tous les cas, le devient de plus en plus, à mesure qu’il s’agit de nécessité, d’utilité ou de générosité.
Ce mot de générosité, que j’emploie à dessein, est-il juste ? Il l’est évidemment, si la propriété est un droit naturel, et non pas seulement un établissement politique. En termes généraux, les sacrifices de tous, faits dans l’intérêt de quelques-uns, sont un acte de générosité ; ils ont les caractères du don. Lorsqu’il y a quelque part une inondation, et que l’État prend des millions dans le trésor commun pour les distribuer en secours aux familles des inondés, il fait un acte de générosité que tout le monde approuve. Si plus tard il exécute de grands travaux pour prévenir le retour des inondations, ce n’est plus de la générosité, parce que l’exécution des travaux publics, partout où ils sont nécessaires, rentre dans les prévisions normales du budget. Il faut employer le mot de générosité pour appeler les choses par leur nom ; mais il ne faut pas que ce mot nous trompe sur les devoirs de l’État et sur les droits du citoyen.
L’État, dans certains casaque nous énumérerons, doit véritablement l’assistance par un devoir de stricte justice. C’est quand il s’agit, ou d’un malheur qu’il a causé, ou d’une question de vie ou de mort, caria solidarité humaine
ne permet pas que les hommes assemblés laissent périr un d’entre eux faute de pain ou do secours. La société serait coupable de s’abstenir en présence du droit de vivre, qui appartient essentiellement à toute créature, et qu’elle reconnaît elle-même quand elle punit le témoin d’un accident qui ne porte pas secours à la victime *. En dehors de cette responsabilité et de cette nécessité, personne n’a de droits à exercer contre l’État; mais l’État, comme personne morale, a encore des devoirs à remplir.
D’abord, des devoirs de prudence, car il est de son intérêt de n’avoir pas dans son sein une classe d’hommes désespérés. Envisagée dans ce sens, la taxe des pauvres est une espèce de black-mail; elle échappe à l’assistance publique pour rentrer dans les mesures de prévoyance et de police. L’État a, en outre, des devoirs de générosité, de charité. Il est soumis, comme moi, à la loi morale, et sous les mêmes conditions que moi. La loi écrite ne m’oblige pas à donner, parce qu’aucun autre que moi n’ayant de droits sur ce que je possède, elle ne pourrait frapper mon abstention d’aucune peine. Or, il n’y a pas de loi écrite qui n’ait une sanction. Mais la loi morale me fait un devoir de prendre une part de mon superflu pour le donner à ceux qui manquent du nécessaire, quoiqu’elle ne crée en aucune façon un droit de l’indigence sur une part de mon superflu. Il en est de même pour l’État : il est obligé de donner, e,t les citoyens n’ont pas le droit de l’y contraindre. Voilà la règle générale, que nous éclaircirons par quelques exmples.
Si l’État, par sa faute, ou par de mauvaises lois, ou par de bonnes lois qui n’ont pas pu prévoir tous les cas particuliers, devient lui-même la cause directe d’unë misère 'imméritée, il a le devoir strict de la réparer, et celui qui souffre a un droit positif à être assisté. Le secours qu’il reçoit est plutôt encore une indemnité qu’un secours : !