Code civil, art. 4382, 4383, Code pénal, art
telle est la pension accordée au soldat devenu inBrme. Ici le droit est évident, écrit dans la loi. Mais une femme t reste veuve avec une nombreuse famille, la conscription épargne le fils aîné, elle prend le cadet; le fils aîné ne suffit pas à nourrir sa mère, cinq ou six sœurs, un aïeul peut-être, et cette famille, qui aurait subsisté, tombe dans le besoin par l’absence du second fils : c’est un malheur que la loi sociale a créé; il est juste que le fonds social contribue à le diminuer. Ce droit, pour n’être écrit dans aucune loi, en est-il moins évident ? C’est à l'assistance publique d’intervenir, non par générosité, mçiiB par devoir. Il y aurait mille exemples analogues; ils seraient écrasants pour ceux qui regardent, partout et toujours, l’assistance comme surérogatoire. Dans les inondations, dont nous avons déjà parlé, l’État fait acte de générosité si l’irruption a été un de ces fléaux que la puissance humaine ne peut prévoir; mais si, par un barrage mal entendu, il a lui-même causé le désastre, ne doit-il pas indemniser tous ceux qui souffrent par sa faute? S’il a seulement à s’imputer de n’avoir pas pris les précautions qui devaient et pouvaient être prises, il ne doit pas d’indemnité peut-être, mais à coup sûr, il doit des secours.
Au contraire, quand l’État paye aux planteurs la rançon de leurs esclaves, ce n’est pas, quoi qu’on en dise, une indemnité qu’il leur doit, car l’homme ne peut pas être possédé; c’est im secours. Mais il le Jeur doit, puisqu’on tolérant et réglementant l’esclavage, il a lui-même contribué à tromper les propriétaires d’esclaves, et à les entretenir dans une fatale sécurité. Il devrait bien plus encore aux esclaves d’après les mêmes principes. Il n’est pas quitte envers eux en les affranchissant. Ges hommes qui ont été privés si longtemps, par son crime, de leurs droits naturels, et qui, enfin affranchis, he savent pas user de leur liberté, ont droit à être éclairés, guidés, soutenus, comme des enfants qui font leurs premiers pas et attendent tout de leur père. On ne peut pas les aban-
donner à eux-mêmes comme des hommes faits, puisqu’ils n’ont pas appris à compter sur leur raison et sur leur activité .
Il est heureusement inutile à mon dessein d’épuiser la liste des malheureux qui souffrent par la faute des institutions sociales. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est à refaire dans la société, et qui aiment, de parti pris, la philosophie et la politique de table rase ; mais en respectant, au contraire, en aimant les grandes institutions fondamentales sur lesquelles la société repose, je pense qu’il y a de nombreuses, d’immenses réformes à faire ; qu’il y a, entre autres choses, à introduire la liberté dans le monde par la famille et la propriété, et non contre la famille et la propriété, comme l’ont voulu des utopistes qui ne comprenaient évidemment ni la propriété, ni la liberté; et je pense, surtout que, même dans une société bien faite, avec de bonnes lois, et avec la liberté, avec des hommes habitués à penser et à agir, il doit y .avoir encore des victimes de l’organisation sociale, parce qu’il n’y a pas de loi générale sans exception, ni d’institution humaine sans défaut. Et je soutiens que, s’il est absurde d’argumenter des exceptions contre la loi, et de l’imperfection relative d’une organisation sociale contre la société, il est à peine moins odieux de rester indifférent aux blessés de la civilisation, à des malheurs que la loi, même juste, a pu causer injustement; de soutenir qu’on ne doit rien à ces victimes, même selon la justice, et que l’État peut passer outre sur leurs douleurs sans manquer à la mission qu’il tient de Dien et des hommes. La société n’a pas de pires ennemis que ceux qui la défendent trop, et qui, à force de la vouloir sans entrailles, la rendraient inique.
D’autres douleurs que la société ne peut pas s’imputer, mais qui tombent fatalement à sa charge, ce sont celles que notre faiblesse humaine comporte ; l’enfance, la vieillesse, la maladie auxquelles la famille fait défaut, et que la grande famille doit recueillir. Nulle créature hu-
maine ne peut périr faute de pain ou de remède, sans que l’État soit coupable de sa mort. Quand il élève des asiles pour l’enfance, pour la vieillesse et pour les malades, il obéit simplement à l’une de ses obligations les plus étroites. Toute association a un double but : garantir et faire prospérer l’apport social ; sauvegarder chaque associé contre les sinistres. Cet enfant, sur le seuil de la vie, est abandonné par ses parents? A l’État de punir les coupables s’il y en a, et d’élever leur victime. Ce vieillard impotent n’a plus la force de gagner sa vie? C’est un ouvrier, qui a servi à son heure, et qui maintenant a le droit de se reposer. S’il reste à ses enfants un morceau de pain, qu’ils le partagent avec lui. S’il meurt le dernier des siens, c’est une épave de l’État : l’État n’est tenu qu’au nécessaire; cela seul est de justice, le reste est de générosité. Quand l’hospice est spacieux, les soins empressés, l’admission facile, c’est que l’Étal, unissant la générosité à la justice, paye au delà de sa dette, semblable à un patron qui paye encore le vieil ouvrier épuisé à son service.
Où est jusqu’ici le contradicteur? Quelle est la doctrine religieuse, politique, sociale qui refuse d’élever des asiles, des hôpitaux et des hospices, et qui, en les élevant, ne croie pas accomplir un devoir? Si l’on dit que ces grands établissements ne sont pas assez nombreux, ou qu’ils sont mal administrés, et que la vie y est trop dure, ce sont là des questions de détail, dont je ne nie pas la gravité, mais qui ne touchent pas aux principes, à moins qu’on n’oublie l’origine et le caractère de la dette sociale, et qu’on ne réclame comme un droit du pauvre, nonseulement la subsistance, mais le bien-être. Tout ce qui est au delà de la subsistance, est de surérogation. L’État peut le donner; personne ne peut l’exiger de lui. Encore doit-il mettre une sage mesure dans sa munificence, et ne pas rendre l’abandon et l’isolement désirables, en faisant d’un hospice un palais. Même en matière d’assis-
tance, il ne doit pas se substituer à la famille; il ne doit que la remplacer quand elle fait défaut.
Je ne puis m’empêcher de toucher ici en passant la question de la charité légale et de la charité privée, quoiqu'elle sorte évidemment de mon sujet. Il va sans dire que la charité privée est un devoir moral, qu’il faut encourager par tous les moyens quand elle est intelligente, c’est-à-dire quand elle aide l’activité au lieu de la paralyser, ou quand elle ne secourt, par des aumônes, que les impuissants*. Il est presque également dangereux de faire de l’aumône une institution régulière, nourrice de la paresse et du vice, ou d’aflaiblir le sentiment de la solidarité humaine. Gardons-nous de déshabituer les hommes de la générosité, de leur fournir un moyen de se décharger en une fois, par un léger sacrifice, de l’obligation d’être tous les jours humains et charitables. Le moraliste ne doit pas se lasser de répéter avec le poète :
Cur egetindignus quisquam, te divite?...
Uni nimiriim tibi rectæ semper erunt res’?
De bonnes lois d’abord, une bienfaisance régulière et éclairée ensuite ; et aussi, dût-on se tromper, un peu ^e premier mouvement, un peu d’abandon. Gardons-nous de dépouiller les vertus de leur grâce. Il est bien de donner chaque année une somme pour les pauvres ; mais, si je tombe à côté de vous, et que je me casse la jambe, votre devoir est de me secourir, de me panser, quoique vous ayez fondé un hôpital. Il n’est pas bon pour les hommes de vivre sous le règne exclusif de l’abstraction. Celui qui ne sait pas pleurer n’est pas de ce monde. Je repousse, je l’avoue, du fond de ma conscience cette philanthropie si sage et si éclairée qui charge une administration d’avoir du cœur à sa place, et qui se croit quitte