‹ La liberté civileChapitre 45 sur 97 · Le travail sons l’ancien régime · texte numérisé non relu

Le travail sons l’ancien régime

Voici une très-bonne définition de la propriété : < La propriété est le droit de travailler, de capitaliser, de donner, d’échanger’. > De travailler, retenons le mot. Le droit de travailler est en effet une propriété et le principe de toute propriété. D repose lui-même sur la liberté individuelle ; il est doublement sacré, dans son principe et dans sa conséquence. La liberté consiste dans la possession de soi-méme, dans le droit de développer à son gré sa propre activité, et de jouir sans restriction ni réserve du fruit de son travail. L’homme libre travaille, puis il possède.

I. Manuel d'économie politique, par M. H. Baudrillait Impartie, «bap* vu.

La liberté personnelle, la liberté du travail, la liberté de la propriété ne sont en réalité que les trois formes différentes d'un droit unique. Nul ne doit se flatter de connaître la liberté, s’il ne comprend l’indissolubilité de cette union. Toute restriction à la propriété est une entrave pour le travail, un attentat à la liberté, et réciproquement, tout attentat contre la liberté ou le travail mine la propriété dans son essence et dans son développement.

L’histoire des doctrines communistes en est la preuve. Toute doctrine communiste, quelle qu’en soit la source, a un triple but : restreindre ou détruire la propriété, organiser le travail, c’est-à-dire l’asservir, et gouverner les volontés.

Sous l’ancien régime, nous étions des sujets : sujets des rois et des seigneurs ; nos propriétés, gênées par les mouvances, les substitutions, les majorats, le retrait lignager, les confiscations, la perpétuité des revendications royales, les rentes foncières, les servitudes personnelles et réelles, les droits de chasse et de banalité, n’étaient guère plus libres que nos personnes ; le travail était un droit régalien: on nous vendait le droit de travailler (jurandes); on nous fonçait à travailler pour autrui (corvées) : voilà le privilège. Aujourd’hui nous nous appartenons ; donc nous travaillons pour nous-mêmes, en vertu d’un droit naturel, et nous’ disposons librement du produit de notre travail : voilà la conquête de 1789. Ainsi le privilège a deux signes ; les jurandes et la corvée ; et la liberté en a deux aussi : choisir librement sa profession (affranchissement du travail) ; ne travailler que pour soi (affranchissement de la propriété).

Il importe assez peu de savoir que les corporations d’arts et métiers, abolies en 1791, et dont on attribue ordinairement la fondation à saint Louis, remontent beaucoup plus haut, et qu’on leur trouve des analogues jusque dans la société romaine. Le premier document d’une véritable importance pour l’histoire de l’industrie française, est le Livre des métiers d’Étienne Boyleau, prévôt de Paris,

publié en 1264. La première partie de ce livre contient les statuts d’un très-grand nombre de corporations, recueillis ou remaniés par Boyleau lui-même, qui, loin de relâcher la sévérité des anciens règlements, songea plutôt à les compléter. On croyait généralement alors que l’intérêt de la fabrication et l’intérêt particulier des ouvriers exigeaient cette réglementation minutieuse. Ce fut là l’excuse des bons rois. Les autres ne cédaient, en se mêlant des métiers, qu’à des préoccupations fiscales.

En effet, aussitôt qu’une corporation était constituée, il suffisait d’élever le prix d’acquisition des nouvelles maî- •trises, et de confier aux anciens titulaires le droit exclusif de les conférer, pour transformer ces associations ou communautés en véritables monopoles. L’État intervenait de son côté pour vendre sa protection à ces compagnies privilégiées, et non-seulement pendant le moyen âge, mais jusqu’à la Révolution, il ne cessa de leur imposer de nouvelles taxes sous différents noms, tantôt en augmentant les prix des brevets, tantôt en concédant aux corporations de nouveaux privilèges qu’elles achetaient fort cher, ou en créant pour le contrôle et la surveillance un nombre presque infini d’offices. De là l’édit de Henri III *, qui, pour généraliser ses moyens de fisc, étendit à tout le royaume l’institution des communautés. Henri IV fit un pas de plus, en englobant l'industrie de vente sous le même régime que l’industrie de fabrication * ; et l’édit de Colbert * ne fit que régulariser l’exécution des édits précédents, et ajouter de nouvelles communautés aux corporations déjà existantes.

L’institution des corporations était fondée sur cet étrange principe , que le travail est un droit régalien et domanial. Henri III le déclarait ouvertement dans son édit de 1581, et -Turgot rappelle cette doctrine, pour la repousser avec énergie, dans le préambule de son édit

Page 1