Décembre t68l. — 2. Avril <597. — 3. Mars
de 1776 En conséquence de cette prétention, le roi vendait à ses sujets, sous certaines conditions fort dures, le droit de travailler pour ne pas mourir de faim. C’est une preuve entre beaucoup d’autres, que la civilisation ne consiste pas à passer des idées simples aux idées complexes. Puisque la nature nous a donné des besoins et les moyens, d’y satisfaire par notre travail, il est aussi clair que la lumière du jour que personne ne peut sans folie et sans impiété nous contester le droit de vivre en travaillant. On nous l’a pourtant contesté pendant des siècles ; on nous a vendu le droit de travailler, ce qui est précisément la même chose que si on nous avait vendu le droiW de vivre ; et il a fallu tous les progrès de la raison pour qu’on s’aperçût enSn que cela n’avait pas le sens commun.
Le droit de travailler étant la source du droit de propriété et se confondant même avec lui, on peut se demander pourquoi les rois traitaient différemment le travail et la propriété, car il semble que, puisqu’ils donnaient un brevet pour être ouvriers, ils auraient dû en donner aussi pour être propriétaires, et qu’à ce compte les sujets ne devaient avoir rien à eux, si ce n’est par concession de l’autorité royale. Je crois fermement, quant à moi, que tous les partisans du pouvoir absolu ont dû admettre cette théorie sur la nature de la propriété privée ; je la trouve très-explicitement dans Hobbes, qui est le plus sincère des
4. « Nous devons i tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout noire protection â celte classe d’hommes qui, n’ajant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d’autant plus le besoin et le droit d'employer dans tonte leur étendue les seules ressources qu’ils aient pour subsister. Nous avons vu avec peine ies atteintes multipliées qu’ont données à ce droit naturel et commun des institutions anciennes à la vérité, mais que ni le temps, ni l’opinion, ni les actes même émanés de l’autorilé qui semblent les avoir consacrées, n’ont pu légitimer.... L’illusion a été portée chez quelques personnes jusqu’au point d’avancer que le droit de travailler était un droit royal que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. »
théoriciens de l'absolutisme ‘ ; je la trouve dans la bouche de Louis XIY lorsqu’il se- console de ses exactions en disant qu'après tout il ne fait que reprendre à ses sujets des biens qui naturellement et primitivement sont à lui * ; j’en trouve de nombreuses traces dans les attributions de bénéfices, de fiefs, d’apanages, dans le droit de confiscation et d’imposition arbitraire ; et j’avoue que je considère tout cela comme parfaitement logique, étant donné le principe de l’absolutisme. Il est absurde que le roi ait sur moi un pouvoir arbitraire ; mais une fois qu’on a subi cette absurdité, il n’y a pas de raison au monde qui puisse expliquer pourquoi celui qui peut me tuer ne peut pas confisquer mon champ. Le pouvoir absolu n’est pas absolu, si la propriété a un droit absolu contre lui. Le roi peut me tuer, m’exiler, m’emprisonner, me battre même ; et je pourrai malgré lui conserver mon champ et ma maison? Je défie bien les plus habiles publicistes de trouver l’apparence d’une raison pour justifier cette différenc.9. Si les rois absolus n’ont avoué que rarement la maxime de leur droit sur la propriété privée, c’est qu’il faut bien, après tout, dissimuler une doctrine quand elle est trop dure. Ils n’ont presque jamais été assez forts pour revendiquer cette conséquence extrême du principe en vertu duquel ils régnaient. En
1 . K D’autant que , comme il a été prouvé ci-dessus, avant l’établissement de la société civile, toutes choses appartiennent à tous, et que personne ne peut dire qu’une chose est sienne si arDrmativement , qu’un antre ne se la puisse attribuer avec le même droit (car là où tout est commun, il n’y arien de propre), il s’ensuit que la propriété des choses a commencé lorsque les sociétés civiles ont été établies ; et que ce qu’on nomme propre est ce que chaque particulier peut retenir à soi sans contrevenir aux lois et avec la permission de l’État, c’est-à-dire de celui à qui on a commis la puissance souveraine. » (Hobbes, Fondement de la poliligue; section 2, l’Empire, chap. vi, § 16.)
2. On lit aussi dans les Mémoires de Louis XIV ces paroles adressées à son nis : » Tons devex être persuadé que les rois ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés ausH bien par les gens d'église que par les séculiers, pour en user en tout temps comme de sages économes, c’est-à-dire suivant le besoin général ^ de leur État. »
France, ils pouvaient prendre des libertés avec le travail, qui est la source de la propriété, et n’en pouvaient pas prendre avec la propriété, qui est le fruit du travail ; et la raison de cette anomalie, c’est que les propriétaires étaient assez forts pour se défendre contre le roi, et que les travailleurs ne l’étaient point. Le droit était le même contre le travail et contre la propriété ; mais non le pouvoir. On brutalisait le droit du travail, qui est un manant, et on rusait avec le droit de propriété, qui est gentilhomme.
Il faut dire aussi qu’il n’en est pas d’une société comme a une théorie, où tout est régulier et simple. Poser en principe le roi absolu, et en conclure qu’il fait la loi et le droit, cela va tout seul; mais dans la réalité, le pouvoir du roi de France était, pour ainsi dire, fait de pièces et de morceaux ; il avait fallu arracher aux seigneurs et au peuple ce droit et cet autre ; l’argument universel était la tradition, et il s’en fallait que la tradition fût claire, fôt unique. La noblesse avait sa tradition, et le parlement, et les états, et le menu peuple lui-même : autant de difücultés et d’ennemis pour les théoriciens. Le roi disait bien qu’il ne devait son royaume qu’à Dieu et à son épée, et tout le monde autour de lui, seigneurs, peuples et parlements, criait bien haut qu’il étaitl’unique etsouverain maître : cependant, on chicanait de toutes ses forces cette souveraineté dans la pratique, et tout fier qu’il fût de son droit, le roi reculait à chaque instant, il rusait, il temporisait, il mendiait même. Car Henri III, par exemple, n’a fait que mendier tout le temps de son règne, mendier des impôts, mendier des emprunts.
Si le droit de propriété avait été connu pour ce qu’il est, c est-à-dire pour un droit naturel fondé sur le travail, nul doute que l’émancipation du travail en eût été au moins facilitée ; mais, je le demande, était-ce là la croyance commune? Pas du tout; la loi naturelle et la loi française étaient en désaccord sur le principe du droit, en opposition complète. Gomme le roi se vantait de devoir son
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royaume k son épée, le noble voulait tenir aussi son domaine de son épée, ou d’une concession royale, ce qui revenait au même par une voie indirecte. Or, la conquête, l’occupation violente, dont la féodalité faisait la source du droit, est, aux yeux de la nature et de la raison, le contraire du droit, son ennemi. Il est donc assez intelligible que, dans une société ainsi conçue, toute solidarité fût détruite entre la propriété et le travail. C'est avec la véritable propriété, et non avec la propriété féodale, que le droit de travailler se confond.
C’est encore de la même manière qu’il faut expliquer cette autre apparente anomalie d’une société qui fait du. travail un droit régalien, qui le vend au sujet d’une main avare, et à titre de privilège, et qui, d’autre part, impose la corvée aux serfs, et tient le travail pour dégradant. Tout cela ressemble, avec les différences introduites par la pensée chrétienne et par la force des coutumes, à ces anciennes législations qui divisaient le peuple en citoyens à qui tout appartenait, et dont l’unique occupation était de gouverner, et en esclaves, chargés de labourer la terre et de travailler comme artisans, sans jamais posséder autre chose que leur pécule. Le roi et les nobles gouvernaient, guerroyaient, rendaient la justice : « Le noble juge et combat. » Le menu peuple travaillait pour l’autre race, pour la race victorieuse : c’était la corvée ; et on daignait lui accorder un pécule, c’est-à-dire le droit de travailler pour lui-même, et, comme conséquence indispensable de cette première concession, le droit de posséder, sous la mouvance et le haut domaine des fiefs.
Certes, il s’en fallait beaucoup que la théorie de la conquête fût conforme aux faits; il s’en fallait du tout qu’elle fût conciliable avec le droit; mais elle était invoquée, admise par ceux qui faisaient la loi, elle était le principe du droit féodal; et voilà comment la propriété s’alliait avec l’oisiveté, et comment le roi vendait à ses sujets le droit de travailler à leur profit.
190 LA UBERTÉ CIVILE.
Du momeDt que le droit de travailler était vendu, il devenait un objet de fiscalité et de réglementation. La réglementation est dans le génie de toutes les fiscalités, et dans le génie particulier du moyen âge. De là la division des travailleurs par corps d’état. Chacun put, dans l’origine , y voir son profit : les travailleurs qui, en s’associant, se fortifiaient contre le roi, le seigneur, le magistrat; le roi, qui par ce moyen obtenait une police, dont les magistrats, nécessairement étrangers à l’industrie, et qui n’avaient que des attributions et une hiérarchie confuses, auraient été incapables. Ces confréries ou corporations se multiplièrent étrangement, surtout si l’on songe que l’industrie était alors dans l’enfance, et que les progrès inouïs de la civilisation nous ont créé depuis une foule de besoins et de ressources. Rien n’est plus instructif que l’énumération donnée par Étienne Boyleaudes diverses corporations. Ce qui frappe d’abord, c’est l’analogie de quelques-unes d’entre elles ; grande source de procédure, grand obstacle pour le progrès. Ainsi il y avait deux corporations de batteurs d’or : ceux qui le mettaient en fil, et ceux qui le mettaient en feuille. Il y avait trois corporations chargées de faire des ceintures : les baudroiers, les ceinturiers corroyeurs et les ceinturiers d’étain. Je ne trouve pas moins de six corporations chargées des objets de sellerie : les chapuisiers, qui faisaient le fond de la selle ; les bourreliers, qui faisaient les bourrelets ou troussequins; les peintres-selliers, qui peignaient lesornements; les blasonniers, à qui revenait le soin de peindre le blason des gentilshommes ; les lormiers, pour le mors, les gourmettes et les étriers, et enfin les éperonniers. On pourrait rapprocher de ces industries déjà si multiples, les fourbisseurs, ou armuriers pour épées et lances, les haubergiers, fabricants de hauberts, et les haumiers, fabricants de casques. L’industrie du vêtement fournissait les braaliers pour les hauts-de-chausses en fil, les braiers pour les hauts-de-chausses en cuir, les pourpointiers, les
CHAP. III. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER
tailleurs, les gantiers et les fripiers. On distinguait, pour la chaussure, les çavetiers, chargés des réparations, lesçavelonniers, qui faisaient exclusivement les chaussures légères en basane, et les cordonniers, qui prenaient ce nom du cuir de Cordouan, avec lequel on faisait de fortes chaussures. On comptait quatre espèces de chaudronniers: les chaudronniers grossiers, les chaudronniers planeurs, les chaudronniers fabricants d’instruments de musique, et les chaudronniers à sifflets, ou chaudronniers ambulants; deux sortes de couteliers, les couteliers- fèvres, pour les lames, et les couteliers faiseurs de manches ; trois corporations de patenôtriers (fabricants de chapelets), les patenotriers d’os, de corail et d’ambre; un grand nombre de corporations pour l’industrie de l’alimentation : vinaigriers, huiliers, ciriers, chandeliers, épiciers, distillateurs, limonadiers, oyers ou marchands d’oies, apothicaires : les apothicaires vendaient en même temps le encre, et furent quelque temps confondus avec les épiciers. On est étonné de trouver au milieu de ces corporations la confrérie de la Passion ( des comédiens) ; celle des ménétriers ; celle des jongleurs (des saltimbanques). Tout ce que l’homme s’ingéniait de faire pour gagner sa vie donnait naissance à une corporation.
Pourquoi cette multiplicité? C’est le fisc. Indépendamment du droit payé par les apprentis, les ouvriers et les maîtres, il y avait dans chaque confrérie des dignitaires qui payaient une redevance. Tous les brevets s’achetaient. On inventait un certain nombre de charges nouvelles, dont on donnait la finance à un créancier, ou à un usurier, quelquefois à un prince, à un favori. Louis XI avait montré ce funeste exemple qui pesait du même poids sur le trésor, sur l’industrie et sur l’autorité en général. Louis XIV, un jour qu’il avait besoin d’argent, créa dans les corporations quarante mille offices, tous inutiles^. En mars 1745, comme on manquait d’argent pour continuer