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Barbier, mars

2. Un édit de mars 1773 supprima « l'offlce de roi et maître des ménétriers joueurs d’instruments tant hauts que bas dans le royaume. » Le dernier roi des ménétriers fut Guignon , célèbre riolon de la musique du roi, mort le 3o janrier 1774.

CHAP. III. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER,

bellan, six au chancelier, et trente-deux pour les bottes du roi; les orfévre.s versaient pour chaque vente un denier dans la caisse de saint Éloi, et le produit de cet impôt servait à donner, le jour de Pâques, un dîner aux prisonniers et aux pauvres de l’Hôtel-Dieu ; les chapuisiers payaient une redevance au maître cordonnier du roi pour avoir le droit d’employer du cuir à la confection de leurs selles. Il y avait aussi des privilèges : où le privilège ne se trouvait-il pas sous l’ancien régime ? Le plus singulier était peut-être celui des hanouards ou jurésporteurs de sel et de poisson de mer, qui avaient le droit exclusif de porter le corps du roi de France à ses funérailles. La corporation des jongleurs payait le passage du Petit-Pont en chantant un couplet. Les crieurs de vin, réorganisés sous Henri IV, furent dans la suite transformés en entrepreneurs de funérailles, et portèrent le titre de jurés- crieurs de corps et de vin. En vertu d’une permission de la reine Blanche, les tisserands drapiers, qu’il ne faut pas confondre avec les tisserands de toile, avaient le droit d’exercer le métier de teinturiers, mais seulement dans deux maisons de Paris. Les statuts poussaient quelquefois la manie de la réglementation jusqu’à la puérilité. Ainsi, les brodeurs ne pouvaient employer que de l’or à huit sous et ensuite à dix sous le bâton, les chandehersne pouvaient mélanger que dans une proportion déterminée le suif de bœuf et le suif de mouton ; les serruriers ne pouvaient mettre une vieille serrure à un meuble neuf, ni une pièce neuve à une vieille serrure ; les brasseurs ne pouvaient modifier ni la quantité ni l’espèce des ingrédients dont se composait la bière ou cervoise; les cuisiniers-oyers ne pouvaient s’approvisionner que dans un marché situé ' •

tout près dm Louvre. Ils vendaient des saucisses, mais ils ne pouvaient vèndre de boudins. -Il était défendu aux char- > entiers de vendre des saucisses depuis le premier jour^de ' carême jusqu’au 15 septembre. Les huchers (labricants de coffres) ne pouvaient employer l’aubier, ni mettre en

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couleur ^es armoires et vieux coffres avant de les avoir vendus. Pareilles inhibitions étaient faites aux charpentiers. Les statuts des drapiers réglaient la dimension des métiers, la nature des laines, le nombre des fils et la largeur des lisières pour chaque espèce de drap, le mode de teinture, le mélange des couleurs, le poids de chaque pièce. Dans le règlement donné aux pourpointiers en 1467, il leur était défendu dédoubler les pourpoints avec de vieille bourre, et en général de mélanger le vieux et le neuf. Les taverniers et les cabaretiers vendaient du vin, mais ils ne pouvaient le vendre en bouteille. Les taverniers n’obtinrent qu’assez tard (en 1680) de servir des viandes cuites aux consommateurs, et, dans ce cas, ils furent astreints à les acheter toutes préparées chez un rôtisseur. Une ordonnance de 1670 voulait que toute marchandise fabriquée contre les règles fût clouée au poteau, et que tout industriel récidiviste y fût attaché lui-même Les statuts des cuisiniers traiteurs publics, en 1663, consacraient, au profit des bas ofhciers des cuisines royales, un privilège tout particulier. L’article 31 de ces statuts s’exprime ainsi : € Il y a toujours eu tant de respect pour les écuyers de cuisine, potagers, hâteurs et enfants de cuisine du roi, des reines, princes et princesses, que lorsqu’ils se présenteront pour être admis en ladite communauté, ils y seront admis en faisant apparoir de leurs lettres et certificats de leur emploi, sans qu’il soit hesoin de formaiités plus expresses. »

On voit par cette disposition que les employés directs de la maison du roi n’étaient pas obligés de faire partie des corporations. La même exemption était accordée à tous les artisans et merciers suivant la cour

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