‹ La liberté civileChapitre 52 sur 97 · Juin · texte numérisé non relu

Juin

2. Dans V Almanach royal de 4774, on trouve la mention de « Mirlavaud, trésorier des grains au compte du roi. » On Qt à ce sujet les vers suivants :

Ce qu’on disait tout bas est aujourd’hui public :

Des présents de Gérés le maître Tait iraOc ,

El le bon roi, bien qu’il s’en cache.

Pour que tout le monde le saclie,

Par son grand Almanach sans façon noos apprend El l’adresse et le nom-de son heureux agent.

La Cour punit Lebrelon, éditeur de V Almanach , de trois mois d’irterdiction, mais pour indiscrétion plutét que pour inexactitude.

3. 2 nov. 4774 et 5 fév. 4 776. Turgot faisait dire au roi dans le préambule de l’édit : « Le débit avantageux ne peut naître que de la plus entière liberté des ventes et des acliau.

exagérer les mesures de réglementation, et à faire la guerre au commerce en gros*. Ils confondaient, par une erreur assez naturelle dans les conditions où ils se trouvaient, le commerce en gros, qui n’est que la suite naturelle de la concurrence, avec ce qu’ils avaient devant eux, c’est-à-dire la ferme locale organisée par Laverdy, et qui était en réalité un privilège d’au»ant plus exorbitant qu’en dehors de la ferme pour l’approvisionnement de Paris, le commerce était légalement et théoriquement libre. On s’en prenait à la liberté de maux occasionnés par le privilège qui la détruisait. Necker favorisa plus que personne cette disposition funeste’. Robespierre épousa, fomenta les aveugles colères de la multitude^. Sur ce point comme sur tant d’autres, il combattit la liberté sans la com-

4. Dialogues sur le commerce des blés, par Tabbé Galiani, Griium fait an éloge enlhouaiaste de cet écrit prohibitionisie. « Depuis VEsprit des Lois, il n’a pas paru en France un plus grand livre, ni qui ait autant fait penser que celui-ci. » (Corresp., t. VI, p. 326 sqq. et cf. ib., t. VII, p. <3 sqq.)

2. Par son livre Sur la législation et le commerce des grains, publié en 1776 sous le ministère de Turgot. On lit dans le Compte rendu ; a II faut autoriser et protéger la plus grande liberté dans l'intérieur, mais l’exportation ne peut jamais être permise en tout temps et sans limites. » (Cf. l’arrêté du 7 septembre <788.)

3. « Comment a-t-on pu prétendre que toute espèce de gêne, ou plutôt que toute règle sur la vente du blé est une atteinte à la propriété, et déguiser ce système barbare sous le nom spécieux de la liberté commune?... Je veux qu’on laisse la liberté au commerce, je veux qu’on anéantisse les monopoles et les accaparements contre-révolutionnaires. Le Hénu du peuple, la source de la disette sont les obstacles mis à la circulation sous le prétexte de la rendre illimitée. Favorisez la libre circulation des grains en empêchant tous les engorgements funestes. Quel est le moyen de remplir cet objet? Oter A la cupidité et l’intérêt et la facilité de les opérer : or, trois causes les favorisent, le secret, la liberté sans frein et la certitude de l’impunité. Deux moyens simples snnt proposés : le premier est de prendre les précautions nécessaires pour constater la quantité de grains qu’a produite chaque contrée et celle que chaque propriétaire ou cultivateur a récoltée; le second consiste à forcer les marchands de grains à les vendre au marché, et A défendre tout transport des achats pendant la nuit. Ou bien le crime du monopole est impossible, ou il est réel. Si c’est une chimère, comment est-il arrivé que de tout temps on ait cru A

prendre. Le 27 juillet 1793, un décret de la Convention porta peine de mort contre les accapareurs. Aujourd’hui même, pour le dire ici en passant, la loi n’accorde qu’une demi-liberté, et la haine contre le commerce des grains subsiste, triste héritage des passions soulevées par le pacte de famine*.

Ainsi la liberté n’était ni connue, ni aimée*. On combattait un privilège par un autre. Si le gouvernement se dessaisissait d’un droit, c’était au profit d’une compagnie ou d’une corporation. Il y avait à Rouen cent douze marchands privilégiés qui avaient seuls la faculté de vendre et ‘d’emmagasiner du grain*. A Lyon, les boulangers" réunis en corporation avaient obtenu ou usurpé le droit

celle ctiirnère? S’il est réel, par quel étrange privilège obtient-il seul le droit d'ëlre protégé? Quelles bornes les vampires impitoyables qui spéculent sur la misère publique mettront-ils à leurs attentats, si aux réclamations du peuple afTamé on oppose sans cesse des baïonnettes? La liberté indéfinie n’est autre chose que l’excuse, la sauvegarde et la cause de ccq abus. Comment pourrait-elle en être le remède? Je vous dénonce les assassins du peuple, et vous répondez: laissez-les faire! » (Séance de la Convention, 2 déc. 1792.)

1. La liberté fut rétablie le 31 prairial an v, et restreinte de nouveau

2. Les cahiers du tiers état de Paris demandent « que l’exportation au grain soit sévèrement prohibée, ainsi que sa circulation d’une province i une autre. » Douze cahiers faisaient des demandes analogues. Quinze réclamaient la formation de greniers d’abondance.

3. Dupont de Nemours expose ainsi les privilèges de celte corporation: « Ce commerce y était exclusivement confié é une compagnie de cent douze marchands privilégiés et créés en titre d’office, qui non-seulement Jouissaient du droit de vendre du grain et d’en tenir magasin dans la ville, mais (|ui avaient seuls la permission d’acheter celui qu'apportaient les laboureurs et les marchands étrangers, et de le vendre ensuite aux boulangers et aux liahilantsqui ne pouvaient en aucun cas acheter de la première main. Le monopole des marchands privilégiés de Rouen ne se bornait même pas lé; il s’étendait jusque sur les marchés d’Andelys, d’Elbeuf, du Duclair et de Caudcbec. Une antre compagnie de quatre-vingt-dix officiers porteurs, cliargeurs etdéchargeurs de grains pouvaient seuls se mêler du transport de cette denrée. Ce n’était pas tout.- la ville de Rouen possède cinq moulins qui jouissaient du droit de banalité sur tous les grains destinés i la consommation de la ville, et comme ces moulins étaient insnf-

de fixer eux-mêmes la taxe du pain. Les contrôleurs généraux, le conseil d’Êtat, les parlements réglaient le prix du pain, du suif, de la laine. Les intendants, de leur côté, rendaient des ordonnances, prescrivaient ou interdisaient un mode de fabrication , un genre de culture. Il y eut, en 1688, un arrêt du parlement pour proscrire les petits pains à la levûre de bière. Une des plus grosses affaires du parlement de Paris a été de savoir s’il permettrait l’inoculation.^ Elle a été permise en effet en 1774, après plusieurs arrêts contraires, et une interminable en- .quête dans le sein de la Faculté*. En 1783, Vizery.de Boisvalé ayant placé sur sa maison une aiguille aimantée, fut obligé de l’enlever, par arrêt de justice, et n’obtint gain de cause qu’en appel, après un long et coûteux procès*. La police prenait le soin de fixer le prix des places dans les théâtres forains ou chez les danseurs de corde. « C’est le délassement du peuple, » disait l’ordonnance*. En 1692 et 1693, U fut ordonné à tous propriétaires ou fermiers

fltanU, il» 86 faigaient payer par lea boulangera de la ville qu’ils ne pou- Talent senrir la permission de faire moudre ailleurs. »

t. L’inoculaiion avait été provisoirement interdite le 8 juin 1763 sur le réquisitoire d’Omer Fleury. « Vraiment, disait Voltaire, le ridicule de ce nouvel arrêt manquait i ma chère patrie. Nous sommes les polichinelles de l’Europe. » L’arrêt chargea la Faculté de médecine de procéder  une enquête. Cette enquête dura plus de cinq ans. Les douze commissaires nommés par la Faculté se partageaient par moitié. Les inocniateurs et les anti-inoculateurs en vinrent à un procès en règle, qui fut déféré an parlement. Pendant ce temps-là , l’aflaire principale ne marchait pas. Le duc d’Orléans, en avril 1766, le premier président d’Aligre, et enfin, en <774, le roi et ses frères appelèrent lea inoculateurs, ce qui réduisit la Faculté et le Parlement à opiner du bonnet. Guéneau de Montbéliard avait donné l’exemple, en <766, en inoculant lui-même son fils unique. Cet acte de courage parut sublime aux contemporains. Diderot lui écrivit qu’il était deux fois le père de son Gis, his pater. Le premier arrêté de tolérance été rendu dans la Faculté, le 6 septembre <764 par cinquante-deux voix contre vingt-cinq. Il fut rapporté. Le <6 Janvier <768, la tolérance ne passa que par trente voix contre vingt-trois.

3. Cette cause fut ie début au barreau de Robespierre, qui défemlit le paratonnerre avec beaucoup de talent et de succès.

3. <c Tandis que le Parlement fait des remontrances sur la cherté des

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d’ensemencer immédiatement leurs terres, faute de quoi il serait permis au premier venu de les ensemencer et de jouir de la récolte sans payer aucun fermage. En 1709, le blé ayant été gelé dans les sillons, on crut qu’il repousserait, et l’on défendit de remuer les terres. Ce ne fut qu’au mois d’avril que, toute espérance des précédentes semailles étant perdue , on permit de semer de menus grains*. Une ordonnance du 18 juin 1723 contraignit les fabricants de Rouen à fermer leurs ateliers pendant le temps de la récolte, du 1" Juillet au 15 septembre. Une autre fois, il s’agissait d’élever la colonnade du Louvre : Louis XIV défendit aux patrons d’engager des ouvriers sans sa permission, sous peine de dix mille livres d’amende, et aux ouvriers de travailler pour les patrons, sous peine de la prison pour la première fois, et pour la seconde des galères*. L’État se faisait le précepteur de toutes les industries. Il tenait les maîtres en tutelle, et les maîtres menaient les ouvriers et les apprentis, qpielquefois avec le bâton. Et quand la France n’avait à sa tête ni un Sully, niun Colbert, toute cette dure et forte organisation était au service de la routine*.

grains, et sur la nécessité de mettre tant de malheureux en état de manger du pain, on veille aussi aux plaisirs de la populace. Dans cette ordonnance concernant les bateleurs, farceurs, danseurs de corde, et autres spectacles de foire et des boulevards, il est dit que ces divertissements étant faits pour le peuple, pour le délasser de ses travaux, il est défendu à tons les directeurs de trou|>es de mettre les premières plus chères que trois livres , et les secondes vingt-quatre sous , les troisièmes, douze sous, et ies quatrièmes six sons. > (23 avril 1768. Mémoires secrets, t. IV, p. t6.)

t. « On crut d’abord que le blé repousserait, et on défendit de retourner les terres semées en blé pour y mettre de l’orge ; mais enfia le printemps étant venu, on connut qu’il n’y avait aucune ressource pour le blé.... Quand on vit la stérilité, on permit, .nu mois d’avril et de mars, de semer de menus grains. Quelques précautions que l'on prit, l’orge (ht vendue jusqu’à soixante francs le setier. » (Note de l’avocat général I Joly de Fleury.)

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