Corresfjondance de Grimna, I. IX, p. 4 69 sqq
6. Le rapporteur Dallarde résuma en ces termes le régime des corpo' rations : « Dans presque toutes les villes du royaume, l’exercice des arts et métiers se concentrait dans les mains d’un petit nombre de maîtres réunis en communautés. Ces maîtres pouvaient seuls labriquer ou vendre les objets de commerce particulier dont ils avaient le privilège. La longueur de l’apprentissage, la servitude du compagnonnage, les Trais de réception épuisaient une partie de la vie dn citoyen laborieux et des Tonds dont il avait besoin pour monter son commerce ; un repas de communauté absorbait les produits d’une année. En voyant se combiner avec ces exactions les Tranchises accordées an llls de maîtres, l’exclusion donnée aux étrangers, c’est-à-dire aux habitants d’une autre vilie, enOn la Tacilité avec laquelle ces corporations pouvaient se liguer pour hausser le prix des marchandises et même des denrées , on parvient à croire que tous leurs efforts tendaient à établir dans l'État une caste exclusivement commerçante. » (Séance du 4 6 février 4 794.)
môme temps, pour couvrir en partie la perte que le Trésor allait supporter, on établit un droit de patente.
Quelques mois après*, sur le rapport de Chapelier, ”* l'Assemblée rendit un décret pour empêcher les ouvriers ou les patrons de rétablir, au moyen de coalitions, quelques-uns des plus graves inconvénients des corporations abolies. Il importe toutefois de ne pas oublier que, même sous le régime des jurandes, les coalitions n’étaient pas rares parmi les ouvriers. Je ne citerai que la coalition des compagnons maçons, en 1785, et celle des garçons maréchaux, en 1786. Le parlement fut obligé de renouveler les ordonnances contre les attroupements Quoi qu'il en soit, la loi présentée par Chapelier est mémorable. En voici les dispositions principales :
c Art. 1. L'anéantissement de toute espèce de corporations de citoyens de même état et profession étant l’une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.
< Art. 2. Les citoyens de même état ou profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque, ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer de président ni secrétaire ou syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. »
L’article 3 déclare nulles toutes les conventions prises de concert pour fixer lé prix du travail, et condamne les auteurs de ces résolutions à 500 francs d’amende, et à la suspension pendant un an de l’exercice de tous les droits de citoyens actifs, et de l’entrée dans les assemblées.
Si les résolutions contiennent une menace contre les con-