‹ La liberté civileChapitre 59 sur 97 · Juin · texte numérisé non relu

Juin

2. Quelques jours après parut une ordonnance do roi prononçant l’emprisonnement et des peines corporelles contre les ourriers coupables « d’avoir quitté leurs maîtres de concert. »

CHAP. m. LA. LIBERTÉ DE L’ ATELIER. 221

trevenants (art. '6), la peine est une amende de mille livres, et trois mois d’emprisonnement. 11 est interdit à tous corps administratifs ou municipaux, d’employer aux travaux publics les ouvriers ou patrons coalisés (art. 5).

Enfin, l’Assemblée, achevant son œuvre, comprit expressément, dans le préambule de la Constitution promulguée le 14 septembre 1791, les jurandes et maîtrises parmi « les institutions qui blessent la liberté et l’égalité des droits. » Après avoir proclamé l’abolition de la noblesse, de la pairie, de la vénalité et de l’hérédité des offices, elle continue en ces termes ; « 11 n’y a plus, pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. 11 n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. >

Ce décret, rapproché de l’histoire des corporations, donne une définition très-complète de la liberté du travail.

La liberté du travail est le droit qui appartient à tout citoyen de choisir lui-même sa profession;

D’en exercer, à son gré, une seule ou plusieurs ;

De régler comme il l’entend le prix de ses produits ou de ses services ;

Et d’échanger les résultats de son travail, à l’intérieur ou à l’extérieur, sans aucune entrave, au mieux de ses intérêts.

Quand on vient de parcourir, même imparfaitement, l’histoire des corporations, et qu’on a vu, pendant des siècle.«, la volonté de l'homme et sa puissance de production asservies à des lois minutieuses et rétrogrades, on ne peut s’empêcher de saluer cette complète émancipation du traVail avec un profond sentiment de reconnaissance pour l’Assemblée qui l’a décrétée. Voilà enfin des législateurs qui comptent sur l’homme pour faire le bonheur de l'homme, et qui ne traitent leurs administrés ni en bétail humain, qui n’existe que pour le plaisir et le bénéfice de

ses maîtres, ni en mineurs imbéciles, dont l’intelligence a besoin d’être guidée et garantie contre ses propres écarts.

Il semble que la force expansive de la nation, jusque-là comprimée, entre pour la première fois en possession d’elle-même, et que l’humanité, endormie sous saint * Louis, se réveille sous Turgot, après une léthargie de quatre siècles. Le travail imposé et le travail réglementé sentent l’esclave ; le travail libre, au contraire, est le sceau du citoyen *. En rendant au travail sa liberté, on lui restitue sa dignité, l’ouvrier se sent un homme. Investi du droit d’utiliser à son gré, et dans son propre intérêt, ses forces et son aptitude, il sent s’accroître sa responsabilité et ses chances ; il prend l’habitude de délibérer et de chercher ; il a plus d’autorité dans sa famille, parce qu’il est dans l’atelier l’égal de ses compagnons. La propriété ne lui paraît plus oppressive depuis qu’il a dans son travail une propriété qui peut lui ouvrir un droit à toutes les autres. Il devient partie intégrante de la république, dont il n’était jusque-là que le sujet. Il s’accoutume à

i . c< Plut la ciTilhation l’élère, ping ie traTafl est honoré ; les peuples primitila le méprisent comme le lot des esclaves, s ( Roscher, Principes iPécon. polit., traduits par M. Wolowski, t. I, p. 89.) C'est un des grands traits du chrislianime d’avoir compris dès le premier Jour la grandeur du travail. Virgile disait encore :

Tu regere imperio populos , Romane, memento.

Ce vers est une glorification de la force; il contient par anticipation toute la théorie de la noblesse féodale. Écoutez au contraire l’apdtre : « Je vous exhorte à vous appliquer chacun à ce que vous avez à faire, i travailler de vos mains, ainsi que nous l’avons ordonné, afin que vous vous mettiez en état de n’avoir besoin de personne- ■ (P' ouxTkess., iv. Il et 12.) « Et nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé jour et nuit avec peine et avec fatigue, pour n’étre à charge à aucun de vous. Ce n’est pas que nous n’en eussions le pouvoir; mais c’est que nous avons voulu nous donner nous-méme pour modèle, afin que vous nous imitassiez. » (//* aux Thess., iii, 8 et 9.) « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu’il s’occupe en travaillant des mains i quelque travail utile, pour avoir de quoi donner é ceux qui sont dans ’indigence. » {Aux Éphésieiu, iv, 28

CHAP. III. LA LIBERTÉ DE l’ ATELIER. 22»

comprendre le rôle de la richesse en voyant de près comment elle se produit et comment elle circule, et de plus saines idées de l’association civile et de la fraternité humaine entrent dans son esprit. Ce dut être un beau spectacle pour le monde que cette nation libre, s'avançant avec conhance vers l’avenir, après avoir brisé toutes les entraves qui contrastaient si péniblement avec la générosité de ses instincts, la pénétration naturelle et le degré de culture de son intelligénce ; et le philosophe doit se rappeler ici avec consolation, que, dans la nuit du 4 août, ce •furent surtout les privilégiés qui livrèrent bataille aux privilèges, et qui proclamèrent le règne de l’égalité, c’est-àdire l’avénement de l’homme sur la scène du monde.

3. Entraves A la Uberté da travaU encore subsistantes dans les lois.

On voudrait pouvoir dire qu’une prospérité croissante marqua les premières années de la liberté ; mais, nous l’avons vu partout, la révolution faite pour la liberté tourna promptement à la compression. Des deux ennemis de la liberté, l’un, le communisme traditionnel, ou se relâchait de ses préventions, ou se déclarait convaincu par les maximes bienfaisantes de la philosophie; l’autre, le communisme révolutionnaire, ne songeant qu’au but, et se trompant sur l’utilité et sur la moralité des moyens, au lieu d’attendre de la liberté une répartition équitable des jouissances sociales, voulait la demander à une organisation tout aussi sévère que celle à laquelle on échappait quoique fondée sur des bases tout opposées et en apparence plus équitables. Le régime de la liberté n’avait pas eu le tem{» de s’établir, les émancipés le comprenaient à peine, quand la guerre étrangère, les troubles civils, et les efforts d’une double réaction vinrent embar- , rasser et arrêter ses progrès. De là, depuis soixante ans

une liberté réelle, mais incomplète, menacée tantôt par le triomphe des absolutistes, tantôt par celui des communistes révolutionnaires. On peut presque dire que Turgot et la Constituante avaient fondé la liberté, et qu’après eux, tout le monde lui a fait échec. La Terreur est venue avec ses lois de maximum, avec sa malveillance pour le grand commerce, avec ses idées fausses sur le rôle du talent et du capital dans la production, avec ses tentatives financières qui ne faisaient qu’organiser la ruine, avec sa manie de réglementation, trop ancienne dans notre pays, et trop fidèlement imitée par les gouvernements ultérieurs. On* sait que la paix revint après elle, mais non la liberté ; et les gouvernements même qui, sous différents drapeaux, avaient des aspirations libérales, 'se laissèrent souvent emporter par le désir de se fortifier eux-mêmes, et, sous prétexte de police, chargèrent les citoyens d’entraves inutiles et par conséquent injustes.

Nous venons de voir que la Constituante avait établi l’impôt des patentes, dans la loi même, dans le premier article de la loi qui rendait la liberté au travail. Le rapporteur disait avec raison que cette nouvelle taxe était en réalité un amoindrissement d’impôt; mais quoique ce fût un impôt comparativement rationnel et léger, substitué à une charge écrasante et mal répartie, ce n’en était pas moins un impôt sur le travail. Il était bien dur pour un ouvrier qui payait quatre cents livres de loyer pour lui et sa famille, de payer encore par année une patente de quarante livres ‘ ; et c’était presque une contradiction de la part du législateur de vendre ainsi le droit de travailler, après avoir déclaré dans le préambule de la loi, que

4. Art. 12. Le prix des patentes annuelles pour tous les commerces, art“, métiers et professions, est fixé sous les exceptions ci -après, i raison du prix du loyer ou de la valeur locative de la maison de ceux qui les demunduront, et dans les proportions suivantes :

R 2 sous peur livre du prix de lujer jusqu à 400 livres; 2 sous 6 deniers pour livre depuis 400 livres jusqu’à 800 livres, et 3 sous pour livre audessus de 80U livres. » (Loi du 16-16 lévrier 4794.)

CHAP. III. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER 225

ce droit est le premier de tous, et le plus imprescriptible. ^ Quand je travaille, je me fais d’abord du bien à moimême sans doute; mais j’en fais aussi à l’État; j’accrois sa richesse : pourquoi me frapperait-il d’une peine? Est-ce celui qui part pourl’armée, qui doit payer un capital, ou celui qui demande à être exempté? C’est l’oisif, le riche. Ne donnant pas sa peine, il est juste qu’il donne son argent, voilà le vrai. L’État lui dit : « Tu ne fais rien pour moi, puisque tu n’accrois pas le capital commun ; cependant je te donne la protection de mes lois et de mes soldats. Pçur ce double service, abandonne une part de ton bien. » Il n’y a d’association possible entre les oisifs et les travailleurs, que si les oisifs donnent en argent l’équivalent du travail des autres. Mais la loi des patentes renverse tout cela. C’est l’oisif qui ne paye rien, et le travailleur paye pour avoir le droit de travailler. Lorsque le rapporteur descendit de la tribune, un député obscur, M. Begouen, voulut protester au nom de ces principes.

« On pensait autrefois, dit-il, que le droit de travailler était un droit régalien; nous pensons maintenant, et le comité parait penser avec nous que c’est un droit national. Cependant le projet de loi qu’il nous présente tend à faire renaître les jours où l’on s’enorgueillissait de vivre sans rien faire : on appelait cela vivre noblement. Au lieu d’exiger des patentes pour travailler, il faut plutôt soumettre à en prendre ceux qui restent oisifs. » M. Dandré qui lui répondit, se borna à soutenir que, si la patente était un impôt sur le travail des artisans, la contribution foncière est un impôt sur le travail des laboureurs. Cette réponse n’est pas absolument juste : la contribution foncière est établie sur le fruit du travail, et ne pèse pas directement, comme la patente, sur le travail lui-même. II y a d’ailleurs bien d’autres inégalités dans le régime de l’impôt, et il suffit de citer la différence qui existe à cet égard entre la propriété immobilière et la propriété mobilière. Au reste, M. Dandré avait raison de dire, en com-

mençant son discours, qu’il fallait se défier des idées philosophiques, ou renoncer aux impôts'; car malgré les prodigieux efforts de la Constituante , et les grands résultats qu’elle a obtenus, il s’en faut bien que l’assiette de l’impôt soit raisonnable et équitable. L’impôt des patentes en particulier, me parait un contre -sens social; et puisque l’impôt est nécessaire, il n’y a, si je ne me trompe, qu’un seul moyen de le rendre juste et logique, c’est d’abord de l’asseoir sur une base unique, sur la base du revenu, en prenant soin de ne donner de prime ni à l’oisiveté, ni à cette espèce de luxe qui est improductive (unité de l’assiette), et ensuite de le diviser seulement en impôt communal et en impôt national (régularité, simplification de la perception et de la dépense). Voilà en trois mots un grand programme, plein de toutes sortes de difficultés et d’orages. L’impôt sur le revenu ne serait pas une nouveauté en France, où il a longtemps existé sous le nom de dixième *. Les financiers du dix-huitième siècle n’ont rien laissé à inventer aux nôtres en matière d’impôts et d’emprunts. L’impôt du dixième (l’impôt sur le revenu), proportionnel à la fortune de l'imposable et non aux besoins de l’État, coexistait avec la capitation, la taille, les gabelles, de sorte que le pouvoir en avait l’odieux et le peuple n’en avait pas les bénéfices. Je ne puis m’empêcher de croire qu’il sera rétabli un jour sur de meilleures bases, et qu’il héritera de tous nos autres impôts ; et quand on en sera venu là, nos impôts indirects, nos douanes, nos lois de timbre et d’enregistremenL nos lois de patentes, notre armée

I. « Défiez-vous des idées philosophiques ou renoncez aux ünpdts, car aucun n’est exempt d’imnoralité. s

8 août <744. «M. Orry a dit à deux intendants qne ]e connais qu’on établirait un nouveau dixième le 8 octobre prochain. Il espère en tirer davantage que lorsqu'on établit ce nouvel impôt en 4 733. (Le premier avait été établi ed 1709 par Desmarest.) La circulaire de M. Orry aux intendants n’est qu’un tissu de duretés inouïes. Ce sera une espèce de taxe des gens aisés; on présumera ce que vous avez ou devez avoir de revenu. » {Mémoires du marquit d’^rgenson , t. II, p. 234 sq.

CHAP. III. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER. 227

d’employés de toutes sortes, paraîtront aussi barbares à nos successeurs, que peuvent l’être k nos yeux, les douanes intérieures, les péages et les fermiers généraux. Une réforme si urgente et si radicale passera pour impossible tant que Dieu n’aura pas donné un nouveau Turgot à la terre. Mais je ne veux ni ne puis insister: il fallait seulement risquer cette déclaration en parlant de l’impôt sur les patentes : je suis heureux que mon sujet n’exige pas de moi davantage.

Non ideo debet pelago se credere, si qua Audet in eiiguo ludere cymba lacu '.

Si l’impôt des patentes rappelait, quoique de bien loin, les taxes imposées aux anciennes corporations, diverses tentatives, émanées soit des ouvriers, soit de l’État, parurent rendre un semblant de vie aux corporations ellesmêmes. Ce furent d’abord les ouvriers qui se coalisèrent pour obtenir un meilleur prix de journée. Tel est le jeu naturel des intérêts. Au moyen âge, les maîtres s’étaient coalisés pour exploiter l’ouvrier et le consommateur : ijs avaient fondé des corporations où tous les avantages étaient de leur côté, et cela avait duré pendant des siècles, grâce au principe d’immobilité et do tradition qui gouvernait la société. Quand le charme fut rompu, et la liberté proclamée, les ouvriers se trouvant en nombre et par conséquent en force, voulurent se servir de la liberté pour fonder un régime aussi oppressif que l’ancien, mais dans lequel ils se feraient la bonne part an détriment des maîtres. C’est dans un coin de la société l’image fidèle do la société entière; et la liberté se trouve là, comme ailleurs, côtoyée par le communisme venant du haut en bas, et par le communisme venant du bas en haut: Au fond ’ l’oppression des maîtres par les ouvriers n’est ni plus juste ni plus favorable aux progrès de l’industrie, que l’oppres-

Ovide, Les Trittes, Ht. Il, v. 329, 330.

sion des ouvriers par les maîtres. Tout ce qui nuit à la liberté, nuit au travail, et blesse à la fois l’intérêt social et la justice. Il faut que les maîtres fassent un bénéfice, sans quoi ils cesseraient de travailler et de fournir leurs capitaux; et il faut que ce bénébce ne soit pas trop démesurément enflé au détriment des ouvriers, sans quoi le travail n’aurait pas sa légitime récompense; la société se trouverait mal organisée, puisque le travail serait d’un cfité et la jouissance del’ autre; elle manquerait de stabilité, car la justice peut seule dompter le nombre, et quand le nombre ne voit devant lui que le privilège, il l’écrase tôt ou tard. Mais qui déterminera la part du maître, c’est-àdire la part du capital,, et celle de l’ouvrier, c’est-à-dire de la main d’oeuvre? Si c’est le maître, il exploitera l’ouvrier; si c’est l’ouvrier, il ruinera le capital. Le maître sera communiste comme Lycurgue, qui remplissait les champs et les ateliers d’ilotes : et l’ouvrier le sera comme Babeuf, qui, par sa république des égaux, ôtait sa place au talent et sa récompense au travail. Il ne reste qu’une issue, la vraie, la juste, celle qui laisse l’offre et la demande s’équilibrer l’une par l’autre, et qui par conséquent n’ajoute pas la difficulté des institutions à celle des choses. Chapelier avait donc bien raison de dire que les coalitions d’ouvriers, du moment que la majorité imposait sa loi à la minorité, étaient une restauration des corporations en sens inverse, et qu’elles remplaçaient le despotisme des patrons par celui des ouvriers. Il était d’autant plus urgent de pourvoir à ce danger en 1791, que les travailleurs, émancipés de la veille, étaient pressés de jouir, et peut-être de se venger ; qu’ils ne pouvaient se faire une idée juste des conditions et des nécessités de l’industrie ; que, dans cette revendication universelle des droits de l’individu, ils devaient être excités contre toutes lès inégalités sociales justifiables aussi bien que contre les inégalités factices; qu’il était peut-être difficile à des citoyens qui , le soir, régnaient dans les clubs, d’obéir tout le jour dans les ateliers.

CHAP. III. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER.

Les coalitions, telles qu’on les entendait à ce premier jour, ne nuisaient pas moins à la liberté des ouvriers’ qu’à celle des maîtres*.

Mais entre la coalition imposée par la majorité, et la coalition volontairement formée pour la poursuite d’un but légal, avec liberté pour chaque coalisé de se retirer quand il lui plaît, il y a un abîme. La différence est la même qu’entre le communisme et l’association : le communisme est la négation de la liberté; l’association en est l’instrument. De même pour la coalition : si elle est imposée, elle met chaque ouvrier individuellement à la merci des autres ouvriers ; et si elle est interdite, elle met tous les ouvriers, ensemble et séparément, à la merci des patrons. Dans cet embarras, comment sauver la liberté ? En permettant la coalition; en ne permettant pas qu’on la rende obligatoire.

La première erreur de Chapelier fut de croire que, du moment qu’il y avait une coalition, elle obligeait tous les ouvriers : 1® à y rester; 2® à lui obéir. Partant de cette opimon fausse, il avait raison d’interdire les coalitions, de les comparer aux corporations anciennes, et de les considérer comme essentiellement contraires à la liberté soit du patron, soit de l’ouvrier.

Sa seconde erreur fut de croire que la coalition pouvait être défendue, sans condamner l’ouvrier à subir la loi du patron. La lutte est entre le capital et le travail; elle n’est donc pas entre le patron et un ouvrier, mais entre le pa-

i. « Le but de ces assemblées qui se propagent dans le royaume et qui ont déjà établi entre elles des correspondances, est de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail ; d’empécher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers de faire entre eux des conventions à l'amiable; de leur faire signer sqr des registres l’obligation de se soumettre aux taux de la jobrnée de travail Axés par ces assemblées etaux autres règlements qu’elles se permettent de faire. On emploie même ia violence pour faire exculer ces règlements ; on force les ouvriers de quitter les boutiques, etc. > ( Séance du t4 juin 1701. Discours de Cliapelier.)

LA LIBERTÉ aVlLE.

tron, qui représente le capital, et tous les ouvriers, ou au moiuà la majorité des ouvriers, qui représentent le travail. Un ouvrier isolé ne représente rien, il est sans force tant qu’il est seul, parce qu’il peut toujours être remplacé. Pour que la lutte soit équiudble, c’est-à-dire pour qu’eUe s’établisse entre le capital et le travail, il faut que les ouvriers aient le droit de s’associer, de se coaliser.

L’erreur de Chapelier avait pour conséquence de remplacer l’aristocratie par la ploutocratie. Le capital a régné pendant trois quarts de siècle à la place de la noblesse, sans que personne eût une conscience bien nette de l’énormité de cette usurpation. On se disait : les capitalistes ne forment pas une classe; la possession ou la perte du capital n’est qu’un accident. Gela était vrai, et cela n’empêchait pas le capital de faire la loi dans les ateliers, grâce aux articles 414, 415 et 416 du Gode pénal. On se disait aussi ; ces articles n’empêchent pas la liberté individuelle ; chaque ouvrier est libre de refuser un salaire qu’il juge insufiisant. Sans doute, mais celte liberté était précisément la même que celle qui nous appartient à tous de nous laisser mourir de faim, si bon nous semble. Le raisonnement n’aurait pas été pire si Ghapelier avait dit en 1789 : tout le monde est libre de travailler, mais il faudra une permission pour acheter des outils '.

G'est seulement en avril 1864, que le droit de coalition a été reconnu.. On peut dire que, sans l’abrogation des articles 414, 415 et 416, et sans l’instruction primaire imiverselle, la démocratie est un mensonge.

En reconnaissant le droit de coalition, le législateur de 1864 a craint que les ouvriers ne s’en servissent pour exercer des violences contre les patrons et contre les ouvriers dissidents, et pour éviter ces abus, ü a édicté plusieurs pénalités et maintenu l’interdiction du droit de réunion. On a dit non sans raison que c’était refuser d’une main

Cf. Jule» Simon, Le Travail ^ chap. vi.

ce qu’en donnait de l’autre. Gomment poursuivre un but commun sans délibérer, sans se réunir? Pourquoi faire un Code pénal contre les violences exercées par les ouvriers, quand toutes les violences, quels qu’en soient les auteurs, sont prévues et punies par la loi commune ‘ ? Il n’y a de bennes lois que les lois simples, et celles qui ne sentent pas l’exception.

La législation de 1864 n’en marque pas moins un progrès considérable dans notre organisation sociale. Le nouveau droit fera souvent du mal, dans des cas particuliers; mais il produira un grand bien, puisqu’il contribuera à rétablir l’égalité entre le capital et le travail, et à rendre la rémunération du travail équitable.

Un droit plus précieux encore que celui de s’associer pour maintenir le salaire, est celui de s’associer pour supprimer le salariat au moyen de la coopération. La coopération n’a pas les inconvénients et les dangers delà grève^ elle est au moins aussi efficace pour établir le marché du travail sur des bases équitables, et enfin, elle rend le capital accessible aux travailleurs, non plus seulement en droit et par exception, mais en fait. Le progrès de la démocratie dépend de l’union de ces deux forces qui ont paru si longtemps inconciliables: la liberté et l’association.

L’erreur de Chapelier, qui a été le point de départ de la législation restrictive si récemment abolie, a eu d’autres conséquences, moins remarquées, moins funestes, graves cependant, et qui pour la plupart subsistent encore. U est hors de doute que les premières coalitions s’étaient montrées oppressives, et il n’en pouvait guère être autrement dans un temps si voisin de la conquête du droit. Pendant que les citoyens, égarés par les suggestions de l’intérêt particulier mal cnten lu, commençaient à oppri-

I. Voyez dans It Moniteur des 28-20 avril les disconrs de MM. Jules Favre, Erncsl Picard cl Jules Simon, députés au Corps législaiif.

mer la liberté le lendemain du jour où elle avait été établie, l’État, de son côté, embarrassé de cette liberté nouvelle, et effrayé, pour ainsi dire, de son œuvre, se mit à restaurer çà et là quelques lambeaux du système aboli. Peu à peu, de véritables corporations se formèrent, mais sans 'maîtrise, sans oppression de l’ouvrier, sans tout cet arsenal de redevances et de routines que l’esprit moderne . ne comportait plus. Du moment qu’on n’osait pas compter sur la liberté, les raisons ne manquaient pas pour mettre un grand nombre de professions sous la tutelle du gouvernement. Il fut permis aux communes délimiter le nombre des boulangers, de leur impo.'^er une réserve, de les obliger à avertir l’autorité six mois d’avance lorsqu’ils voulaient cesser leur commerce, de les soumettre à la taxe du pain. Les mêmes droits ou des droits analogues furent donnés aux communes sur les bouchers. La ville de Paris entreprit, il y a quelques années, de taxer la viande comme le pain, et cette entreprise fut, comme on sait, malheureuse. On obtenait des résultats bien plus favorables de la vente à la criée, qui n’était pas autre chose que la liberté du comm.erce de la boucherie, installée dans un coin de la ville, en face de la redoutable concurrence du privilège L Enfin on a renoncé à faire de la profession de boucher une sorte d’office concédé par l’autorité et transmis à titre onéreux comme une charge d’avoué. On a reconnu que ces bouchers en nombre limité se servaient de leur privilège pour faire la loi aux éleveurs et aux consommateurs, qu’il y avait là une difficulté factice ajoutée sans nul avantage aux difficultés naturelles des transactions, et que ce privilège, qui n’avait pour effet que d’enrichir les titulaires, était dans le commerce de la boucherie quelque chose de fort analogue aux anciens .

• ». Avant la Révohuien, il y avait aussi i Paris des mercandiers, sorte de boucliers, sans cesse ]>oursuivJs par la corporalion. 11 est à remarquer que la corporalion fit supprimer les mercandiers par le bureau de la commune de Paris, en septembre 1780.

CHAP. Iir. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER. 233

droits de péage qui entravaient l’industrie voiturière. On a remis les choses dans leur état naturel, livré les commerçants à leur propre activité, sans tutelle ni privilège, et cette liberté contribuera sans doute, quand l’équilibre se sera fait, quand bouchers et éleveurs auront pris de nouvelles habitudes, à abaisser le prix de la viande. En tout cas, elle donnera le prix vrai, celui qui résulte du rapport de l’offre et de la demande; il n’y a que le prix ainsi produit , sans intervention des privilégiés, qui fasse un commerce équitable pour le vendeur et pour l’acquéreur, Les débats qui ont précédé cette excellente mesure ont eu cet intérêt particulier pour les philosophes, de bien faire voir que tous les monopoles se ressemblent , et se servent des mêmes armes. Le privilège moribond a soutenu que lui seul produisait de bonne viande par la certitude qu’il donnait aux éleveurs d’écouler leur produits ; que la limitation du nombre des étaux rendait la surveillance de l’autorité plus facile; que l’existence d’un syndicat et l’importance du privilège pour les privilégiés garantissaient la probité du commerce; et qu’enfin, il y avait possession d’état, reconnue, consacrée, par les lois et règlements, comme si le droit de vendre une marchandise plus cher qu’elle ne vaut pouvait jamais devenir une propriété pour le marchand. Les corporations ne se défendaient pas par d’autres arguments en 1776 ; éternelles fluctuations de l’esprit humain, quand il ne s’en tient pas h ce qui est simple, naturel, équitable. II semble qu’on devrait toujours débuter par le bon sens, et le bon sens est au contraire la plus précieuse et la plus difficile de toutes les conquêtes. Sous le ministère de M. Lanjuinais, on avait étudié la question delà boulangerie dans l’espérance d’arriver à la liberté du commerce du pain. Oh est l’obstacle ? Tant qu’il y aura du grain en France, il y aura du pain. Ce n’est pas le four qni importe, c’est le sillon. Laissez la boulangerie à elle-même, et tournez toute la bienveillance du gouvernement, toute l’activité

• LA LILERTÉ CIVILE.

des citoyens vers l’agriculture. Si malgré tout survient la disette, ce n’est pas d’une réserve de quelques sacs que vous aurez besoin, c’est de consuls intelligents et d’une bonne marine.

Les limonadiers et les cabaretiers ne forment pas une corporation ; ils n’ont pas de syndicat, pas de taxe ; ils ne sont solimis qu’à des règlements de police dont la nécessité est évidente; cependant leur commerce n’est pas libre. En vertu du décret de 1851 ils ne peuvent exercer qu’après avoir obtenu une autorisation toujours révocable. Ce droit conféré à l’administration d’empêcher l’ouverture d’un débit de vin ou de liqueur, et de la faire fermer arbitrairement, sans enquête, sans procédure, sans responsabilité du magistrat signataire de l’arrêté, met à la merci des fonctionnaires de l’ordre administratif la propriété d’un grand nombre de citoyens, et souvent des propriétés très-importantes. Une telle loi est contraire non-seulement à la liberté du commerce, ce qui est évident, mais au principe de la propriété. L’Etat a besoin de ce principe; il faut donc qu’il le respecte, et qu’il entoure la dépossession des formalités les plus tutélaires. N’est-il pas étrange que, pour prononcer une amende de six francs contre uu cabaretier, il faille un procès-verbal, et une sentence contradictoire, avec recours en appel ; et que le préfet, par un simple arrêté, puisse fermer une maison importante, ôter à une famille son héritage, le fruit d’un long travail et de longues privations ? Cette contradiction entre deux lois, et de la lui nouvelle avec nos mœurs et les principes libéraux de 1789, ne peut être expliquée que par la nécessité la plus absolue, s’il y a jamais des nécessités assez fortes pour soumettre la propriété et 'la liberté . des citoyens à des décisions administratives. Tontes les nations civilisées font consister la liberté civile en ceci :

J. Décret du 20 déc. »85J. <Cf. Virien, Études adminittratives , 2* édit., L II, p. 118.)

CHAP. III. LA LIBERTÉ UE l’aTELIER. 235

ne dépendre que de la loi, et de la k>î appliqaée par on tribunal, avec libre défense, publicité et recours. Même avec toutes ces formalités, la confiscation est une injustice, parce qu’elle infirme le droit de propriété, et qu’elle punit sur toute une famille la faute d’un seul coupable. Je veux croire que de pareils arrêtés ne sont jamais pris sans les raisons les plus légitimes: mais je suis persuadé aussi que, si on supprimait les tribunaux criminels en chargeant les préfets de condamner les voleurs aux galères et les assassins à la peine de ntoü par un simple arrêté, il n’y aurait pas de proconsul assez inhumain pour signer légèrement de pareilles sentences ; et pourtant je ne pense pas qu’aucun gouvernement soit tenté d’introduire cette simplification dans le budget et dans l’administration de la justice. Je reconnais volontiers qu’il J a beaucoup d’abus dans la vente des liqueurs au détail, dans les estaminets où des pères de famille perdent leur temps et s’endettent, où des jeunes gens viennent prendre l’habitude de l’oisiveté et du vice ; j’avoue que je comprendrais , que j’invoquerais même une surveillance active et des pénabtés sévères; mais je ne comprendrai jamais les suppressions administratives dans un pays qui protège même les repris de justice et les assassins contre les plus invraisemblables erreurs des tribunaux judiciaires.

La professiim de pharmacien est soumise à des règlements d’une autre nature. Le nombre des officines n’est pas limité, le commerce est libre; mais, pour exercer, il faut être muni d’un grade. 11 est certain qu’il s’agit ici d’un de nos intérêts les plus pressants, et la crédulité est telle dans la population Quarante, que, si l’on permettait au premier veau de vendre des remèdes, on les verrait bientôt vendre au rabais, ce qui ne se ferait pas sans de nombreuses fraudes. Eutre la pharmacie à diplôme et la pharmacie libre, il y a tout juste la différence qui sépare un gradué de l’École de médecine d’un ebar-

latan. Même ici il faut pourtant reconnaître que nos lois préventives ont à certains égards des effets déplorables. D’abord le moindre remède est vendu k un prix exorbitant, parce que nous payons, pour chaque formule, notre petite part du diplôme obtenu par le praticien. C’est un impôt sur la santé, et d’autant plus dur qu’il rend les médicaments inaccessibles k la classe pauvre. Ensuite, beaucoup de communes rurales se trouvent privées de pharmaciens, parce qu’il est presque impossible à un jeune homme qui a fait de longues et dispendieuses études de se résigner à une vie chétive dans un village. Nous avons des règlements difûciles pour l’admission dans le corps des pharmaciens, et nous laissons vendre des remèdes sur les places publiques par des charlatans : n’est-ce pas une contradiction flagrante? Une autre contradiction, dont je ne me plains pas, pour ma part, c’est que les sœurs de charité ont chez elles, dans les villages, de petites pharmacies. Il ne faut pas croire d’ailleurs que l’exigence d’un diplôme soit exclusivement motivée sur le besoin de sauvegarder la santé publique ; car un médecin, dont les études sont plus profondes que celles d’un pharmacien, n’a pas le droit de préparer et de vendre les remèdes qu’il a le droit de prescrire. Cela sent furieusement le moyen âge. C’est un reste de régime protecteur, de régime de privilège. Les médecins homœopathes, dont toute la pharmacie peut tenir dans une petite boîte, et qui n’ont pas toujours sous la main une officine spéciale, ont été plusieurs fois condamnés pour avoir vendu, même à prix coûtant, des remèdes qu’ils avaient préparés. Privilège, tu m’es toujours suspect, même quand tu mets en avant le prétexte de la santé publique. Un diplôme est bon à mettre sur une enseigne; mais je regrette qu’on ait le droit de l’exiger avant de délivrer la patente. Notre système d’examens serait excellent, s’il n’excluait pas la liberté. Les drogues des Anglais ne sont pas inférieures aux nôtres, quoique la plupart de leurs praticiens

CHAP. III. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER. 237

n’aient pris leurs degrés que dans la pharmacie voisine. On dirait, à voir l’empressement de nos gouvernements pour les mesures préventives, que nous les chicanons sur la surveillance et la répression. Et Dieu sait si nous leur laissons pleine carrière !

Je ne voudrais pas être accusé de défendre les vendeurs d’orviétan. Loin de là, je ne comprends pas pourquoi on les tolère, puisqu’on fait tant que d’interdire l’exercice de la médecine à quiconque n’est pas pourvu d’un diplôme de docteur ou d’un brevet d'officier de santé*. Si diplôme ou brevet sont nécessaires, ils le sont tout à fait et pour tout le monde, pour les malades qui ne peuvent payer que cinq centimes et pour ceux qui payeront cinq, dix ou vingt francs. Je serai d’ailleurs le premier à reconnaître que, si l’État peut intervenir quelque part pour protéger l’ignorance contre elle-même, c’est en matière de médecine. Ayons donc, puisqu’il le faut, une médecine d’État; des docteurs pour les villes, des officiers de santé pour les villages, des élèves pour les vaisseaux. Ce qui ne m’empêche pas de penser que la santé publique ne courrait aucun danger, et que l’École de médecine ne perdrait aucun de ses élèves, ni l’Académie de médecine aucun de ses grands hommes, si nous étions aussi coulants que les États-Unis d’Amérique sur la question des parchemins. Il n’est pas même permis en France d’apprendre la médecine plus vite que les autres. Il faut l’avoir étudiée quatre ans, si c’est à Paris, à Strasbourg ou à Montpellier, et six ans, si c’est ailleurs. On aurait beau savoir, et au delà, toute la matière des examens, il faut aller jusqu’à la sixième année avant d’être admis à faire ses preuves.

Rien n’est plus utile que les grades ; rien n’est plus né- ' cessaire. Il faut rendre les examens très-sérieux, les jurys, très-impartiaux, augmenter la valeur des diplômes, faire

i. Loi du 18 mars <803, art. <6, 20 el 29.

en sorte que dans toute l’Europe, dans monde entier, ce soit un très-grand honneur, une très- grande preuve de science et d’habileté, que de posséder un diplôme français. Après cela, on n’aura que faire d’exiger la possession de ce diplôme. Tout le monde voudra l’avoir, et tout le monde voudra recourir à un médecin qui en sêra muni. Si dans quelque village où le médecin serait aussi pauvre que ses malades, ime bonne âme cueille et vend des simples, se sert de la lancette, donne des soins et de bons conseils aux malades et aux infirmes, est-ce que cela fera tort à la Faculté ? Est-ce que l’autorité municipale, est-ce que les juges n’auront pas l’œil ouvert sur les abus? Un surcroît de surveillance de la part des magistrats et du public me rassure plus qu’un bievet d’officier de santé obtenu il y a quarante ans, et qui a eu le triple efîet d’endormir l’autorité, les malades et le titulaire.

Nous avons pris le contre-pied de ces principes. Nous avons exigé impérieusement des grades, pour une foule de carrières, et nous les avons dépréciés par la facilité avec laquelle nous les conférons. Quand il fallait être bachelier ès lettres pour entrer à l’École polytechnique , à l’École de pharmacie, dans l’enregistrement, ou pour devenir surnuméraire dans quelque bureau, il était assex naturel que les juges fissent des bacheliers à la douzaine. Et qu’en résultait-il ? Que l’examen devenait de plus en plus arbitraire, et qu’il équivalait de plus en plus à une permission que l’autorité accordait aux candidats de gagner leur vie comme médecins , comme avocats ou comme expéditionnaires. C’était une sorte bénigne de communisme, qui, sous prétexte de nous obliger à nous instruire, mettait à la discrétion du pduvoir central même les carrières civiles. On ne fait pas mieux en Chine avec le système du mandarinat. Le bon sens est d’élever les grades , de les rendre souhaitables, et de ne pas les exiger.

Pour le dire ici en passant, ces diplômes sévèrement

imposés k toutes les professions libérales ne sont pas autre chose que le principe de l’éducation obligatoire appliqué à l’enseignement supérieur. C’est encore une de nos contradictions. Quand on parle de rendre l’enseignement primaire obligatoire, on fait frémir beaucoup de gens qui ne se doutent pas le moins du monde de ce que c’est, au fond, que le baccalauréat. Ils croient que l’enseignement primaire obligatoire va établir une inquisition sur les familles, et contraindre les parents à conduire leurs enfants à des écoles de pestilencCy comme on appelait naguère les écoles de l’État : pas du tout, il ne s’agit que d’examens comme moyen de surveillance, et comme pénalité, que de la privation de quelques avantages que la société ne doit pas en stricte justice, et pour lesquels, par conséquent, elle est maîtresse de faire ses conditions*. Cette intervention de l’État est à coup sûr plus défendable en bas qu’en haut ; d’abord, parce que les familles pauvres et ignorantes ont plus besoin d’être stimulées; et ensuite, parce que, si la connaissance du grec et du latin est une affaire de luxe, la lecture et l’écritore sont une affaire de nécessité. Je pense avoir évidemment la logique de mon côté, en priant ceux qui regardent l’enseignement obligatoire comme une atteinte à la liberté, d'étendre leurs scrupules jusqu’aux diplômes obligatoires : et ceux qui tiennent énergiquement aux diplômes, de vouloir bien appliquer leur principe là où il est nécessaire, puisqu'ils le maintiennent avec tant d’ardeur là où il est peut-être superflu. Mais je n’ai voulu qu’indiquer ici une analogie, sans entrer dans le fond de la question, dont tout le monde, dans tous les camps, doit comprendre la gravité.

Dieu me garde de médire des avocats I H y a, parmi eux, un esprit vraiment libéral, une habitude de ne compter que sur soi, qui est une des plus grandes forces

I, Voyez le rapport anr La loi organique de l’enseignement, pré- Bcnté à l’A&aemUée coa&ütoante le 5 térrier 4849, par M. Julea Simon, p. 67

et des plus grandes vertus du citoyen, beaucoup de dévouement aux malheureux et aux éternels principes de la ' justice. Quand un de nos derniers gouvernements, dans un moment d’erreur à jamais regrettable, et qui contraste, il faut le dire, avec l’allure ordinaire de sa politique, voulut obliger les médecins à désigner à l’autorité les blessés qui réclamaient leurs soins, tout le corps médical protesta noblement ; et je suis persuadé que les avocats protesteraient de même, si les garanties protectrices de la liberté individuelle et le droit de libre défense des accusés étaient en péril. Ce serait leur plus impérieux devoir; et ils n’y failliraient pas plus que leurs devanciers les avocats au parlement, qui, à l’époque où la magistrature fut exilée et remplacée par une sorte de commission, par une chambre provisoire, sans pousser à l’émeute^ sans prendre le rôle de factieux, et bornant leur protestation à un refus de concours, aimèrent mieux perdre leur position et leur fortune que de conserver le nom et la fonction d’avocats, quand les accusés étaient distraits de leurs juges naturels. Cependant, tout libéraux qu’ils sont, les avocats sont une corporation absolument comme sous l’ancien régime. Ils ne sont plus comme autrefois divisés en dix colonnes, parce que leur nombre plus restreint a permis de simplifier et de diminuer le conseil de l’ordre ; mais, sauf quelques détails de forme, les règlements et la discipline de leur profession sont restés les mêmes. Ils sont obligés de suivre pendant trois ans les cours d’une école de droit, de subir trois ou quatre examens, d’obtenir le diplôme de licenciés, de faire trois ans de stage, de prêter serment à l’entrée de la carrière, de se conformer à divers règlements qui vont jusqu’à les obliger de ne pas demeurer plus haut qu’au troisième étage. Ils sont inscrits sur un tableau dont ils peuvent être rayés en vertu d’un jugement; ils ont à leur tête un bâtonnier et des syndics, sous le nom de membres du conseil. Le parlement n'est plus là, le Gode a changé; mais l’ordre des avocats est auiourd’bui

CHAP. III. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER. 241

ce qu’il était avant 1789. Pitout, Gerbier, Linguet ne se trouveraient pas dépaysés dans notre salle des Pas- Perdus.

Les mêmes observations peuvent s’appliquer aux avoués, aux agréés, aux notaires, aux huissiers, aux greffiers, aux commissaires-priseurs, aux agents de change, aux courtiers de commerce, aux facteurs des halles, etc., avec cette différence, et c’est une aggravation, que ces professions constituent des charges, et sont transmissibles moyennant finance. Une charge d'avoué , une charge d’huissier, de courtier, se vend plus ou moins cher selon l’importance de la clientèle. C’est un reste de la vénalité des offices, heureusement disparue de la magistrature. Sous la Restauration, certaines places de finances , par exemple les places de percepteurs, se vendaient encore. Les notaires, quoique achetant leurs charges, sont nommés par le garde des sceaux, et peuvent être destitués par lui sans aucune forme de procès, ce qui ne les empêche pas d’être soumis à leur propre chambre, aux parquets et aux tribunaux du ressort.

Nous pourrions encore citer les professeurs de divers degrés; non pas ceux de l’État, qui sont des fonctionnaires. Pour ceux-là, on ne fera jamais assez d’examens et de concours. Mais, en dehors des professeurs fonctionnaires, il y a des professeurs libres ; c’est du moins le nom qu’on leur donne, et il vaudrait mieux les appeler de.s professeurs non fonctionnaires, car, pour libres, ils ne le sont pas. Il leur faut d’abord un diplôme ; il faut ensuite qu’ils fassent une déclaration au maire, au préfet, au procureur impérial. Le préfet a le droit de faire opposition. Le mérite de cette opposition est jugé, sans recours, par le conseil départemental. Pour l’enseignement supérieur, c’est autre chose : il faut une autorisation spéciale du ministre; cette autorisation, qui peut être arbitrairement refusée, est toujours révocable. Je ne parle pas de la surveillance ni de la répression pénale, parce qu’à mes yeux

LA LIBERTÉ aVILE.

la surveillance et la répression, même sévère, sont trèsconciliables avec la liberté, et nécessaires surtout en matière d’instruction publique. Il est certain qu’en France^ un homme de bien, retiré de la vie active, et qui voudrait, comme autrefois Gerson, utiliser ses loisirs en enseignant la jeunesse, serait obligé de prendre un brevet de maître d’école; et si Descartes renaissait, et qu’il voulût enseigner la philosophie, sans sortir de l’École normale ou d’un séminaire , il en obtiendrait peut-être la permission , pourvu que ses opinions politiques ne le rendissent pas suspect au gouvernement.

Ce n’est pas seulement l’enseignement oral , c’est l’enseignement écrit, qui est soumis chez nous è des mesures préventives. Depuis quelques années, la presse quotidienne ou périodique, lorsqu’elle traite exclusivement des sujets scientifiques ou littéraires, est affranchie de l’autorisaiion préalaÛe, du timbre et du cautionnement. G’est une excellente mesure, si c’est un commencement de délivrance, mais jusqu’ici la triple entrave pèse de tout son poids sur la presse religieuse, philosophique et poütique. Il y a deux sortes de mesures préventives contre la presse ; l’une, qui soumet tout article à l’examen de la censure avant la publication ; nous en sommes heureusement affranchis; l’autre, qui permet à l’écrivain de .publier ses articles sans aucune censure, mais qui en soumettant le journal à l’impôt du timbre, au cautionnement, à l’obtention d’une autorisation qui peut être arbitrairement refusée, et arbitrairement retirée, exerce sur l’existence même du journal la pression dont elle affranchit le travail de ses rédacteurs. Si j’avais le choix entre ces deux situations contraires à la liberté de la presse, je choisirais sans hésiter la censure, parce qu’ello ne crée aucune équivoque, et ne compromet aucune propriété. Elle empêche certaines opinions de se produire, et n’en oblige aucune à se déguiser. En tout, il faut aimer ce qui est franc, simple, naturel. Dans les mesures am-

CHAP. m. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER. 243

biguës, mal comprises, qui laissent un lambeau de liberté, tout le monde est dupe, le public qui se croit plus libre qu’il ne l’est, et souvent l’État , qui se trompe de bonne foi sur la nature et l’étendue de ses concessions. Le cautionnement et le timbre sont des atteintes moins dores, et pourtant très-réelles à la liberté de la presse. Je sais qu’on oppose, non sans quelque autorité, à nos doléances sur ces mesures fiscales, qu’il faut qu’un journal puisse répondre des condamnations civiles, et qu’une opinion sérieuse n’est jamais arrêtée par la difficulté de verser un cautionnement. Mais ces réponses n’ont qu’une fausse sagesse; elles sont la négation, ou tout au moins le dédain des principes. Ces deux impôts créent un privilège aux journaux existants, et une difficulté aux opinions nouvelles. Il ne faut pas dire qu’on trouve toujours de l’argent, ce sont de mauvaises paroles ; elles ne sont pas vraies, elles ressemblent à un défi. Je conviens que l’impôt du timbre, si mal accueilli à son origine, a subsisté depuis sons les gouvernements les plus libéraux. Il blesse trèspeu de personnes, et des personnes dont on se soucie trèspeu. Moi-même, je ne sens pas un désir immodéré d’augmenter le nombre des journaux. Mais ce qui est grave à mes yeux, ce qui est capital, c’est que Turgot, s’il avait été pauvre et abandonné , et si les journaux existants avaient repoussé ses théories, n’aurait pas pu défendre publiquement la théorie de la liberté du travail. Il faut aujourd’hui pour devenir apôtre, une idée et du talent d’abord; et ensuite, un cautionnement de trente mille francs. Les trente mille francs sont de trop*.

Il est vrai qu’il nous reste « la liberté de l’in-octavo. » Ce que les journaux ne veulent pas ou ne peuvent pas publier, nous pouvons le mettre dans des livres. Ici, au premier abord, il semble que nous ayons toute liberté, sauf, bien entendu, les lois répressives, mais les lois ré-

I. Voyez Jules Simon, la Liberté politique, cliap. iii, § 9. Celle page a été écrite en 1806. Les faits sont changés, mais la doctrine reste.

pressives sont de toute justice : elles sont un ingrédient de la liberté qui, sans elles, tomberait dans l’anarchie. Cependant la censure, que le gouvernement n’exerce pas existe ; elle est déférée par nos lois à l’éditeur et à l’imprimeur*. En effet, la loi établit une solidarité complète entre l’auteur, l’éditeur et l’imprimeur; elle les punit des mêmes peines ; ou plutôt, elle punit l’éditeur et l’imprimeur plus sévèrement que l’auteur, puisqu’elle permet à l’administration de leur enlever leur brevet, et par conséquent de ruiner leur commerce. Dans cette condition, l’éditeur d’abord, l’imprimeur ensuite^ ont évidemment le droit, ils ont même l’obligation comme bons commerçants, de lire attentivement les ouvrages qu’ils se proposent de publier, et d’en écarter toute proposition qui, à leurs yeux, est susceptible de donner naissance à un procès. C’est là évidemment une censure préalable , dont le poids est d’autant plus lourd que le nombre des imprimeurs est plus limité. Or, c’est la censure de l’imprimeur qui est surtout oppressive; et cela pour deux raisons : d’abord parce qu’on peut à la rigueur se passer d’un éditeur, et publier soi-même son livre; ensuite parce qu’un éditeur peut se laisser entraîner par l’espérance de beaux bénéfices, tandis que, pour l’imprimeur, l’impression d’un volume est une affaire d’une importance médiocre, et dont les bénéfices très-limités ne compensent aucunement les chances qu’il aurait à courir.

Or, cette censure, en quelque sorte domestique, est très-dure à subir pour les écrivains. Un auteur, qui a travaillé une matière pendant de longues années, est plus fort sur cette matière qu’un lecteur souvent inaltentif, et dont la spécialité est toute différente. L’intérêt d’ailleurs n’est pas le même : l’un fait du commerce, il ne songe qu’au profit; l’autre sert une idée, il ne songe qu’à l’a-

4. Décret da 5 février 1810. Loi da 22 octobre 4814. Loi du Oseptemrbe *835. Décret du 28 février < 852 , art. 24.

postolat. Dans certainscas, l’auteur s’honore en allant audevant d’une persécution ; l’éditeur et l’imprimeur ne sont poussés ni par la conviction ni par l'ambition. Si l’auteur s’est adressé à un éditeur infime, un simple spéculateur en papier imprimé, il aura à compter avec l’ignorance. Si l'éditeur est un de ces hommes actifs et intelligents qui non-seulement propagent les idées, mais encore les suscitent; qui font par leurs livres une propagande éclairée, et qui sont, comme les éditeurs des grands journaux et des grandes revues, les collaborateurs, et souvent les guides des écrivains dont ils publient les ouvrages, peut-on espérer que ces chefs d’industrie, qui comptent des correspondants dans les deux mondes, qui font vivre une armée de commis , qui mettent en mouvement vingt ou trente presses, qui jettent chaque jour plusieurs volumes sur le marché, qui éditent à la fois des livres de classe et de liturgie, des romans, des poésies, des ouvrages scientifiques, peut-on espérer qu’ils trouveront le temps de lire eux-mêmes les manuscrits qu’on leur présente? qu’ils seront également compétents pour l’histoire, pour les langues, pour les mathématiques, qu’ils feront les études nécessaires pour suivre un auteur à travers les mille objetsd’un ouvrage compliqué, dont chaque phrase résume une année de travail? qu’ils auront l’esprit assez ferme et le caractère assez résolu pour ne pas se livrer à de vaines alarmes, et pour ne pas désespérer de l’intelligence et de la justice des magistrats? Toutes ces conditions remplies, il restera encore à savoir si l’auteur et l’éditeur appartiennent à la même croyance. Et pourquoi irais-je risquer ma fortune sans aucun devoir à remplir, sans aucune espérance de gloire , pour publier des idées contraires aux miennes? Il n’y a pas de réponse à cela ; et il en résulte que la responsabilité des éditeurs et des imprimeurs mut les auteurs à leur merci.

Et quel fardeau pour le chef d’tine grande maison I On parlait des notaires, obligés autrefois de signer des actes

qu’ils ne pouvaient pas lire, ou que tout au moins ils ne pouvaient pas contrôler. Voilà une imprimerie où quinze correcteurs, travaillant dix heures par jour, suffisent à peine à la lecture des épreuves; et il faudra que le chef de la maison ait lu à lui seul tous les manuscrits, et qu’il surveille, en outre, les bons à tirer, de peur que l’auteur ait glissé du venin dans une correction? U faudra qu’il puisse lire' toutes ces écritures, comprendre toutes ces langues, et qu’il soit au courant de toutes ces matières? et, avec cela, il veillera sur deux ou trois machines à vapeur; sur une vingtaine de presses, sur quatre cents ouvriers, sur un matériel immense et sur ses livres de commerce? et il sera exposé tous les jours pour un oubli, pour une phrase, pour un mot, à la prison et à la ruine?

Au fond, quel est l’intérêt social? Que quelqu’un réponde pour le délit commis par la voie de la presse. Il n’y a rien de plus. L’auteur est là ; c’est le vrai , le seul coupable. Ne dites pas qu’il peut être insolvable, et qu’il y a souvent lieu à des réparations civiles. Le tribunal fixera la durée de la contrainte par corps; il n’y a pas de méfait contre lequel une telle garantie ne soit suffisante. La saisie d’un livre peut avoir pour conséquence une perte matérielle pour l’imprimeur et pour l’éditeur : c’est assez pour les rendre circonspects. On objecte que le livre peut être anonyme? Rien n’empêche d’admettre, pour ce cas exceptionnel, la solidarité de l’imprimeur. Eàifin, si l’éditeur a commandé l’ouvrage, il rentre dans les termes do droit commun ; et sa complicité résulte , non de sa qualité d’éditeur, mais de la part intellectuelle qu’il a prise à la reprodi^ction de l’ouvrage incriminé.

Je voudrais voir ces principes prévaloir, et la liberté rendue à oes deux belles professions, qui sont comme les deux puissantes artères de la civilisation. La profession d’imprimeur n’est pas déjà si lucrative : elle tentera peu de personnes. Aujourd’hui, il faut, pour être imprimeur, obtenir un brevet qui n’a de valeur que pour un lieu dé-

CHAP. III. LA LIBERTÉ DE L’aTELIER. 247

terminé, et dont on peut être privé administrativement. Ce droit de suppression de la propriété par voie administrative revient trop souvent dans nos lois françaises. La part du communisme est trop grande chez nous; la propriété n’y est pas assez inviolable. Si l’on veut àtoute force traiter le papier imprimé comme la poudre , qu’on exige des déclarations, des dépôts, des signatures; tout ce qui n’est que surveillance est acceptable. Nous ne demandons pas de presses clandestines. Rien de clandestin, tout au grand jour. C’est la condition, c’est l’essence même de la liberté.

Mentionnons encore, pendant que nous y sommes, les colporteurs, dont l’industrie est soumise à mille entraves. Il est clair par le peu que nous avons dit que le régime des corporations n’est pas entièrement aboli, que nous nous sommes arrêtés à moitié chemin dans notre ascension vers la liberté , ou plutôt qu’après avoir été assez loin, nous sommes promptement revenus sur nos pas. Et ce qui prouve que nous n’avons pas un sentiment bien vil et bien profond de la liberté, c’est que nous nous accommodons à tous ces règlements; nous les croyons volontiers nécessaires, nous en supportons gaiement la gêne, et nous réservons toutes nos passions et toutes nos déclamations pour la liberté politique. La liberté politique a son prix; mais elle n’est jamais qu’une fiction, quand elle n’est pas accompagnée de la liberté civile.

Rien n’est plus inconnu, en France, que la liberté du théâtre. Le théâtre n’a pas la liberté de la pensée, puisqu’il est soumis à la censure ; il n’a que la liberté de l’industrie, et il ne l’a obtenue que très-récemment. On peut dire que sous ce rapport nous avons le snperQu et nous manquons du nécessaire.

La censure n’existe, au moins sous son véritable nom, que pour le théâtre et pour le colportage. La presse, lors même qu’elle était soumise au régime des avertissements administratifs, échappait à la censure proprement dite, dette différence entre le régime de la presse et celui des

théâtres était plus frappante sous le règne de Louis-Philippe. Quoique l’abolition de la censure fût considérée avec raison comme une des conditions les plus essentielles de la liberté et comme une des applications les plus nécessaires des principes de 1789, on n’avait cru ni violer lalettredela Constitution, ni méconnaître l’esprit de la Révolution, en établissant la censure dramatique. Les raisons qui déterminèrent le législateur, quoique insuffisantes, à mon avis, pour légitimer cette censure, ne sont pas sans force. Il y a sans doute une grande différence entre le droit d’exprimer sa pensée par la presse, et celui d’exprimer sa passion par une action théâtrale. La presse a un double but : constater les faits, discuter la loi. Elle est une arme contre la tyrannie, et un instrument de pfogrès. Si la presse est détruite ou opprimée, le peuple n’a plus de voix pour se plaindre, il n’a plus de source d’informations, il n’a plus d’école politique. Le théâtre n’est pas nécessaire à la constatation des faits ; il appartient à la poésie, et non à l’histoire. Il peut partager avec la presse la mission d’éclairer la foule, de la passionner, de la corriger; mais ce n’est pas son but unique, et surtout, il faut bien le dire, ce n’est pas son but ordinaire. Ce n’est qu’en oubliant les faits, tous les faits, et en forçant étrangement la théorie, que quelques nobles esprits arrivent à ériger le théâtre en école et en institution politique. Il est clair qu’un peuple peut vivre et vivre libre sous la censure dramatique ; au contraire, avec une presse censurée, un peuple n’a plus de liberté, il n’a plus d’âme. Il peut végéter, il ne pense plus.

D’un autre côté, quels que soient les périls que la mauvaise presse traîne à sa suite, elle fait moins de mal que le théâtre. Elle met en raisonnements ce que le théâtre met en action. Elle n’a qu’un moyen de répandre une idée fausse on dangereuse, c’est de l'exprimer, tandis que le théâtre la cache, la déguise, et l’insinue traîtreusement dans nos esprits à la suite de la passion. On peut réfuter un article, on ne réfute pas une pièce. Un délit de presse

est quelqtie chose de palpable, de matériel, tandis qu’à la scène il faut interpréter un mot, une action, un geste, le son de la voix. Le délit échappe presque à la répression, ce qui, disent les partisans de la censure, légitime ou excuse l’intervention préalable de l’autorité. S’il n’y a pas de censure, on ne pourra arrêter une pièce qu’après une représentation, quand mille spectateurs l’ont vue, quand le mal est fait. Ce commencement de publicité suivi d’une interdiction donne à cette pièce une importance, et peutêtre une puissance qu’elle n’aurait pas eue, si on l’avait laissée à elle-même. Â la rigueur, la société peut lutter contre un morceau de papier, quand même le journal jetterait, en un seul jour, trente mille exemplaires dans les boîtes de la poste ; mais ces trois ou quatre mille spectateurs qu’on attache pendant cinq heures, à un homme, à une passion; qu’on enivre de spectacle, d’éloquence et de musique ; qui ne sont pas en garde contre les sentiments qu’on leur inspire, parce qu’ils ne songent qu’au plaisir, qui se mettent à la place du héros, s’irritent avec lui, ■ pleurent et s’exaltent avec lui, dont la puissance de sentir se double par cette communication électrique qui parcourt les foules, ceux-là jettent sur la place publique ou rapportent dans leurs maisons des souvenirs bien autrement puissants, des impressions bien autrement profondes, des armes plus acérées contre l’ordre établi, contre la société, contre la loi. Il ne faut donc pas comparer le théâtre à la presse ; il est plus puissant, donc il peut être plus dangereux. Il n’est pas protégé comme la presse par les exigences les plus légitimes de la civilisation et de la liberté.

Cependant, malgré ces raisons, qui ne sont pas de trèsmauvaises raisons, je ne saurais admettre la censure dramatique. Cette restriction au droit naturel est contraire aux intérêts de l’art, et inutile à la morale. Ce mot de droit naturel, que j’emploie à dessein, aurait de quoi surprendre, s’il s’agissait d’égaler 1& droit de faire des tragédies ou des vaudevilles à quelqu’un de ces droits essentiels

dont il n’est pas permis d’exiger ou de faire le sacrifice. Je veux dire seulement ici, que nous avons naturellement le droit de faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi, et que la loi n’a le droit de défendre que ce qui est contraire à la morale et aux plus chers intérêts de la société. Or, si la loi est obligée de se contenir dans ces étroites limites, lorsqu’il s’agit seulement de l’industrie, des besoins et des satisfactions du corps, ne sommes-nous pas en droit de revendiquer la liberté avec encore plus de force, lorsqu’il s’agit des besoins de l’esprit? L’art dramatique n’est pas toujours une école, il l’est même rarement, et l’on peut soutenir que la morale se passerait bien de son concours ; mais il est un art, et dans les mains d’un homme de génie un grand art, peut-être le premier des arts, celui qui remue le plus les hommes, et qui élève le mieux, même les esprits vulgaires, à la conception de l’idéal. A ce titre, on ne doit y toucher qu’avec respect, car l’art est bienfaisant par lui même, et^lors même qu’il se contente d’être beau. Il y a une sainte, une divine contagion entre le beau et le bien. Je sais gré à Corneille d’exalter la démena?, la foi, le courage, le sacrifice ; mais je lui sais gré aussi, je dis comme moraliste, de faire de beaux vers, de penser et de sentir grandement. Groit-on que le génie puisse garder tonte sa force, sous un maître? et qu’il n’ait pas besoin de la liberté pour s’épanouir ? Autant vaudrait dire que la prose de Pascal a gagné quelque chose à être châtiée par le duc de Roannez, ou que Racine n’aurait pas mêlé plus de vigueur à toutes ses grâces, s’il n’avait pas vécu entre Dangeau et Benserade, à la cour de Louis XIV. C’est toujours une chose pitoyable qu’une férule ; et l’humanité devient en vérité trop risible quand elle charge quelque ministre ou quelque lieutenant de police de régenter un Corneille, un Racine ou un Molière !

On regarde toujours les choses par le petit côté. « Molière? dit-on : il ne s’a^t pas même de Beaumarchais ! » La liberté n’a pas de ces dédtdns. Quand elle traite avec la

CHAP.Mir. LA LIBERTÉ DE l’ ATELIER.

comédie, son homme, c’est Molière, ou avec la tragédie, c’est Corneille. Il est possible, par le malheur des temps, et par l’absence du graiid art, que la censure ne fasse pas de mal. Il suffit qu’elle pourrait en faire.

Je reconnais que l’intérêt de l’art doit céder à celui de la morale, et si la censure est nécessaire à la morale, il faudra la subir coûte que coûte. Mais la censure est inutile à la morale pour 'trois raisons: la première, c’est qu’après tout, une représentation unique ne suffit pas pour corrompre une génération. Il est rare, on me l’accordera, que l’assemblée soit assez nombreuse et le venin assez corrosif, pour que la société soit mise en péril par quelques scènes de comédie. La seconde raison, c’est qu’auleurs et directeurs ont un grand intérêt à ne pas se mettre en lutte avec la loi : on ne s’expose pas de gaieté de cœnr à une ruine presque certaine. Et la troisième enfin, c’est qu’il n’est pas facile de trouver un censeur qui se préoccupe autant de la morale que de la politique, et qui soit bon juge en fait de morale.

Un juge en fait de morale ! L’Église ne donne ce titre qu’aux évêques ; la société laïque ose à p»eine le donner à ses premiers magistrats. Je m’imagine un censeur, quel qu’il soit, obligé de corriger le Tartuffe ! Et je m’imagine un homme de talent et de caractère réduit à lire tous les jouos une ou deux farces, à discuter sur des calembours et des coq-à-l’âne, et à se creuser la tête pour découvrir une allusion politique dans la queue d’un couplet. J’aime mieux, je l’avoue, pour la société, pour la morale, la sévérité des tribunaux, celle du public, qui se réveillerait, s’il ne se sentait pas désarmé par la censure préalable. Les gouvernements se donnent bien du mal pour n’arriver à aucun résultat utile, et pour endosser la responsabilité de toutes sortes d’ordures. Ils deviennent complices, pour avoir voulu être juges mal à propos *.

1. Opinion de M. Victor Hugo, Enquête sur les théâtres, séance de la commission du conseil d’Élat du 30 septembre t849

Mais sapposoDs la censure dramatique possible ; supposons-la sans inconvénient pour l’art, utile pour la morale, et même nécessaire (car elle ne sera légitime qu’à condition . d’être nécessaire) ; est-il possible qu’elle ne suffise pas, et que les gouvernements ne se sentent pas suffisamment rassurés contre les entreprises des dramaturges et des vaudevillistes, par la possession de ce pouvoir préventif qui est l’ennemi même de la liberté ‘? N’est-ce pas excéder évidemment, quand on est en possession de la cepsure, d’imposer encore aux théâtres le régime de l’autorisation préalable? de transformer les entrepreneurs dramatiques en fonctionnaires ? de leur accorder par privilège l’exploitation d’un théâtre ou d’un arrondissement théâtral ? de limiter soigneusement l’étendue de ce privilège pour éviter tout empiétement d’un théâtre sur le domaine d’une scène rivale? et d’ajouter à la censure du ministère de l’intérieur la censure de chaque municipalité , de sorte qu’une pièce représentée à Paris peut être défendue à Carpentras au gré d’un adjoint et sur le rapport d’un commissaire de police? Tel théâtre ne peut jouer que des pièces en trois actes, tel autre est réduit aux vaudevilles, il y en a qui ne peuvent pas chanter, et il y en a qui seraient fermés s’ils ne chantaient pas. Surtout, on veille avec sollicitude à ce qu’un directeur factieux ne remplace pas un vaudeville ordurier, une farce grotesque par Cinna ou Polyeucte. Les chefsd’œuvre de notre langue et de l’esprit humain ne doivent être représentés que sur le Théâtre-Français, et c’est une faute grave contre la discipline, que de les offrir au public des boulevards. Pourquoi ces entraves? Tout cet arsenal de précautions est inutile au gouvernement, aux mœurs, aux lettres: a-t-il pour bout de restreindre le nombre des théâtres, ou simplement d’encourager les théâtres privi-

CeUe page est devenue inutile ; et les directeurs de théilres, plus heureux que l’art dramatique, ont été émancipés inopinément en

légiés î II n’y a que ces deux raisons, et ni l’une ni l’autre ne vaut rien. Tel qui lutte pour ne pas renoncer k un privilège qu’il a obtenu comme une grande faveur, et qu’il espère vendre, ne s’obstinerait pas contre l’insuccès ‘ si le théâtre était libre, et se sauverait de la faillite, en nous épargnant à nous-mêmes le triste spectacle d’un répertoire grossier, d’une troupe sans talent et d’une salle déserte. Il y a dans Paris jusqu’à trois théâtres qui ont fait insérer dans leur privilège le droit de ne pas jouer pendant trois mois de l’année ; ce droit équivaut pour eux à une subvention. Est-ce que la liberté ne vaut pas mieux que des privilèges qui aboutissent à des tels résultats ? Il faut demander la liberté en tout et partout ; mais ici, c’est pour l’honneur de l’État qu’elle est nécessaire, c’est pour que les gravelures, les danses obscènes, les apologies du vice et quelquefois du crime ne s’étalent pas devant la population avec approbation et privilège. C’est déjà, à tous les points de vue possibles, une assez lourde responsabilité que la censure.

Non-seulement nous avons créé des privilèges, maintenu ou restauré certaines corporations, mais nous avons gardé dans nos lois une foule de règlements, dont les uns sont nécessaires, et par conséquent légitimes, dont les autres entravent inutilement la liberté de l’industrie. Quand le progrès des mœurs ou celui des arts rend une modification nécessaire dans les habitudes de l’industrie ou du commerce, au lieu de la réaliser par nous-mêmes, nous la demandons à l’administration et à un nouveau règlement : c’est ainsi que le progrès même nous devient une occasion d’asservissement.

Nous avons un certain nombre de commerces surveillés : celui des armes et de la poudre, pour des raisons politiques. Nul ne peut fabriquer ni importer, sans autorisation, des fusils de calibre, ni vendre une arme, sans écrire le nom et le domicile de l’acquéreur sur un registre visé chaque mois par le maire de la commune, ni fabri-

LA UBEBTÉ CIVILE.

quer de la poudre ou toute autre substauce fulminante ; cette interaction est absolue : ni en vendre, si ce n’est par commission et à titre de simple entrepositaire. La détention d’armes de guerre, ou de certaines armes qualifiées d’armes secrètes, est un délit puni de peines assez rigoureuses.

La vente des drogues, celle des denrées est libre, sous une surveillance qui ne saurait être trop minutieuse, puisqu’elle intéresse la santé publique, et que surveiller n’est pas entraver. Dans certaines communes, on interdit aux revendeurs, aux marchands en gros, aux pourvoyeurs étrangers de paraître sur le marché avant une certaine heure. Ces mesures, dont la justice et l’utilité sont au moins discutables, ont pour butde favoriser l’approvisionnement local, au détriment des vendeurs. Â Paris, c’est depuis quelques années seulement que les fruitiers en gros peuvent vendre des fruits et des légumes qu'ils tirent directement des pays producteurs, et qui n’ont pas été présentés au public des halles. Qnandla réglementation est générale et faite par l’État lui-même, elle a, entre autres inconvénients, celui de ne pas tenir compte des différences locales; quand elle est remise aux communes, elle part souvent d’un point de vue étroit, et au lieu d’appeler les étrangers, qui apporteraient de l’argent, activeraient et récompenseraient la production, elle les gène, les écarte, par une économie mal entendue et ruineuse. Les denrées ne haussent pas, mais le travail n’est pas payé, et la misère est permanente. Ce qui rend un pays riche, ce n’est pas la fertilité du sol, c’est l’habileté de l’ouvrier; et ce qui fait l’ouvrier habile, ce n’est pas le bon règlement, c’est la liberté et la concurrence.

Je ne compterai pas au nombre des mesures restrictives de la liberté, les lois sur les poids et mesures, sur la garantie des ouvrages d’or et d’argent, sur le tissage et le bobinage sur la non- falsification des produits exportés^,

Page 1