I. Décret du 7 mars
Quelquefois nous transformons en abus une loi d’ailleurs excellente. Ainsi la loi d’expropriation s’est glissée d’abord dans le Code à titre d’exception, et seulement pour les cas de nécessité absolue; puis on a reconnu qu’il fallait aller un peu plus loin, et qu’une utilité générale bien constatée devait l’emporter sur l’obstination d’un propriétaire. Trop souvent ce n’est plus même un intérêt général qu’on invoque, c’est une amélioration douteuse, un. système d’embellissement qui flatte la vanité ou le mau-vais goût d’une administration. On se croit quitte envers la propriété, parce qu’on donne un sac d’écus en écliange du patrimoine envahi. On laisse même à des autorités secondaires le soin de fixer les limites de l’expropriation : indifférence dédaigneuse, qui assimile la propriété à une valeur abstraite, et ne tient aucun compte des souvenirs de famille et des traditions domestiques qui peuvent y être , attachées. Les ordonnances de voirie ont souvent le même' caractère. Elles bouleversent un héritage, ou le mettent dans une sorte d’interdit pour un alignement à peine préférable à celui qu’on veut remplacer; elles imposent des. charges inutiles à la propriété, de véritables servitudes. Il est très-bon d’embellir les villes, et surtout d’en rendre le.séjour sain et commode; mais il ne faut pas qu’on se laisse emporter par un entrainement irréfléchi à ne connaître d’autre obstacle que les difficultés du budget et à. transformer la propriété par ordonnance avec la rapidité d’un changement, à vue.
Rien de plus arbitraire, et, au fond, rien de plus inutile* que la législation sur les établissements incommodes et in-
i . c Sur 8ix cent cinquante demandes d’autorisation pour des établissements insalubres de première classe, qui ont été adressées au gouvernement deilSSS i tS39, et qui ont dû être communiquées au conseil d’Éiat, il esl.arrivé soixante-cinq fuis seulement que le conseil ait dCt donner des avis de rejet. 11 se trouve donc qu’on avait rempli inutilement cinq cent quatre-vingt-neuf fuis sur six cent cinquante-quatre les longues formalités relatives à ces sortes d'auloiisalions. » (M. Duaoyer, La liberté du travail^ l. I, p. 297.)
CHAP. III. LA LIBERTÉ DE l’ ATELIER.
salubres. La nomenclature en est mal faite, sans précision ; les formalités qui précèdent rautorisation laissent une trop large part au pouvoir discrétionnaire des préfets et du conseil d’État* ; elles sont évidemment trop compliquées: en effet, s’il s’agit d’établissement de la première catégorie, il faut une requête au préfet, la transmission de la demande à toutes les municipalités dans un rayon de cinq kilomètres autour de l’établissement k fonder ; l’affiche ; une enquête de commodo et incommoda dans chacune de ces municipalités ; l’avis des ingénieurs, du conseil de salubrité, des agents-voyers; celui du conseil de préfecture, celui du préfet, celui du ministre, celui du comité des travaux publics ; par-dessus tout cela une délibération du conseil d'État aboulissantà une ordonnance arbitraire^. Et quand l’autorisation est obtenue, quel en est l’effet ? Elle ne protège ni les voisins contre les inconvénients de la fabrique, ni la fabrique contre les réclamations judiciaires des voisins. C’est une procédure de surcroît qui laisse la porte ouverte à toutes les autres contestations, et qui, malgré son luxe de formalités, ne donn'> de garanties sérieuses à personne*. D’autres lois préventives donnent naissance à une administration tracassière, ne produisent qu’un service médiocre,' et rendent les réclamations du public presque impossible, en transportant la responsabilité
4. « L’administration de la police préventive est devenue aussi compliquée que celle de la justice; si bien qu’on a instruit les autorisations comme des prucès ; qu’on a fait passer les justiciables de l’administration comme ceux des tribunaux par toute une filière d’autorités et de procédures, et que pour leur donner l’autorisation de faire l’acte le plus inoffensif et même le plus utile, on ne leur a demandé ni moins de temps ni moins de formes que pour arriver devant la justice é la solution des procès les plus litigieux. Rien ne serait si aisé que de citer des preuves.
Il peut y avoir jusqu’à dix-sept formalités à remplir pour rétahlissemenl d’une machine à vapeur. On a compté qu’il en fallait vingt-huit pour obtenir l’autorisation d’établir un batelet sur une rivière. > (M. Ounoyer, La liberté du travail, t. I, p. :iOt sq.)