Articles organiques, litre IV, an
Les articles organiques vont jusqu’à décider, titre III, art. 39 : « Qu’il n'y aura qu’une liturgie et un calécliisme pour toutes les églises catholiques de France. >• Cet article tomba en désuétude après l’empire. La lilur;:ic a été modiflée pendant ces dernières années, dans la plupart des diocèses, sans aucune intervention du pouvoir civil.
En vertu de l’article 39, Portalis nomma une commission pour rédiger, sous scs yeux, un catéchisme de l’empire, qui fut tiré principalement de celui de Bossuet. Ce catéchisme, où les devoirs des sujets étaient particulièrement développés, fut approuvé, le 19 mars 1816, par le cardinal Caprara, légat à latere du saint-siège.
Il est évident que toutes ces restrictions ont un caractère exclusivement politique*. L’État veille à sa propre sûreté et à la tranquillité des citoyens : à cela se borne son intervention. Il ne décide pas entre les différents cultes, et ne se tharge pas d’éclairer les consciences ; mais il empêche de naître des associations qui pourraient lui être hostiles; il supprime ou contient tout ce qui pourrait devenir occasion de trouble ; il exerce, en un mot, la police des cultes, en laissant d’ailleurs aux consciences toute leur liberté intérieure. Le décret du 19 mars 1859 qui transfère au conseil d’État le droit d’autorisation et de révocation d’autorisation autrefois exercé par les autorités locales, est certainement conçu dans un esprit de bienveillance à l’égard de la liberté religieuse ; et il donne à la liberté des cultes des garanties nouvelles et considérables. Cependant il ne peut être considéré comme un affranchissement ; l’administration ne se dessaisit pas de la moindre portion de son autorité : elle se borne à la faire exercer par des agents d’un ordre plus élevé. Le rapport qui précède le décret avoue en propres termes que, si la liberté de conscience est absolue en France, la liberté des cultes ne l’est pas et ne peut pas l’être
4. L’inlervention da pouvoir civil dans la police des cultes était constante sous l'ancienne monarchie trançaise. Le 2 septembre 1749, le parlement enregistra un édit a qui défend , dit Barbier, toutes nouvelles fondations de chapitres, collèges, séminaires, de toutes maisons ou communautés religieuses, et de tous corps ecclésiastiques, à peine de nullité, sinon par permission expresse, en vertu de lettres patentes; qui déclare nuis tous les établissements faits avant l’année <606, qui n’ont point été . autorisés par des lettres patentes ; qui défend i tous de recevoir i l'avenir aucuns fonds de terre, maisons, rentes foncières, même constituées sur particuliers, sans lettres patentes, et cela à quelque titre q le re soit; qui défend toutes dispositions testamentaires  leur profit de biens fonds; qui leur interdit toutdrpitde retrait féodal ou seigneurial, à peine de nullité, n T. IV, p. 391, sq.
2. Ce rapport contient une proposition qui manque de justesse. « L'Étal, dit ie rapporteur, soumet les cultes reconnus à la nécessite de l’autorisation pour ia création d’un nouveau lieu de culte : il ne peut donc pas en alTrancbir les cultes qu’il ne reconnaît pas et qui ne le recounaissenl
Cet état de choses, qui dure depuis la Révolution, et qui a succédé à un régime véritablement oppressif, est accepté par beaucoup d’esprits éclairés, comme constituant une liberté très-sufdsante, la plus grande somme de liberté compatible avec l’ordre. i
Gela prouve que la liberté de penser dont nous remplissons tous nos discours est une chose nouvelle chez sous, une chose inconnue, excepté à un petit nombre d’esprits très-ouverts, à qui leur profond sentiment de l’impartialité donne un mauvais renom de scepticisme. Il n’est pas rare de voir des libéraux faire bon marché de la liberté des cultes, les uns par indifférence, les autres par une crainte exagérée et mal entendue du retour de la domination cléricale. Il est trop évident que sur ce point capital, l’éducation du pays reste à faire. C’est un symptôme tristement significatif.
La liberté étant avant tout une question de principes, dès qu’un peuple se contente de peu en matière de liberté religieuse, ou peut assurer qu’il n’a pas encore complètement le sens de la liberté, même civile.