‹ La liberté civileChapitre 74 sur 97 · LB C0LT · texte numérisé non relu

LB C0LT

C'est en vain qu’on essaye oe se réfugier dans une distinction jésuitique, et d’affirmer que nous sommes

I. f'icisiitudes de l'Éÿlise catholique des deux rites, en Pologne et en Russie, ouvrage écril en allemand par le P. Theiner, de la congrégation de l’Oraioirc, publié en Ifançais et précédé d’un avant-propos par le comte de Montalembert, 2 vol. in-8. Paris, <813.

libres parce que, d'une part, on ne gêne pas notre indépendance intérieure, et que, de l’autre, on ne nous astreint pas à suivre les exercices d’un culte que notre conscience repousse. Il n’est pas permis, il n'est pas honnête de confondre la liberté de n’avoir pas de culte, avec la liberté, que nous demandons pour tous ceux qui la désirent, d’en avoir un. Bon nombre d’excellents esprits pensent que c’est un devoir pour l’homme d’exprimer par des signes extérieurs son respect, sa reconnaissance et sa soumission pour l’Être suprême. Ce n’est pas seulement un devoir, c’est, pour beaucoup, un besoin. 11 y a des heures de découragement où le monde ne nous donne plus ni direction, ni consolation, où la religion seule peut nous rendre la paix, l’espérance et la force. Certaines âmes ne pourraient supporter la vie sans consolations spirituelles, ni se purifier et s’élever sans enseignement spirituel. Ceux qui ont étudié la nature humaine savent que les grandes assemblées sont plus dédaigneuses des biens de la terre, plus promptes à l’enthousiasme , plus accessibles aux grands effets de l’art, plus facilement émues par le sentiment religieux. Les individus s’effacent et s’oublient, et c’est l’humanité même qui pense et respire dans chacun d’eux. C’est vraiment se rapprocher de Dieu que de s’assembler pour prier*. Quand la philosophie ne démontrerait pas la légitimité et la nécessité du culte, toute compression à cet égard n’en serait pas moins une négation du droit, un attentat à la liberté, en vertu de ce double axiome, qu’un citoyen peut faire tout ce qui n’est pas défendu, et que la loi ne peut défendre que ce qui est immoral, ou visiblement incompatible avec l’ordre. Autrefois, il n’y a pas de cela trente ans, l’État regrettait hautement de ne plus oser ou de ne plus pouvoir imposer un culte : ce regret était toute une doctrine; et cette doctrine suppo-

t. c IA où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux, » {Év. selon saint Matthieu, XTlll, 20ij

CHAP. rv. LA UBERTÉ DE PENSER. 327

sait : i** qa’nn homme ne peut se passer de culte ; 2" que l’Ëtat était compétent pour choisir et imposer le vrai coite. Le principe de l’inévidence, et par conséquent de l’indifférence des religions positives*, consacré de nouveau en juillet 1830, a ruiné complètement la compétence de l’État ; mais il n’a donné à l’État ni le droit d’obliger un homme à se passer de culte, ni le droit de circonscrire entre deux ou trois cultes privilégiés la liberté des citoyens. La tyrannie qui consiste à imposer ne doit pas être détruite au profit de la tyrannie qui consiste à empêcher. Elle dojt tomber, comme toutes les tyrannies, au profit de la liberté.

La liberté des cultes implique donc le droit de choisir sa religion et de la professer librement.

L’application aux réunions religieuses de l’article 291 du Güde pénal, ou même des dispositions incomparablement plus favorables du décret du 19 mars 1859, parait donc incompatible avec la recotinaissance de la liberté des cultes. Le Gode est moins libéral que la Gonslitution. La Gonstitution proclame la liberté des cultes; le Gode en soumet l’exercice à l’autorisation préalable, et par conséquent la détruit,

« Dans l’état actuel de notre législation constitutionnelle, je conçois le droit de l’autorité administrative de surveiller l’exercice des cultes comme toute autre réunion, le droit de constater et de faire punir les délits qui peuvent se rattacher à cet exercice, et pour cela Tulilité d’une déclaration préalable pour appeler la surveillance. Mais je ne puis admettre ni le droit péremptoire de refus, ni le silence équivalent à un refus, comme moyeu légitime d’empêcher les citoyens d’exercer leur culte en toute liberté. Gette liberté n’est pas sujette à autorisation préa- .

4. a S'il ne faltait rien Taire qne pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion ; car elle n’est pas certaine. » Pentées de Paacal. Uavet, p. 360.

labié; elle n’est pas subordonnée à une permission facultative, pas plus pour ceux qui ne sont pas catholiques que pour ceux qui le sout‘.

« Le gouvernement doit égale protection à chaque culte ; c’est pour lui un devoir absolu. Ce droit et ce devoir sont incompatibles avec l’autorisation préalable exigée par l’article 291*. »

Penser et prier, prier publiquement; ce n’est pas enoore la liberté entière. Il faut aussi le droit de discuter, le droit d’enseigner.

Page 1