‹ La liberté civileChapitre 8 sur 97 · Art. 1 60; art · texte numérisé non relu

Art. 1 60; art

la sécurité des familles régulièrement constituées, et contre l’État, car il se soustrait, lui, sa femme et ses enfants, à un contrôle nécessaire, sans lequel l’État ne peut subsister. De là le droit de l’État, non-seulement à régler le mariage, mais à maintenir son règlement par des lois pénales.

Le droit de l’État résulte encore de la nécessité d’encourager et de maintenir les bonnes mœurs. Le bon citoyen est l’homme qui a appris les vertus civiles en même temps que les vertus domestiques, au foyer paternel, qui se sent chargé de défendre, contre l’ennemi du dedans et celui du dehors, une femme, un enfant ; qui a reçu de Dieu la mission de leur servir de guide et de modèle, et qui trouve dans l’amour qu’il leur porte et dans celui qu’ils lui rendent, l’encouragement et la récompense de tous ses sacrifices.

L’intervention de l’État ne gêne la liberté sur un point que pour la faciliter et l’étendre sur tous les autres.

En effet, quel est le caractère d’un État libre? De n’avoir pas de lois préventives, d’avoir peu de lois répressives. Que faut-il pour cela? Que les lois soient inutiles; fortifier l’éducation pour simplifier le Code pénal. A chaque pas que la famille fait en avant, la loi peut reculer. S’il est vrai que la liberté soit un dissolvant, et cela est vrai puisque la plupart des droits sont armés, elle doit avoir son contre-poids dans les mœurs.

Mettons donc en avant, en thèse générale, que l’État a le droit et le devoir d’organiser fortement la famille, et que, loin de nuire à la liberté civique, on la sert en affermissant l’autorité paternelle; et maintenant, pour donuer par l'application plus de précision aux idées , parcourons rapidement les principaux objets de la législation.

La question du célibat était fort en honneur dans les écoles philosophiques du siècle dernier, qui voyaient là une arme de guerre contre l’Eglise catholique. Le catho-

lici^me préfère ouvertement 2e célibat au mariage Sans proscrire le mariage, il le regarde comme une alliance plus intime avec le monde, et presque comme un abandon de Dieu. Il impose le célibat à ses prêtres, et crée des maisons religieuses où le cébbat est pratiqué comme une imitation de la vie des anges, uniquement occupée de Dieu et des chastes délices de scm amour. Cette doctrine est concordante avec la condamnation de la chair, qui est un des caractères du catholicisme ; elle était ardemment combattue par l’esprit du dix-huitième siècle. La nature vent que les individus travaillent à la pnopagation de leur espèce, disaient les moralistes : rester dans le célibat, c’est commettre un crime de lèse-hnmanité, c’est manquer à la destinée que nous a imposée le Créateur. La richesse d’un pays tient au nombre de ses habitants, disaient les politiques, et chaque citoyen doit élever une famille pour l’État. Au fond, la nature et l’État ne sont pas si intéressés qu’on voulait bien le dire à ce que tous les individus qui composent l’espèce bumaine contribuent à la propager. La conservation de l’espèce est assurée de telle sorte que le célibat ne peut être ni on danger, ni même tm inconvénient; et quant à la népartitiou des citoyens entre les divers États, ce n’est pas par des lois pénales qu’on peut attirer la population sur un point, c’est en y rendant k vie agréable par des lois douces, et en y créant des richesses alimienlaires. La morale ne nous oidige pas à avoir des enfai^, elle nous oblige seulement à avoir des mœurs pures. Quelques peuples de l’Orient défendent le célibat par des motifs de Jalousie étrangers à nos mœurs. Chez nous, la loi cmle n’a ni le |u*étexte de la jalonsie, ni celui de la nécessité d’accrcntre

I. Si quis dixerit statnin conjagalem anteponendum esse stalui vicgi- DÎtalis Tel cælibatiM, et non ease meliui ac beatiua manere in virginilate vel cælibatn , qnam jnDgî matrimonio, anathetna aS. (Concil. Trid. aeaa. XXIV, cap. x. — CL 1 omx CarkasÙmt^ tu, 3B, S7, SS, 33, 38, 39, 40.

CHAP. L LA LIBERTÉ DU FOYER. 3l

U population, pour nous imposer une gêne qui serait évidemment et à tous les points de vue. tyranuique. Elle n’a même pas le droit, |en l’absence de nécessité, d'accorder aux hommes mariés des privilèges. A Rome, toute la puissance d’Auguste ne put suChre à défendre contre le décri public la loi Papia Poppæa, destinée à restreindre le célibat*. 11 fallait être marié pour recevoir un legs d’un étranger ; le marié sans enfant n’en recevait que la moitié. Et Plutarque disai t ; ■ Les Romains se marient, non pour avoir dœ héritiers, mais pour avoir des héritages. »

La situation de l’État est différente quand il s’agit des unions hors mariage. Si l’Etat a le droit d’intervenir par réglementation dans le mariage, comme nous le prouverons, c’est que son intérêt l'y oblige, car il ne peut avoir de droits que quand il a des besoins. On va donc contre ses intérêts en se soustrayant à la règle établie ; on rend sa législation inutile; on fait acte de mauvais citoyen. Cependant tonte pénalité est impossible, car elle aurait pour résultat d’introduire l’inquisition dans la vie privée. La seule ressource de l’État, c’est de favoriser le mariage, en le rendant facile et honorable. 11 irait directement contre son bat s’il entravait dans la pratique une institution qu’il a tout intérêt à maintenir.

I . La Gonslitution de l’an m porte, art. 83, que < nnl ne peut être élu ■tembre du coneeil de« anciens s’il n’est Agé de quarante ans accomplis ; ■i de plus il n’est {ms marié ou veuf. » La discussion de cet étrange article eut lien à la Convention, dans les séances du 29 messidor et du a thermidor an m (ts et 20 juillet 1796). Cambacérès, Daunou, La RcreiUére-Léÿeaui , f prirent péri. La délibération fut plusieurs fois intti ev o pue parles édats de lire de l’Assemblée. Le divorce existait alors, de sorte qu’on pouvait se marier pour être éligible, et divorcer le lendemain.

Ces tentatives de FAssemblée étaient un emprunt maladroit aux lois lofietioes. Ces lots, qui n’avaient pas pu tenir i Home on elles semblaient ■écessairesi cause de la dépopulation croissante, ne se rapportaient ni à no.s besoins, ni i nos mœurs, ni à notre carscière national. D’ailleurs, les lois juliennes formaieol une VégisIsUon très-complète et trés-ssvanle , qu’il était impossible de remplacer par un article de Loi unique.

LA UBERTÉ CIVILE.

La loi française, ne pouvant atteindre directement les coupables, a pris un détour pour arriver à les punir. Elle interdit d’une façon absolue la reconnaissance et la légitimation des enfants adultérins ou incestueux. Elle ne permet la légitimation des enfants naturels que par le mariage subséquent du père et de la mère; encore fautil que les enfants aient été légalement reconnus avant le mariage, ou qu’ils le soient dans l’acte même de la célébration. L’enfant naturel reconnu, mais non légitimé, n’a droit li la totalité de la succession de son père que quand celui-ci ne laisse pas de parents au degré successible *.

Le caractère de cette loi est frappant : elle aggrave la position d’un enfant déjà victime d’un malheur immérité, puisqu’il n’a pas de famille Elle est bienveillante et protectrice pour le père le pins coupable, c’est-à-dire pour celui qui ne reconnaît pas son enfant; la recherche de la paternité étant interdite, il est inexpugnable dans son mauvais vouloir dénaturé *. La mère, ordinairement plus digne de pitié, est moins protégée en cela : la recherche de la maternité est admise. Le père et la mère ne commencent à être punis par la loi que quand ils ont de bons sentiments, des sentiments de tendresse pour leur enfant; mais alors, c’est par le malheur de cet enfant qu’elle les punit.

La Convention était tombée dans l’excès contraire. Préoccupée avant tout des idées d’égalité, elle regarda le

4. Art. 723. — Art. 766, 757, 768, 769, 780, 764, 786. — Art. 908. Les enlanls adultérins ou incestueux n’ont droit qu’à des aliments. (Art. 70a, 764 )

2. Je regrette que Montesquieu l’ail approuvée. «On ne connaît guère les bâtards dans les pays ou la polygamie est permise. On les coniiait dans ceux oû la lui d’une seule femme est établie. 11 a fallu dans ces pays flétrir le concubinage, il y a donc fallu flétrir les enfants qui en étaient nés. » (Esprit des lois, liv. XXllI, chap. vt, |. I. p. 80.)

3. Excepté dans le cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception. (Art. 340.)

privilège des enfants légitimes comme un de ceux qu’il fallait abattre. Il lui parut d’ailleurs que la plupart des enfants naturels appartenaient à des parents nobles que la crainte d’une mésalliance avait détournés du mariage, de sorte qu’en donnant à ces déhérités un droit absolu sur la succession de leurs parents, elle poursuivait sa guerre contre la noblesse. Cambacérès, qui depuis changea plus d’une fois de langage et de principes, proposait même d’admettre à l’hérédité sans aucune restriction les enfants adultérins. « Il existe une loi supérieure à toutes les antres, disait-il; c’est la loi de la nature. C’est elle qui assure aux enfants naturels tous les droits qu’on cherche k leur ravir. Ces droits leur ont été rendus le jour oü la nation a déclaré qu’elle voulait être libre, le jour où ses premiers représentants ont rédigé cette charte mémorable, monument éternel des droits des hommes et des citoyens.... Mais assimilera-t-on les enfants adultérins aux enfants nés de personnes libres? Si je n’avais à vous présenter que mon opinion personnelle, je vous dirais : Tous les enfants indistinctement ont le droit de succéder à ceux qui leur ont donné naissance. Les différences établies entre eux sont l'effet de l’orgueil et de la superstition. Elles sont ignominieuses et contrairesàla justice. Dans un gouvernement basé sur la justice, les individus ne peuvent être les victimes des fautes de leurs pères. L’exhérédation est la peine des grands crimes : l’enfant qui naît en a-t-il commis? et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s’étendre jusqu’à la destruction des droits de l’homme et du citoyen*. > Le mariage ne paraissait pas une institution si précieuse à tous les membres de la Convention ; et Chabot, dans un discours prononcé aux ' Jacobius, faisait sa profession de foi à cet égard en termes non équivoques* : > Il n'est d’autre mariage que celui de

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