Guyau, Sducation et hérédité, Alcan, 1890, préface
p. vni.
eux-mêmes â*une façon imprescriptible et sacrée. Qaand Danton disait : c Tenfant est à la République » 9 il se trompait également. L'enfance n'est pour la société que des consciences et des vies i
dont elle doit compte. 1
Il suffit d'un instant de réflexion^ je crois, pour en décider. Le cœur de la mère n'a pas même besoin de cette réflexion. L'instinct de sa tendresse l'avertit, et la guide vers ce but qu'elle dépasse parfois. Le droit qu'elle invoque, c'est de faire à son enfant un bonheur auquel elle se sacrifie d'abord elle-même : elle le réclame de toute la force de sa nature. La nature encore, non l'égoïsme, donne aux parents, avec l'instinct de prolonger leur être en d'autres eux-mêmes au. delà de la mort, le droit de transmettre les habitudes intellectuelles, morales, ou religieuses de la famille.
Il y a là une sorte de propagande dans le temps analogue à celle que dans l'espace l'homme fait autour de lui, d'autant plus féconde qu'il s'agit de convaincre l'être le plus proche, le mieux disposé à comprendre et à suivre des leçons de conduite et de méthode dans l'intimité propice d'un foyer constitué depuis la naissance. En 1850, Barthélémy Saint-Hilaire com-
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mençait son attaque en règle, qui fait honneur à sa clairvoyance, contre la loi Falloux par cette déclaration : < Le droit de la famille est incontes* table à diriger Téducation de ses enfants dans le sens et sur les matières qu'elle croit convenables et bons pour leur développement moral et intellectuel. »
Jamais, depuis 1789, même à l'époque où le monopole de l'Université impériale fut le plus étroit, le droit du père à former la conscience et le cœur de son enfant, à l'instruire de ses croyances, de ses opinions, n'a été vraiment discuté, parce qu'il est indiscutable, ni lésé dans la pratique, parce qu'à moins de constituer des couvents d'État, c'est impossible. Il ne faudrait pourtant pas oublier que c'est l'Église et le bras séculier qui enlevaient aux parents leurs enfants, un siècle avant la Révolution; et que ce droit naturel, toutes les familles le doivent à cette Révolution.
Mais' est-ce donc exercer ce droit de la même manière que d'enseigner à ses enfants, ou de les envoyer à une école.
Pour marquer la différence, prenons le fils adulte vis-à-vis du père. Auprès du foyer paternel, par le souvenir des bienfaits qu'il y a reçus,
par la force d'affection et de respect qui l'y ramèue et l'y attache^ le fils reçoit encore les leçons du père. De lui-même, il les vient chercher souvent. S'il les discute, c'est avec une déférence pour cette autorité ancienne, à laquelle il ne se croit point obligé envers d'autres, presque toujours avec le regret d'être séparé ou de s'éloigner de ceux qu'il aime. Mais en même temps, il litet il entend d'autres leçons, librement. Il a son droit, et il l'exerce, d'apprendre comme il l'entend, bien ou mal, dans les réunions, au temple, ou aux écoles.
Eh bien ! cette liberté légitime, l'adulte l'a eue depuis sa naissance. Quand il choisit un maître hors de la famille, le père ne fait qu'exercer ce droit à la place de son flls, et pour être un jour en état de lui en remettre le dépôt. Ce dépôt, aussi sacré que l'était son titre à en être seul chargé, il l'a confié à d'autres mains ; il l'a transporté hors du foyer, par nécessité de le placer d'une manière plus avantageuse, parfois hélas ! pour n'en avoir pas la garde onéreuse ou encombrante, croyant bien faire, ou inquiet de ne pouvoir faire assez. Quel que soit le motif, le plus désintéressé et de Tordre le plus élevé, il a mis son fils dans la société : ce jour-là, à cô»é des leçons de la famille.
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dont, en fait et en droit, il était le juge, commencent d'antres leçons qui peuvent se ponrsuivre toute la vie parallèlement, et qui n'en resteront pas moins toujours distinctes. Quand l'enfant sort de la famille, à des degrés divers^ pour être instruit, cest comme s'il commençait lui-même d'exercer ses droits, de façon à les faire respecter dans la société où il entre ^
On affecte de dire que le choix d'un maître est pour les parents une sorte de prolongement de leurs propres leçons, que le professeur est un supplédnt du père, presque nn autre lui-même, investi de sa confiance, et par conséquent de ses droits^. Ce choix n'investit pas le maître des droits de l'enfant.
Les traditions ont beaucoup contribué à cette confusion qui est, selon moi, la source de bien des malentendus* Lorsque l'enseignement appartenait aux prêtres par l'accord de toutes les familles françaises, l'enfant remis entre leurs mains était comme remis à Dieu, dont au confes-
1 . Celte idée a été développée par M. Léon Bourgeois dans sa déposition devant la Commission d'Enseignement à la Chambre des Députés. (Rit)ot, La Réforme de l'Enseignement secondaire^
2. Aynard, Discours à laChamb*^, du 11 février 1902. {Rewu Internationale de V Enseignement^ 15 mars 1V02.)
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sionnal il exerce le pouvoir suprême. L'enfant quittait sa famille pour entrer dans la cité de Dieu, ou platôt il entrait dans la grande famille chrétienne où les prêtres et les parents exercent concurrremment un ministère divin. Puis, plus tard, l'Université a paru elle aussi une grande famille ; on l'appelait : Aima mater. Ses maîtres exerçaient une sorte de sacerdoce, qu'ils tenaient à la fois des familles et de rÉtaf^ de Dieu aussi. En tout ceci, on ne considérait guère que les droits du père, plaçant son fils sous la sauvegarde de l'Église et de l'État.
Aujourd'hui, dans la cité constituée sur les fondements de la liberté réciproque de tous les citoyens, l'enfant entre avec ses droits propres, aussitôt qu'il quitte pour l'école le foyer paternel. Il ne choisit pas ses leçons et ses maîtres : mais l'éducation qu'on lui donne, l'exposant au contact desautrescitoyens, doit contrece contact préserver sa liberté future, sa personne morale et sa raison. Dès qu'il y a école, il n'y a plus famille seulement, quoiqu'à cet âge et par transition, l'école doive ressembler à la famille. Il y a relations entre des citoyens, et moins encore droit du père que de l'enfant. Le maître est le suppléant du père : c'est affaire entre le père et son substitut. Mais, choisi ou non par la famille, il est surtout un citoyen, en face d'un futur citoyen : et c'est affaire à la loi.
Si le législateur employait sa puissance à former l'enfant en vue d'une doctrine ou pour Je service d'un parti, il ruinerait immédiatement le fondement sur lequel s'appuie son droit à intervenir dans l'école. Il est le représentant d'une société où tous les citoyens et particulièrement les enfants ont un titre égal au respect de leurs droits naturels. L'objet même de son intervention en prescrit la limite. Faite pour empêcher qu'on ne détruise en germe la liberté intellectuelle et morale de Tenfant, elle ne peut devenir le prétexte de leçons capables de nuire à la libre formation des esprits et des consciences. « L'enfant, disait Ledru-Rollin au second Empire, vous le réclamez comme votre esclave jusqu'à vingt et un ans, et du jour au lendemain vous le rendez à la liberté. Vous avez façonné son âme sous le niveau de l'État et vous lui dites de se développer selon sa vocation. Mais ne voyez- vous pas qu'il n'a plus une pensée à lui? * » Le droit de l'État ne limite le droit de la famille qu'à la condition d'être limité par celui de l'enfance.
La neutralité de l'école, que l'on s'est efforcé de présenter comme une arme au pouvoir de
1. Ledpu-RoUin, Article cité p. 201 du Courrier de Bruxelles*
rÉtâty n'est que l'application de cette règle : c'était pour l'État enseignant un devoir strict de donner l'exemple, de répudier à jamais la prétention des gouvernements et des Églises à se saisir de l'enfance, parce qu'elle est faible et dépendante.
€ Par grâce, écrivait récemment un catholique, qu'on ne nous parle pas de neutralité. Dieu n'est pas neutre » I * Parole imprudente, langage de contre-révolution qui ne laisserait plus le moyen à un parti d'invoquer les droits naturels fondés par la Révolution.
Qu'est-ce que cette neutralité maudite? c'est la liberté naturelle de l'enfant, la ressource la plus précieuse, pour lui et pour les siens, la garantie de toutes les croyances, la sauvegarde de la propagande dans une société où la vérité ne peut plus triompher et durer que par le livre, la parole et l'adhésion des générations successives. Quel droit resterait donc aux citoyens dans un pays où depuis cent ans la nation réclame un enseignement de l'État, de se défendre contre l'abus qu'il en peut faire ? Leur droit à eux, leur droit de pères de famille, il n'est
i. Roumier, La question d'enseignement, p« 16.
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bon qu'à lenr permettre de rappeler au foyer l'être à qui ils se déyonaient poor nn autre idéal. Dooble dommage pour cet être placé entre la serritode et Tignorance.
La neutralité scolaire, mais c'est, après la Déclaration des Droits de l'homme, la déclarations des droits de Tenfant, de l'homme futur et du futur citoyen. L'enfant naît égal en droits à tous les autres citoyens qui Font précédé, le forment et raccompagnent dans la vie. Conformément à la nature, la société a remis à ses parents le soin de protéger sa liberté, sa propriété, sa sûreté. Elle les investît du droit qu'il a de résister à l'oppression. Elle veille avec la famille à ce que personne ne puisse nuire à relève. Devant les droits de l'enfant elle oblige par ses décrets les citoyens à s'incliner. Elle incline sa propre puissance et ses lois devant sa faiblesse, en qoi elle fait voir, par la neutralité, le triomphe le plus complet du droit.
On s'est beaucoup indigné contre la morale et les manuels civiques à une certaine époque. Loin d'être contraires au respect de Tenfant, ils sont l'expression des principes sur lesquels il est fondé : chaque année, naît une génération au moment où une autre entre dans la vie. « Ne
faut-il pas que celle-ci soit initiée de bonne heure^et par des leçons ineffaçables, au sentiment prpfond de ses devoirs et sa responsabilité personnelle* M pour que celle-là grandisse à l'abri des droits dont l'autre a joui.
Ce n'est pas Tintérét delà République, ni d'une doctrine politique, ni d'un dogme, c'est l'intérêt de Tenfant que l'enfant apprenne de bonne heure ce qu'il doit à tout ce qui protège et assure le développement de sa liberté. Lorsqu'on voit des doctrines de haine ou de proscription enseignées aux générations qui demain formeront la cité, on peut s'attendre à ce que cette cité ne soit guère respectueuse de la faiblesse et du droit éminent de l'enfance. Que le législateur y songe : solidement appuyé sur ce droit et fort de cette faiblesse qu'il protège, il disputera, selon les paroles d'un chef de l'Université c à tous les fanatismes cette aimable France, si sociable, renommée par tout le monde comme une nation où il faisait bon de vivre, pour sa raison ouverte et indulgente et la douceur de ses mœurs ^ ». Il n'y a pas de doctrine plus sûre à mon avis que ce langage d'un
i. Circulaire ministérielle du 27 juillet 1882. 2. Ernest Bersot, Allocution adressée à J. Simon en 187^ ouv. cité, p. 279.
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bon Français par l'esprit et le cœur, et d'un sage.
Ainsi, droit da père de famille dans sa famille, et pour le choix des maîtres, hors de la famille, mais droit de Tenfant défendu par la loi dans la société, on par la famille, si la société se faisait tyrannique et oppressive, voilà la règle des écoles, que fréquente un public hors d'état de choisir ses maîtres. Dès qu'il y a école, les droits de la famille ne sauraient être opposés à la loi, soit qu'elle protège^ soit qu'elle punisse. Elle veille sur la conscience et la liberté des écoliers et les défend, réglant les obligations du maître, le surveillant pour qu'il s'en acquitte, le punissant s'il y manque. Elle ne fait à ce point de vue aucune distinction, parce qu'elle est égale pour tous, entre les maîtres de l'État et les autres. Ce n'est pas la liberté d'enseignement, en général, ni des pères de famille : c'est la loi de l'école et de l'enfance.
A quel âge faut-il l'appliquer, c'est-à-dire à quel âge l'individu commence-t-il de raisonner, d'avoir assez d'expérience et de méthode pour user de la liberté, particulièrement en ce qui lui est le plus précieux, la direction de sa vie intellectuelle et de sa conscience? Le droit à la protection lé-
gale, l'action de la loi par conséquent cessent avec le besoin de protection.
Le législateur a prescrit des âges très différents à l'accès des fonctions privées et publiques. C'est à vingt-cinq ans seulement que l'homme peut se marier, sans le consentement de ses parents, mais à vingt et un ans, il devient citoyen. Il ne peut être témoin d'un acte civil qu'après vingt et un ans, mais il peut à quinze ans témoigner au criminel, à seize ans disposer par testament de la moitié de sa fortune, et même à dix-huit ans être émancipé par ses parents. Le mariage émancipe de droit la femme à cet âge. On laisse à l'adolescent de seize ans le droit de tester en partie, mais on lui refuse jusqu'à dix-huit ans la jouissance de ses biens. Il n'est pas permis de se marier librement avant vingt-cinq ans, mais on peut, à dix-huit ans, quitter la maison paternelle sans que cette faculté s'étende jusqu'à quitter avant vingt ans sa famille pour l'armée.
Il y a là dans la vie une période de dix années, incertaine entre l'enfance et la an de l'adolescence : la loi a procédé, comme la nature, par transitions. En matière d'écoles, elle fera de même, donnant, entre seize et dix-huit ans, plus de liberté aux études supérieures, presque toute la liberté, avec
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quelques réserves encore, des conditions de moralité et de science imposées aux maîtres, qui avec le temps et dans l'enseignement distribué aux hommes sont destinés à disparaître tout à fait. L'intervention de la société, peu à peu, s'efface devant la croissance des esprits et la formation des volontés, pour laisser à tout homme la pleine jouissance de son droit naturel aux leçons qu'il choisit et discute, aux disciplines qu'il rejette ou qu'il adopte.