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Cahiers de la noblesse d'Alençon. (Arch. parlem

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adressent libéraux et des démocrates * : sauvegarder une liberté qui parait celle de la conscience et de la parole, les droits des pères de famille c'est-à-dire des citoyens, repousser un monopole^ Tasservissement à une tyrannie du travail et de la pensée, lui semblent des devoirs impérieux.

Après examen, le problème qui provoque ces alarmes apparaît tout autre à la raison: et le péril n'est que dans les termes trop généraux, incomplets, où depuis cent ans, ce problème a été posé à la nation.

Certes, c'est une liberté essentielle, primordiale, de celles qui, naturelles, constituent le pacte social que le droit d'enseigner à ses concitoyens des croyances, des vérités ou des hypothèses scientifiques, de propager par la parole et par le livre ses doctrines religieuses, sociales ou politiques, de recruter à ces doctrines des disciples ou des partisans, de leur former par le libre choix de ses méthodes et de ses instructions des professeurs, des avocats, ou des apôtres. Et réciproquement l'homme a le droit, et la femme

1. Voir Péguy et B. Lazare, Cahiers de la quinzaine, 1902. — Clemenceau, le Bloc, 17 février, 18 août 1901, la discussion,, enfin, à la Chambre des Députés, du 14 février; 1902.

également, car c'est un droit de Tespèce humaine, d'aller aux leçons qui l'attirent^ le satisfont et le retiennent, d'adopter un livre, un maître et un journal : nulle loi ne peut limiter la libre communication, sous forme d'enseignement, des pensées, des paroles, des écrits entre les citoyens. C'est un de leurs droits les plus précieux.

Et de môme, c'est bien une liberté naturelle, inhérente à la constitution môme de la famille, que le droit du père d'élever et d'instruire ses enfants, de les garder près de lui pour soigner leur esprit et le corps, de les développer à l'abri des atteintes de la nature et des hommes, avec les croyances et les opinions, avec lecpncours de maîtres qu'il juge par sa propre expérience favorables à ce développement, à leur bonheur»

Ce droit apparaît dans toute sa force lorsqu'il s'agit pour la mère, en particulier, de garder et d'élever sa fille au foyer domestique.

Devant ces droits de la nature et de l'homme, la loi, la volonté générale, la puissance publique s'arrêtent impuissantes, ou n'interviennent que pour en assurer l'exercice égal et libre à tous les citoyens. Voilà le droit d'enseigner, et celui de la famille.

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Mais ce n'est pas vraiment la liberté d'enseignement, parce qu'enseigner est, le plus souvent et dans un sens plus précis, instruire des enfants ou des adolescents, ni la liberté de penser de la famille, parce que dans la famille il y a les enfants, outre le père.

De maître à écoliers la leç)n n'est point une communication de pensées et d'opinions analogue à celle qui se fait entre citoyens par l'adhésion raisonnée ou confiante des hommes à l'enseignement des autres hommes. Pour la formation de son intelligence et de sa conscience, l'enfant y est conduit par sa famille, obligé et astreint par la discipline : point de discussions, ou les seules que comportent son âge, l'autorité et l'expérience du maître. L'école forme un groupe à part : elle ne ressemble pas à toutes les autres réunions d'hommes où l'on peut enseigner, ni au foyer domestique auprès duquel l'enfant a vécu la vie et les leçons des parents. Elle n'est plus la famille, elle n'est pas encore la société.

Les individus qui la composent ont, comme les parents, comme les citoyens, des droits naturels, que, n'étant plus au foyer et n'étant pas encore dans la cité, ils ne peuvent appuyer sur l'organisa tion de Tune, sur la constitution de l'autre. Et

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par là s'impose la nécessité d'un statut de Técole, «iisÙQct des lois qui garantissent les droits de la lâaillle et des citoyens. Les droits naturels de Tenûat en doivent être la base et la règle.

Le f^ejple des enfants» à Técole, n'a pas moins I-escia d'uiie décîaralion et d'une charte que la njîioa française. Ainsi seulement prendra fin le c.n-it de la famille et de la cité qui se les disjuier.l depuis trop longtemps. A. côté de la iîlerîê d'enseignement pour l'homme et le citoyen, des droits de ia famille pour les parents, il rVrjt loraiuler, p-ur l'enfant, le droit de l'école.

Le Solidement de cette charte, c'est également le resi ecl de la liberté et de Tindividu, mais, au lieu d'aae hberté qui s exerce, la sauvegarde d'aae liberté qui se prépare. La loi prescrit des bornes à l'action des citoyens lorsqu'on s'exerçant elle peut nuire à la préparation de cette personne et de cette conscience morale en formation. Si elle respecte le droit du père sur sa famille, et de l'Église au séminaire, elle prescrit au citoyen qui ouvre une école, aux parents qui y envoient leurs enfants des conditions de science, de conscience et de moralité qui protègent l'élève. Contre ces conditions, le père ne peut invoquer ses droits : car il n*est puint juge, hors de sa famille, des

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relations de droit entre les citoyens. Le prêtre ne peut réclamer du droit naturel de sa croyance, la règle de l'école n'étant point celle du séminaire. A l'école, c'est en citoyen qu'il enseigne, et comme tel, il doit s'incliner devant la loi destinée à limiter dans la cité, pour la défense de l'enfant, l'exercice de ses droits naturels*.

Ces conditions imposées aux maîtres ne sont par elles-mêmes que des garanties préventives, . brevet ou autorisation révocables. L'État, pour connaître les cas où elles devraient être reprises, inspecte et surveille l'école. Il considère à la fois l'esprit et la valeur des leçons, la conduite du maitre, l'emploi des livres. Et si les leçons ou livres sont manifestement des œuvres de propagande, de polémique et non des moyens d*enseignement, l'école doit en être préservée : car ils sont par leur nature destinés et doivent être réservés à des adultes. Le citoyen qui les oflfre aux enfants ne peut invoquer ni son droit, ni celui de la famille : il manque à un engagement qu'il acceptait en ouvrant son école. Et c'est bien de lui qu'on peut dire plus que d'autres : nul n'est censé ignorer la loi.

1 . Bulletin de la Société Condorcet (février 1902) : Projet lamon et Rauh,

On oublie trop, lorsqu'à défaut du droit d'enseigner on invoque le droitàla concurrence, que récole est une industrie o'un genre particulier où rÉtat peut intervenir pour protéger l'enfant, le consommateur. Si l'homme est garanti contre le charlat&n et d'ailleurs peut choisir un mauvais médecin, si le père dans sa famille peut aussi le faire, la société appelle aux hôpitaux les meilleurs praticiens. L'enfant a droit à la meilleure instruction : les parents, ses seuls gardiens selon certaines doctrines^ seraient les seuls juges des leçons. Du jour où ils mettent leurs enfants en contact à Técole avec d'autres citoyens, la loi peut et doit intervenir comme entre tous les citoyens. Et si l'industrie scolaire était organisée de telle manièi e qu'elle tendît, [)ar une concurrence à tout prix, à rabaissement des études générales, la nation ne comprendrait pas, et en France n'a jamais compris, que l'État s'en désintéressât.

C'est pour relever et maintenir ce niveau des éludes que l'État organise des écoles. D'autre part, pour permettre aux initiatives particulières d'offrir à l'enfant une instruction toujours meilleure, il peut s'opposer à la constitution d'établissements collectifs, dont la puissance financière

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et matérielle tendrait à établir, au profit de certaines méthodes, une sorte de monopole nuisible au progrès des études. Le droit de Tenfant exige cette surveillance de la société sur leur industrie dont il risque d'être victime.

Il exige enfin de tous les maîtres sans exception une neutralité qui semble d'abord difficile à définir. Tant on a été habitué en France par l'Église et les gouvernements à considérer Tenfant comme un être sans droits, appartenant, faute de s'appartenir, à qui saura s'en saisir pour assurer dans l'avenir le succès de sa propagande ! Tant il est plus facile d'en imposer à des enfants que de discuter avec des adultes ! La neutralité pour le maître^ c'est pourtant un devoir bien simple, l'obligation, qui résulte de la difl'érence entre la cité et Técole, d'enseigner seulement aux élèves les vérités dont on serait en mesure de fournir les preuves aux hommes*.

Si Ton parlait un peu moins de la liberté d'enseignement et des parents, peut-être penserait- ( n plus à l'enfant et à la charte de l'école.

1 . Berp, VÉtat doit-il être neutre 9 (Revue poUtique et parlementaire, 10 septembre 1902.)

CONCLUSION

CONCLUSION

Depuis cent ans bientôt, on aura disputé en France sur la liberté d'enseignement, le monopole, la concurrence et les droits de9 pères de famille.

C'est un combat inégal entre les Français qui se laissent séduire par ces formules mal définies, et ceux qui s'en servent pour atteindre ou conserver des positions très précises.

Jamais la loi ne terminera ce débat, quels que soient les avantages remportés momentanément de part et d'autre, tant que le législateur ne sera pas fixé sur la valeur de ces formules ni en état de donner à ce problème, où Ton a tant invoqué le droit naturel, la solution la plus conforme aux droits d*une part, à tous les droits engagés dans cette querelle, et de l'autre à la nature du peuple français ou de ses institutions scolaires.

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A force de répéter, liberté d'enseignement, on a presque oublié Técole, faite pour l'écolier, aa moins autant, il me semble, que pour le maître en « droit d'enseigner ». Depuis que ce droit est devenu une arme de combat, il a été détourné de son objet et de sa an ; la pensée des hommes qui l'ont inscrit, au xix*' siècle, dans nos lois, leur désir de multiplier les écoles et les moyens d'instruction ont été transformés en je ne sais quel souci exclusif, étranger à leurs déclarations, de donner aux citoyens une nouvelle liberté. Ainsi, le silence s'est étendu sur les droits de toute une jeunesse qui sera la cité de demain : et toutes les réclamations se sont faites en faveur des maîtres, groupe bien restreint, à côté de ces espérances.

La Révolution n'avait pas pensé qu'il y eût besoin, le jour où la parole devenait libre, de spécifier la liberté de chacun des modes de la parole. Est-ce que, formulant le droit d'écrire, elle distinguait le livre et le journal? Proclamant les titres et le libre usage de la propriété, elle n'examinait point les conditions de la propriété industrielle qu'elle a pourtant affran-

chie. Elle en avait dit assez pour que la liberté fût pour jamais acquise à tous les citoyens sans formule nouvelle, de communiquer par l'enseignement aux autres citoyens leurs pensées, leurs opinions, même religieuses.

Pour Tenfance, incapable d'exercer ce droit, elle en avait conçu et formulé un autre, qui, logiquement lui en doit tenir lieu, « le droit à s'instruire ». Puisqu'il ne s'agit en vérité dans nos débats présents que d'écoles, c'est cela qu'il faut reprendre et considérer. L'école a son statut, comme la cité, dans la cité. Et, devant ce statut, destiné à protéger un petit monde dont la faiblesse présente égale l'importance future, les citoyens doivent incliner leurs libertés et leurs droits. Il suffit et il faut que la loi dise où commence et où finit l'école, pour prescrire les bornes auxquelles s'arrête, devant l'enfant, pour le citoyen, Texercice illimité d'ailleurs de sa parole.

Monopole, concurrence, voilà encore des formules qu'il importe de définir. S'agit-il de cette organisation fiscale et commerciale de l'Université napoléonienne, où l'école publique et même privée était pour l'État une source de profits, et de la concurrence que peuvent

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se faire les citoyens d'un pays par des maisons d'instruction dont ils vivent et s'enrichissent ? — Ou bien veut-on parler de Tefifort souvent tenté par les gouvernements, les Églises ou les partis pour se saisir de la jeunesse sous le prétexte de l'instruire, et des avantages que procure au progrès des moeurs et des esprits la libre rivalité des méthodes d'éducation et d'instruction ? Les deux points de vue se sont rencontrés dans la création de l'Université impériale; ils se mêlent aussi dans nombre d'institutions scolaires, parce qu'une maison d'instruction peut rarement échapper aux préoccupations mercantiles, et que le prosélytisme, en formant des disciples, constitue forcément des clientèles. La loi de 1850 a pourtant fait voir que le législateur avait eu tort de ne les point distinguer, et détruisant le monopole universitaire d'établir à la fois sans limite la concurrence industrielle qui avilit les études, et l'école désintéressée qui sacrifie les industries privées à des monopoles d'Église ou d'État.

En cette matière délicate où il s'agit de concilier les deux grands systèmes scolaires qui se sont présentés à l'examen des Constituants,

fondés sur la libre indastrie, ou sur la libre manifestation de la vérité, il n'est encore qu'une règle sûre, Tobjet de l'école. Les intentions intéressées ou désintéressées du maître, les exigences de leur maison ou de leur propagande ne doivent plus demeurer le seul fondement de la législation scolaire, à l'exclusion de l'intérêt de l'enfance pour qui l'école est faite. Et, comme l'élève n'est point une marchandise^ mais le consommateur d'une denrée dont la valeur plus que le prix importe, ses besoins autorisent la loi à restreindre la concurrence industrielle dans la limite nécessaire aux bonnes études comme à maintenir l'enseignement ofifert à la jeunesse dans des bornes où il ne puisse ruiner les industries scolaires utiles au progrès des méthodes et des lumières.

Si Ton envisage uniquement le droit des citoyens à se faire maîtres d'écoles, nul moyen pour la loi de s'interposer avec autorité entre ceux qui feront de leur école un commerce aux dépens des études, ou un moyen de propagande aux dépens de rivaux dont Tindustrie profiterait à eux-mêmes ou au public. Mais ici encore que la loi considère l'enfant : et sans difficulté, légitimement, elle trouvera le régime

scolaire le mieux fait pour lui fournir ce qu'il a le droit de trouver, des leçons renouvelées par Teifort de la concurrence et garanties contre ses dangers, des maîtres capables de l'instruire, incapables de le dominer.

Et ce régime, enfin, ne sera pas fondé uniquement sur les libertés des pères de famille. Il faut que les citoyens comprennent et acceptent une limitation de leur puissance paternelle, comme de leur droit à iâ parole, à la propagande ou à l'industrie, nécessaire à la sauvegarde de l'enfant. Dès que l'enfant quitte le foyer, la sollicitude des parents doit se manifester d'abord par leur soumission au statut de l'école. De quelle ressource pour eux-mêmes serait la loi, s'ils n'acceptaient pas qu'elle réglât sans exception les rapports entre tous les membres de la société? Leur fils n'est pas encore un citoyen, et il est plus qu'un citoyen, puisque sa faiblesse impose à la cité des devoirs plus étendus et des sacrifices plus lourds que la loi n'en exige pour garantir à ses aînés Texercice de leurs droits. Les rapports de rélève et du maître, de deux individus sociaux appellent et légitiment une intervention sociale. Les parents ne la peuvent repous-

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