‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 13 sur 74 · THÉORIE DE KANT · texte numérisé non relu

THÉORIE DE KANT

à la perpétuité du mariage. Nous acceptons ses ccuclusions et quelques-uns de ses arguments ; mais le principe même de son argumentation est chimérique. L'abdication, soit complète, soit partielle de la personne, n'est jamais légitime, lors même qu'elle serait compensée par l'acquisition d'une autre personne. Le mariage n'est pas une absorption, mais une association, une mise en commun de deux existences : c'est la plus étroite et la plus intime des sociétés ; mais elle ne va pas, comme le veut Kant, jusqu'à faire des deux époux la propriété l'un de l'autre. Or, tous les degrés sont possibles et peuvent être légitimes en fait d'union personnelle. On peut s'associer pour un acte physique ou dans un but intellectuel et moral, pour un intérêt particulier ou pour l'ensemble de ses intérêts, pour un temps limité ou pour toute la vie. D'où vient donc que l'union des sexes réclame, comme seul conforme au droite l'état de mariage ? C'est qu'à cette union est attachée , pour les deux amants comme pour les deux époux, une responsabilité commune et perpétuelle. Il ne leur est pas permis de la détourner de son but, de n'y chercher que leur plaisir ou la satisfaction de leurs passions, ou tout autre intérêt, personnel. C'est un acte moral, un acte religieux par excellence, car il a pour but la conservation de l'espèce humaine, et, si Dieu le bénit, il appelle à sa suite, pour compléter son œuvre, le dévoûment de l'âme entière. Après la Création vient la Providence. Kant a raison : le droit naturel n'admet entre l'homme et la femme qu'une union complète et sans réserve. S'ils ne s'appartiennent pas l'un et l'autre au sens trop absolu de sa théorie, ils appartiennent à un maître commun, leur devoir, personnifié dans les fruits de leur union. Se soustraire à ce devoir, ce n'est pas maintenir squ indépendance, c'est asservir à une jouissance passagère le plus noble privilège de la puissance humaine : le privilège de former iin homme.

C'est donc avec raison que nous avons fait reposer sur les droits de l'enfant tout l'édifice de la famille. Le mariage, qui fonde et qui consacre la famille, n'est une institution morale que parce qu'il étend ses devoirs au delà des affections, des intérêts et des droits des deux personnes qu'il associe pour l'accomplissement d'une mission ijidivisible.

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Le mariage n'est pas un contrat, bien que Texpression contracter mariage semble consacrée par la langue du droit, aussi bien que par la langue usuelle. Il y a dans cette expression plus qu*ane confusion : ç*aété Torigine de presque toutes les fausses théories qui ont compromis l'institution du mariage. Un contrat est un acte essentiellement arbitraire dans toutes ses parties. Que je m'engage à titre gratuit ou à titre onéreux, pour un bien matériel ou pour un service personnel, pour une cession absolue ou pour un prêt temporaire, il y a de ma part et de celle de la personne envers qui je m'oblige une libre promesse ,' une libre acceptation, une libre détermination de la matière et des conditions de l'engagement, ainsi que des devoirs qui en découlent ; la libre faculté, enfin, de résilier le contrat d'un commun accord ou de le considérer comme annulé, si les conditions convenues n'ont pas été remplies de part et d'autre. En est-il ainsi du mariage? Je vois bien la liberté au début, dans le consentement volontaire des deux époux à leur union ; mais elle disparaît aussitôt pour faire place à des obligations réciproques, qu'il ne leur appartient ni de fixer, ni de modifier, ni d'annuler. Us auraient pu ne pas s'unir ; mais une fois unis, quelques engagements qu'ils aient pris, et quand ils n'en auraient pris aucun, ils sont moralement liés l'un à l'autre par une chaîne qu'ils n'ont pas formée et qu'ils n'orit pas le droit de rompre. Ils se doivent une vie commune et une fidélité mutuelle ; ils se doivent, en un mot, tout ce qui constitue le mariage. A part les conventions particulières, qui ne touchent qu'à la jouissance des biens extérieurs, et qui n'ont rien à voir avec le fait môme de l'union conjugale, le seul objet pour lequel il y ait une sorte de contrat, c'est, il faut le dire sans ambages, le fait de la possession physique. Tout ce qui distingue un commerce déshonnêle d'une légitime union y est naturellement étranger. Ici les obligations sont reconnues, là on n'en tient aucun compte; ici on s'engage à les remplir, là on se réserve la faculté, non le droit, de les violer ; ici, en un mot, il y a un état moral, là un état immoral ; mais nulle part il n'y a place

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pour des conyentions, qui, dans un cas, ne créeraient aucune obligation nouvelle, et, dans Tautre, seraient nulles de plein droit, comme contraires aux bonnes mœurs.

Qu'est-œ donc que l'acte de mariage ? C'est la reconnaissance réciproque des devoirs qui naissent naturellement de l'union des sexes, et la promesse solennelle de les accomplir. Gomme il n'y a rien là de facultatif, Tefifet de cette promesse n'est pas d'engendrer des devoirs, mais de constater et de garantir des droits. C'est un titre entre les mains des deux époux : il assure à l'homme le droit de réclamer la cohabitation et la fidélité de la femme; à la femme, le droit de revendiquer, pour ses enfants , les soins paternels, et, pour elle-même, une place honorable et sans partage dans la maison conjugale ; à tous deux, enfin , le droit de diriger en commun l'éducation des créatures humaines que leur union est destinée à produire.

Ces droits réciproques, dont le mariage n'est que la reconnaissance, sont-ils égaux entre les deux époux ? On fonde souvent la suprématie légitime de l'homme sur sa supériorité physique ou intellectuelle. Cette supériorité n'est qu'un fait fortuit, qui ne se produit pas toujours, quoiqu'il semble conforme à l'ordre de la nature. Pût-il sans exception, il serait moralement sans valeur. Il n'y a pas lieu davantage d'invoquer en faveur des droits du mari la coutume à peu près universelle qui attribue à l'homme l'initiative du mariage. On en déduirait plutôt les droits de la femme ; car c'est se placer, en quelque sorte, sous sa dépendance que de solliciter sa main et de la recevoir comme une faveur. En fait, dans chaque famille, l'autorité est tantôt du côté de l'homme, tantôt du côté de la femme, eti chez l'un et l'autre sexe, elle dépend moins, en général, de la force ou de l'intelligence que de l'ascendant du caractère. Souvent elle se partage, par une convention tacite, suivant la diversité des goûts et des aptitudes. Dans les meilleurs ménages, il y a une entente parfaite, cimentée par des concessions et des prévenances mutuelles ; l'autorité est à la fois unique et commune, parce qu'il n'y a

proprement qu'une seule personne. En principe, les droits sont égaux comme les devoirs. Le mariage est une communauté, non un empire exercé par l'un et subi par l'autre. Si les attributions doivent se partager, si une volonté doit quelquefois prédominer, c'est affaire d'intérieur, c'est l'objet d'un arrangement qui doit se prendre d'un commun accord, quand il ne s'établit pas de soimême.

S'il faut un chef à la famille pour en représenter l'unité, c'est seulement au dehors, vis-à-vis des tiers, qui peuvent être intéressés dans un conflit , et de la loi , qui peut être appelée à le régler. Dans ce cas , le droit naturel est d'accord avec toutes les législations positives pour reconnaître la suprématie du mari. Elle résulte de l'origine morale du mariage et de l'étendue relative des devoirs qu'il impose à chaque époux. En réclamant lés garanties matrimoniales^ la femme allège sa responsabilité, l'homme augmente la sienne ; la femme se décharge d'une partie des devoirs qu'elle serait exposée à remplir seule, si elle prétendait conserver son indépendance en faisant l'abandon de sa persoime ; l'homme accepte des devoirs qu'il pourrait être autorisé à répudier, si des garanties ne lui étaient pas données et s'il n'avait pas le droit et le pouvoir d'en exiger l'observation : voilà le seul fondement naturel et légitime de la subordination d'un sexe à l'autre dans l'union conjugale.

L'homme est le chef, non le maître de la communauté. Il a le droit de faire dominer sa volonté dans tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement des fins du mariage, dans tout ce que réclame sa responsabilité personnelle. Hors de là, la soumission n'est qu'une concession, que l'intérêt de l'union peut imposer à la femme comme un devoir, mais dont elle a le droit et quelquefois Tobligation de s'affranchir pour sauvegarder sa dignité et pour obéir à sa conscience. C'est une de ces situations délicates où la limite est d'autant plus difficile à marquer qu'il s'agit des droits propres de Tâme. Le sentiment intérieur en doit être le premier juge ; il peut être éclairé par les puissances morales qui se chargent de guider les consciences ; il y a, enfin, des cas où l'intervention de la puissance civile, protectrice nécessaire de tous les droits, peut paraître indispensable à la sécurité des familles et de la société.

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Cet ensemble inviolable de devoirs et de garanties qui constitue le mariage appelle naturellement une consécration religieuse. Quand on s'engage irrévocablement, au nom d'une loi éternelle, rien de plus convenable que de prendre Dieu à témoin de ses promesses. Le mariage est, chez tous les peuples, un acte religieux, où interviennent les ministres du culte. Son caractère moral n'a été bien compris qu'au sein du Christianisme, et particulièrement du Catholicisme. L'Évangile exclut la polygamie et réprouve le divorce. L'Église catholique assure la perpétuité du mariage, en en faisant un sacrement, une grâce spéciale qui s'attache aux promesses réciproques des deux époux, qui est destinée à les soutenir, s'ils sont constants dans la foi jurée, et qui s'élèvera contre eux, pour les condamner comme sacrilèges, s'ils osent séparer ce que Dieu a uni. Nous n'avons pas à nous prononcer sur la valeur théologique de cette conception ; mais nous devons reconnaître qu'aucun emblème ne rend mieux la sainteté deTunion conjugale.

Toutefois, un lien religieux n'est qu'un lien idéal , plus fort, à certains égards, qu'une pure obligation morale , car il revêt une forme sensible, moins efficace, sous d'autres rapports, car il suppose une foi qui n'est pas donnée à tous les hommes. Une ÉgUse n'a aucun droit sur ceux qui refusent leur croyance à ses dogmes ; sur ses fidèles eux-mêmes, elle n'a qu'un droit de persuasion ; elle n'a aucun moyen de contrainte, à moins de recourir au pouvoir temporel ou de se confondre avec lui. Comme réciprocité de droits, le mariage a besoin d'une garantie matérielle, d'une sanction instituée par une loi positive et assurée au besoin par la force : il ne peut la demander qu'aux lois et aux pouvoirs de l'État.

n en est des droits des époux comme de tous les autres droits : si l'État leur doit sa protection, il lui appartient aussi de fixer par ses lois les conditions auxquelles il l'accorde. Il peut imposer au mariage certaines formalités, y apporter certains empêchements, y régler, en un mot, tout ce qui peut recevoir une détermination plus ou moins arbitraire, tout ce qui ne touche pas aux

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prescriptions obligatoires de la loi naturelle. De là ce qu'on nomme le mariage civil.

L'acte de mariage, considéré comme acte civil, n'est que l'inscription authentique sur les registres publics des engagements personnels pris par les conjoints, conformément à Idurs devoirs et aux lois. Pour l'État, comme pour la religion, comme pour la conscience, le mariage est tout entier dans la reconnaissance volontaire et réciproque des devoirs qui le constituent. L'officier de l'état civil n'y intervient que pour le constater, pour l'attester par sa présence et par sa signature. On peut dire, en un sens, qu'on est marié par le prêtre, car il confère à l'union conjugale un caractère nouveau , il la transforme en sacrement. On n'est pas marié par le maire, on se marie devant lui ; son rôle se borne à recevoir une double déclaration, pour qu'elle puisse produire des effets civils. Il est, pour l'état des personnes, ce qu'est, pouf celui des propriétés, le notaire qui rédige les actes, ou Vemployé de l'enregistrement qui les transcrit. Si l'acte déclaratif du mariage, après l'accomplissement de toutes les formalités préalables exigées par la loi, avait été reçu et attesté soit par un notaire ou toute autre personne publique , soit même simplement par deux témoins, il semble que la société, pour sauvegarder ses droits, n'aurait rien de plus à demander que la reproduction de cet acte sur ses registres authentiques. Notre législation a voulu entourer le mariage civil d'un appareil solennel analogue à celui qui est propre au mariage religieux. Nous craignons qu'elle n'ait dépassé le but et compromis l'institution qu'elle cherchait à ennoblir.

On a voulu, sans doute, frapper l'esprit des futurs époux par l'image imposante de la loi, gardienne de leurs droits et de leurs devoirs. Cet effet est-il produit? Que l'on assiste successivement à un mariage civil et à un mariage religieux, peu importe dans quelle communion :*le contraste est des plus frappants. Ici, le recueillement , même chez ceux qui n'ont pas la foi ; là. Fin différence, les rires, les conversations à haute voix, souvent des regards effrontés ; ici, un prêtre , pénétré , au moins en apparence, de la sainteté de son ministère; là, un magistrat civil, embarrassé de sa contenance, ayant peine quelquefois à prendre son rôle au sérieux , et , lors même que Tinfériorité de son

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éducation ne nuit pas au respect qui lui est dâ, ne réussissant presque jamais à maintenir aux yeux des assistants la dignité de son caractère légal. Quoi de plus imposant, pourtant, que la célébration d'un mariage, même en dehors de toute cérémonie religieuse ? C'est la fondation de ce royaume du devoir qu*on appelle une famille ; c*est la consécration irrévocable de deux créatures humaines à une vie de dévoùment. Mais la grandeur de cet acte réside tout entière dans la volonté des époux qui Taccomplissent d'eux-mêmes et qui lui donnent seuls son caractère sacré. Tout est petit autour d'eux, même ce représentant de la loi., qui reçoit et qui contre-signe leurs engagements. Tout est petit et ne sert qu'à les rapetisser eux-mêmes. Il y a, dans le mystère qu'ils célèbrent, un sentiment de pudeur qui craint la foule, qui fuit le bruit, qui voudrait, s'il était possible, se passer de paroles, pour ne laisser place qu'à l'union des âmes. Même dans le temple, où tout est sanctifié par l'idée divine, cette exhibition des futurs époux, cette curiosité qui s'attache à eux, à peine contenue par le respect du lieu, ont quelque chose d'embarrassant pour leur pudeur et de choquant pour toute àme élevée. Du moins, cette bénédiction qui leur est donnée au nom de Dieu et, dans l'Église catholique, ce sacrement qu'ils reçoivent, ajoutent à l'acte qu'ils accomplissent une grandeur nouvelle. L'officier de l'état civil relève aussi son rôle en lisant les articles de la loi qui contiennent leurs devoirs. Mais que leur apprennent ces vagues formules ? et qu'y trouvent-ils autre chose qu'un écho affaibli de leur conscience ? Le prêtre peut parler de devoirs, car il représente, pour ceux qui ont foi dans sa parole, la conscience humaine éclairée et agrandie par la révélation divine. La kH civile représente aussi la conscience, mais amoindrie, réduite aux proportions des droits étroits qu'elle détermine et qu'elle protège. Nous Técoutons avec respect, quand elle marque les limites de nos droits :. un sentiment secret nous dit qu'elle est au-dessous de sa tâche quand elle prétend nous annoncer nos devoirs *.

* « Le mot de solennité jure avec toutes nos habitudes, dit, en parlant du mariage civil, M. Jules Simon (De la liberté, t. ii, p. 251 de la 1' édit.), et, plus nous allons , plus nous nous dégoûtons de tout ce qui est cérémonie. C'est un f^t aussi incontestable que regrettable. »—

Nous ne sommes pas de ceux qui Youdraient remettre au clergé des diverses communions les registres de Tétat civil. Nous repoussons toute confusion de Tordre temporel et de l'ordre spirituel. Le mariage civil a sa raison d'être comme formalité d'enregistrement ; mais , en dehors de cette formalité et des conditions préalables auxquelles elle est soumise, nous ne voyons qu'une superfétation, compromettante pour la dignité même de la loi.

Mais quoi ! si l'acte civil ne doit être que Tenregistrement officiel d'un acte privé antérieurement effectué, acceptera-t-on en aveugle, sur les registres de l'état civil, tout mariage auquel un ministre d'un culte quelconque aura prêté son ministère, abandonnant ainsi les droits les plus essentiels de la société? Ou bien repoussera-t-on, en le frappant de nullité, tout mariage contraire aux prescriptions légales, au risque de jeter le trouble dans les consciences engagées peut-être de bonne foi ? Il suffirait, pour échapper à ce dilemme, d'obliger, sous des peines sévères, toutes les personnes investies du droit d'attester authentiquement un mariage, à s'assurer, avant d'y concourir par leur signature, qu'il ne renferme aucune cause légale de nullité. Il ne s'agit pas, en effet, de remettre aux ecclésiastiques, aux notaires, aux témoins dont la présence et la signature pourraient rendre un mariage valable, les attributions de la puissance civile. Il est juste, en leur conférant un droit, de leur imposer le devoir qui en est la garantie, et de prendre des précautions contre une erreur ou une imprudence qui serait moralement irréparable.

Il y aurait une fraude punissable, de la part d'un ecclésiastique, à célébrer un mariage illégal sans prévenir les conjoints que ce mariage ne saurait produire d'effets civils. Mais si, dûment avertis, ils persistent, et si sa conscience ne voit pas d'empêchement à leur union, pourquoi lui serait-il défendu de la bénir? Les époux ne pourraient en réclamer l'insertion sur les registres publics, ni, en cas de désaccord, l'invoquer l'un contre l'autre devant les tribunaux ; les enfants qui en naîtraient n'auraient pas civilement les droits d'enfants légitimes ; mais, dans cette

Incontostable, oui ; regrettable, non, s'il s'agit de cérémonios civiles. Rien n'atteste mieux rincompétence de l'État dans tout ce qui tient proprement à l'ordre moral.

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union extra-légale, il y aurait au moins un engagement de conscience pris à la face de Dieu. Tels étaient, avant la Révolution, les mariages des protestants. Les ministres qui les consacraient savaient qu'aux yeux de la loi ce n'était qu'un état de concubinage; mais ils se croyaient du moins le droit de leur donner devant la conscience un autre caractère. Cette liberté, qui n'a d'ailleurs jamais été reconnue, serait, dira-t-on, sans raison d'être aujourd'hui, car nos lois ne contiennent aucune prohibition contraire au droit naturel, et on n'est plus excusable de chercher à les éluder. Je le crois ; mais je ne saurais oublier que les législateurs de l'ancien régime avaient de leurs lois la même opinion : où l'erreur est possible et peut devenir oppressive, laissons un refuge à la liberté.

Nous irions même plus loin; nous voudrions que l'État, à moins d'une violation manifeste des lois de la nature, reconnût comme valable tout mariage célébré suivant les rites d'une religion dont il respecte l'exercice public. Nous verrions là, non pas un abandon de ses privilèges légitimes, mais un hommage à la liberté de conscience. Un empêchement légal, que n'acceptent pas toutes les religions professées par d'honnêtes gens, dans un pays civilisé, ne saurait être un empêchement absolu, et, dès lors, quel intérêt social pourrait] être mis en balance avec la paix des âmes?

Parmi les causes de nullité qui peuvent empêcher ou vicier légalement les mariages, il en est, comme la proximité des liens de parenté ou un mariage antérieur encore subsistant, qu'on est en droit de considérer comme absolues ; d'autres, bien que fondées en raison, ont, dans leur détermination, quelque chose d'arbitraire et de variable. Le défaut de publications préalables, le refus de consentement des parents, l'observation de certaines limites d'âge, et, dans quelques pays, l'absence de ressources suffisantes pour élever une famille, sont des empêchements de ce genre, qui, sans toucher à l'essence du mariage , semblent plus ou moins nécessaires pour en garantir les devoirs. Ces restric-

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lions ne laissent pas le droit naturel indifférent; mais il n'appartient qu'^iux lois positives de les soumettre à des règles précises, en tenant compte des besoins sociaux et de Tétat des mœurs ; et tout ce qu'on peut leur demander en principe, c'est d'user des plus grands ménagements pour tout ce qui tient à la liberté morale.

Le mariage est un acte trop sérieux , et trop d'intérêts y sont engagés pour qu'il convienne de l'abandonner sans contrôle à l'initiative passionnée de deux adolescents, et, parmi les atteintes que peut recevoir la liberté des individus, il en est peu de plus justifiables que de leur interdire de fonder une famille contre le gré de la famille à laquelle ils appartiennent, ou d'assumer la plus grave des responsabilités, sans avoir les moyens d'y faire honneur ^ Mais, d'un autre c4té, tout empêchement au mariage est plus qu'une simple restriction de la liberté, c'est un empiétement sur les inclinations de l'&me et quelquefois sur ses devoirs. S'il n'avait pour effet que de faire violence à la passion, on pourrait le regretter, quand elle est innocente et pure ; on n'aurait pas le droit de s'en plaindre, car ce qui est respectable dans l'âme, ce n'est pas la passion. Mais la passion est souvent plus forte que les barrières qu'on lui oppose, et, dès lors, quand elle a cherché, en dehors du mariage, la satisfaction dont on lai refuse les garanties légales, l'opposition de la loi, impuissante à prévenir la faute, ne réussit qu'à en retarder la réparation, et peut-être même à la rendre irréparable. Sans doute, en plaçant la passion dans cette alternative périlleuse d'une victoire à remporter sur elle-même ou d'une satisfaction déshonnëte, la loi pourra exercer sur elle une salutaire contrainte. Le danger n'en subsiste pas moins : danger pour rime, que Ton expose à des tentations toujours redoutables ;

' «Les idées gônéralement reçues de liberté, qui se prêtent 8i aisément à des violations réelles de la liberté de l'individu pour des choses qui ne concernent que lui, repousseraient toute tentative fkite pour contraindre ses inclinations, lorsque, en les satisfaisant, il condamne un ou plusieurs êtres à une vie de misère et do dépravation, qui réagira de plus d'une triste façon sur tout leur entourage. Quand on compare l'étrange respect de l'espèce humaine pour la liberté avec son ôtrsinge manque de respect pour cette môme liberté , on pourrait se figurer qu'un homme a le droit indispensable de nuire aux autres, et n'a pas le droit do faire ce qui lui plaît et qui ne nuit à personne. »

J. Stuart MUl, De la liberté , p. 198 et 199 de la traduction française.

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danger pour le devoir, dont on compromet Taccoiopliasement ; danger, enfin, pour d'innocentes créatures, dont on n'empêche pas la naissance, mais que Ton prive de la considération et des droits d'une naissance légitime.

La loi n'atteindrait sûrement son but que si elle pouvait joindre à l'interdiction du mariage la punition du concubinage lui-même. Mais elle se heurterait à de nouveaux écueils , plus redoutables peut-être : le déshonneur des familles livré à une publicité scandaleuse ; la recherche si délicate et si périlleuse de la paternité, à moins qu'on ne se résignât à faire tomber le châtiment sur un seul coupable, souvent le plus digne d'excuse ; une provocation constante à tous les moyens criminels qui sacrifient la vie de l'enfant à l'honneur de la mère ; enfin, la résistance presque invincible des mœurs, qui assurerait le plus souvait l'impunité des faits incriminés, surtout si on en laissait, comme le demandent les principes, l'appréciation au jury.

L'Église catholique, dans sa législation matrimoniale, nous parait avoir gardé une juste mesure entre une to^jérance immorale et des exigences non moins funestes. Elle ne frappe de nullité que les mariages accomplis sans un 'consentement parfaitement Ubre de part et d'autre ou en dehors des conditions auxquelles elle reconnaît un caractère absolu; elle accepte, en les réprouvant et en les frappant de peines disciplinaires, ceux qui ne violent que les formalités qu'elle a cru utile de poser, sans en proclamer la nécessité inéluctable i. Le législateur civil ne doit pas montrer moins d'égards pour la Uberté. En déclarant l'irrégularité de certains mariages, il pourrait menacer d'une peine plus ou moins sévère ceux qui y prêteraient leur ministère et leur concours ; il pourrait aussi en différer l'inscription sur les registres publics. Mais, après un certain délai, lorsque cette inscription serait demandée avec persis-

' Tametsi dubitandum non est clandestîna matrimonia libère contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia quamdiuEcclesia ea irrita non fecit ; et proinde jure damnandi sunt illi, ut eos sancta synodus anathemate damnet, qui ea vera ac rata esse negant, quique faiso affirmant, matrimonia a illiis familias sine consensu parcntum contracta, irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facore posse : nihilominus sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illasomper detestata est ac prolûbuit.-> Goncilii Tridentini, sessio xxiv, canon xu, cap. 1.

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tance , lorsqu'on aurait affronté, pour l'obtenir, les ch&timents légaux , lorsque tout concourrait ainsi à établir une bonne foi mutuelle et une résolution sérieuse, lorsqu'enfin toutes les oppositions auraient pu se produire devant les tribunaux compétents, la loi montrerait , à notre avis, une sollicitude excessive pour les intérêts de la société, si elle refusait obstinément sa consécration.

Quand un principe absolu s'oppose au mariage^ la même tolérance n'est plus de saison. Il peut cependant se présenter des cas où la prudence la conseillera, dans une certaine mesure^ au législateur.

Le mariage est moralement nul quand il prétend fonder la famille sur le négation même des devoirs qui la constituent. Tel est le cas de l'inceste et de la polygamie.

Dans l'union entre proches parents, il y a une distinction que tout le monde fait. Pour certains degrés de parenté, qui ne rentrent pas d'une façon nécessaire et perpétuelle dans Tunité morale de la famille, l'obstacle n'est pas invincible, et il dépend des lois soit de le poser, soit de le lever absolument ou conditionnellement : pour les premiers degrés, c'est-à-dire entre le fils et la mère, le père et la fille, le frère et la sœur, le mariage est contre nature. Ce n'est pas, comme on l'a dit quelquefois, une simple interdiction d'ordre public fondée sur l'avantage que trouve la société au croisement des familles, ou sur la crainte de voir les enfants échanger pour la familiarité de l'amour le respect qu'ils doivent à leurs parents. L'inceste n'est pas seulement contraire à l'intérêt social ou à l'accomplissement de quelques devoirs ; il est la corruption même delà famille. Le mariage est un acte de confiance et de défiance tout ensemble ; il demande à la fois l'union la plus intime et les plus fortes garanties réciproques. L'attrait du sexe provoque naturellement à la confiance et à l'union ; le sentiment du devoir et du droit, la conscience d'une responsabilité de toute la vie autorise la défiance et réclame les garanties. Voilà pourquoi le mariage n'est légitime qu'en dehors

l'incbste. 7T

d*iine même famille. Entre un jeune homme et une jeune iille qui appartiennent à des maisons différentes, les relations peu- Tent être assez fréquentes pour éveiller le désir ; elles ne sont pas assez étroites pour faire taire la prudence. Mais cette pudique réserve qui doit préluder au mariage et en assurer la sainteté, les parents ne doivent ni ne peuvent la connaître vis-à-vis de leurs enfants, ni, jusqu'à un certain point, les sœurs vis-à-vis de leurs frères ; aucune arrière-pensée ne doit profaner l'abandon de leurs épanchements et la pureté de leurs caresses. Si la passion ou les sens pouvaient y mêler leurs désirs, ou bien la promiscuité des brutes s'introduirait à la suite des sentiments mêmes qui font l'intimité de la famille, ou bien il faudrait y apporter une discrétion qui détruirait cette intimité. C'en serait fait, dans les deux caSy du lien moral de la famille. L'inceste est possible, comme tous les crimes ; njais, comme tous les crimes qui révoltent la nature, avant d'être condamné par les lois, il inspire au cœur humain une horreur instinctive et presque invincible.

Une littérature raffinée s'est complu souvent à décrire des sentiments incestueux, et, sans les justifier, du moins à appeler sur eux l'intérêt : la Mirra d'Alfieri, le René de Chateaubriand, l'épisode d'Asphéridon et d'Astarté dans les Lettres persanes. Ces peintures ont plutôt pour effet de corrompre l'imagination que de troubler le cœur et de fausser la conscience. Si Montesquieu semble prendre la défense des mariages guèbres, c'est un de ces paradoxes qu'il faut reprocher à son esprit, non à sa raison, et que ni lui ni aucun de ses lecteurs n'a jamais songé sérieusement à faire passer dans notre législation et dans nos mœurs. Toutefois, comme dans presque tous les paradoxes de Montesquieu, il y a là une question qui mérite d'éveiller Tattention du législateur. Le cas particulier qu'il suppose nous semble un de ceux où il faudrait peut-être faire la part de la tolérance légale, sans renoncer aux justes protestations de la conscience. S'il existe des populations dont la religion et les mœurs autorisent le mariage du frère et de la sœur, leurs usages, tout condamnables qu'ils sont en principe, pourraient être respectés par la nation plus civilisée qui les tiendrait sous sa dépendance ; ou, du moins, renonçant à la contrainte légale, il serait peut-être plus sage de laisser au prosélytisme religieux le soin de les détruire par la persuasion. Dq

telles unions ne peuvent être consacrées par les coutumes et par les croyances de toute une population, sans que leurs dangers soientparlàconsidérablementatténués. Les considérer comme des crimes ou simplement leur refuser tout effet civil, ce serait soulever un de ces conflits entre la religion et la loi qui sont presque toujours plus funestes que les abus qu'on veut déraciner. La loi est immorale lorsqu'elle commande, non lorsqu'elle souffre le mal, et Ton peut réprouver ce qu'elle tolère, sans la blâmer de le tolérer.

C'est en vertu de ce respect pour tout usage autorisé par la religion des peuples que la France ne se fait aucun scrupule de laisser un caractère légal à la polygamie de ses sujets musulmans dans ses possessions algériennes. La polygamie est certainement moins odieuse que l'inceste. Si nos institutions la repoussent comme mariage, elles la tolèrent comme concubinage, sauf le cas d'adultère, pour lequel elles sont encore assez indulgentes ; et même beaucoup de moralistes, sans la justifier entièrement, n'oseraient affirmer qu'elle soit contraire au droit naturel. Ils sont induits en erreur par la dangereuse théorie du contrat arbitraire; ils méconnaissent la véritable nature du mariage. lia femme se doit à un seul homme pour que ses enfants aient le droit d'avoir un père. L'homme se doit aussi rigoureusement à une seule femme, pour qu'il y ait entre eux communauté de devoirs. Partout où subsiste la polygamie, l'unité de la famille n'est maintenue qu'en concentrant sur l'homme seul toutes les obUgations vraiment morales et tous les droits qui s'y rattachent. Privées d'initiative et d'autorité, réduites au partage des soins matériels et des jouissances physiques, les femmes s'y prêtent sans rivalité, comme des esclaves, non comme des épouses ou des mères. On demandait devant nous à un jeune Persan quels sentiments il éprouvait pour les femmes de son père Ce sont toutes mes mères , répondit-il simplement. Moralement, il n'avait point de mère.

La polygamie ne peut donc être l'objet que d'une tolérance exceptionnelle, et seulement pour les peuples dont les mœurs n'ont pas encore élevé la femme au sentiment de sa responsabilité et de ses droits. Une religion nouvelle, comme celle des Mormons, qui, au sein de notre civilisation, prétendrait

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