LA POLYGAMIE. — LE DIVORCE
légitimer la plwalîté des femmes , ne pourrait revendiquer que la liberté de prêcher ses doctrines , non celle de les mettre en pratique ; ou , du moins , ces unions immorales auxquelles elle prêterait sa consécration ne pourraient recevoir une existence civile : la loi, comme la conscience, ne saurait avoir pour elles que cette tolérance de fait qu'elle est souvent obligée d'accorder au libertinage. De pareilles prétentions ne sont pas, d'aîReurs, à redouter. Dans l'état de nos mœurs, il y aurait plutôt lieu de protéger les Mormons contre une intolérance hypocrite et inconséquente que d'armer la société contre de vaines théories, qui sont sans danger pour la veilu et qui n'apportent au vice aucune facilité nouvelle ^
vm.
On peut rapprocher le divorce de la polygamie. Autoriser un nouveau mariage sans que le premier ait été dissous par la mort, voilà l'essence de l'un et de l'autre, avec des effets contraires, mais non moins funestes quant aux devoirs et aux droits constitutifs de }a famille. La polygamie confond plusieurs familles en une seule ; le divorce disperse dans des maisons différentes et forcément ennemies les éléments moralement inséparables d'une même famille.
Le divorce a gardé, dans les mœurs et dans les religions des peuples modernes, incomparablement plus de crédit que la polygamie. Il a droit par là, de la part du législateur civil, à une plus grande tolérance ; mais, au poiat de vue purement moral, il n'est pas plus acceptable.
La prétendue légitimité du divorce est la conséquence la plus directe de la fausse hypothèse du contrat. Un contrat est résilié de plein droit, si l'une ou l'autre des parties ne tient pas ses engagements. La désertion du domicile conjugal, l'infidélité, de graves outrages, tout manquement, en un mot , aux devoirs essentiels du mariage, entraînerait naturellement sa dissolution, s'il ne
' llous aurons ocGasion de revenir, quand nous traiterons de la liberté de conscience, sur cette question de la polygamie des Mormons que le tant Buglo-'amèricain a seul affecté de prendre au sérieux.
reposait que sur ua pacte arbitraire. Ce sont là, sans contredit, des obstacles à la vie commune, et le droit naturel, comme toutes les religions, comme toutes les législations, ne peut qu'y voir des motifs sérieux pour une séparation de fait; mais ils ne sauraient briser un lien dont la destination est d*ètre indissoluble. L'oubli du devoir n*est pas la suppression du devoir. Quand on est empêché de le remplir, par sa propre faute ou par celle d'autrui, on n'a pas le droit de s'y soustraire d'une taçon irrémissible et sans espoir de retour.
Rien de plus évident lorsque le devoir a pris un corps , lorsqu'il s'est incarné dans un enfant. En vain l'un des époux Tabandonnerail-il à l'autre; en vain s'accorderaient-ils pour le laisser dans une maison tierce, à la garde d'un dévoûment désintéressé ou mercenaire : leurs volontés peuvent consentir à se décharger de leurs devoirs, mais leurs devoirs ne lâchent pas prise ; ils les tiennent unis malgré eux , sinon par ce lien de fait dont il leur plaît de s'affranchir , du moins par un lien de droit qu'aucune volonté ne peut rompre. Le jugement d(; Salomon ne serait pas ici de mise. Il n'y avait qu'une vraie mère, qui se faisait reconnaître au cri de son cœur. Entre un père et une mère opposés de sentiments, mais non de devoirs, il n'y a pas à consulter le cœur : il faut s'incliner devant le droit, qui est tout entier dans chacun d'eux, et qui ne souffre pas de partage. S'il y a nécessité d'accorder une séparation , si Ton est forcé soit de diviser les enfants, soit de les enlever à l'un des époux ou même à tous les deux, il faut qu'une porte reste toujours ouverte pour la réconciliation, pour le rétablissement de la famille, pour l'accomplissement des devoirs communs.
S'il n'y avait pas d'enfants, si les époux n'avaient d'obligations que l'un vis-à-vis de l'autre, faudrait-il persister dans ces maximes austères et rigoureuses? Quand il n'y a pas de tiers intéressés au maintien d'un contrat, n'est-il pas juste que les deux parties puissent le rompre à l'amiable, ou que chacune d'elles se considère comme dt^gagée, si l'autre a manqué à ses engagements ? — Oui, si le mariage n'était qu'un contrat, s'il ne créait que des obligations arbitraires et révocables. Le mariage a pour fin naturelle l'éducation des enfants dont il consacre la naissance ; mais 3es devoirs ne sont pas attachés à leur existence actuelle. Q
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imprime àrunion des deux sexes un caractère moral ; il Tarrache au joug des sens et des passions capricieuses ; il ne lui permet pas une autre destination que sa destination légitime. Quel homme soucieux de sa dignité se marierait avec cette condition qu'il devrait se résigner à voir un jour la femme qui reçoit son nom passer aux bras d'un autre homme? Quelle jeune fille pure, en accordant à un époux les droits du mariage, envisagerait sans rougir, comme la consécration de sa Uberté, la possibilité de les transporter à un autre du vivant du premier, et d'avoir à soutenir les regards de deux hommes qui l'auraient également possédée? Chacun des deux époux a le droit de compter sur la perpétuité du lien qu'il accepte : telle est la loi qu'ils se sont forcément imposée en s'unissant librement par le mariage. S'ils n'ont pas entendu s'unir sous l'empire de cette loi, ne parlez plus de mariage, ne parlez plus de droit ; leur union s'est formée, elle subsiste, elle se dissout en dehors des obligations et des garanties de la morale.
n ne faut pas s'y méprendre : ce n'est pas seulement l'intérêt des enfants qui réclame la perpétuité du mariage. Peut-être cet intérêt serait-il mieux sauvegardé par le divorce lui-même que parle maintien de la vie commune après des torts graves qui en ont détruit l'intimité, ou par une simple séparation qui ouvre la porte à tous les désordres. C'est une question de fait, qui peut être diversement appréciée, suivant les circonstances ; mais le droit pur doit craindre de s'engager sur ce terrain : il n'y trouverait qu'un sable mouvant. Il faut se placer, pour le fixer, sur le roc inébranlable des principes. Laissons donc de côté nue expérience toujours incomplète et des intérêts toujours douteux et souvent contradictoires : c'est la raison, c'est le devoir, c'est la loi fondamentale du mariage qui proteste contre le divorce.
Hais, si l'expérience est étrangère au droit pur, elle dirige le droit positif. Dans ses permissions, comme dans ses prohibitions, la loi civile, il ne faut jamais l'oublier, doit consulter les intérêts variables des individus aussi bien que les principes éternels de la justice. Une seule règle lui est strictement imposée, c'est de ne rien commander qui soit contraire au devoir. La bl&mons-nous d'ouvrir des asiles qui facilitent l'abandon des enfants, pour prévenir un crime plus grand, l'infanticide? de faire de la prostitu-
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tion une sorte dUndusIrie patentée pour protéger Thonneur des familles contre un libertinage plus funeste? d'accorder au concubinage des effets civils qu'elle refuse à l'adultère, bien que l'un, s'il est plus dangereux, ne soit pas plus légitime que l'autre? Nous ne la blâmerons pas davantage de permettre le divorce, dans un intérêt social, en l'entourant de toutes les conditions qui peuvent en pallier les dangers. Sur ce point, comme sur tous les autres, elle doit s'appuyer non-seulement sur des principes absolus, mais sur les mœurs, les croyances religieuses, les besoins de la société dont elle est l'arbitre. Une conscience scrupuleuse, en se plaçant au point de vue de la pureté du mariage, devra sans doute persister dans la condamnation théorique du divorce. Elle devra même, dans la pratique, ne voir qu'un concubinage autorisé, qu'un adultère susceptible d'effets civils, dans ces seconds mariages sanctionnés par la loi avant la dissolution naturelle des premiers. Mais la loi, en faisant cette concession à la faiblesse humaine, ne sort pas de ses attributions. Ajoutons qu'elle peut même remplir un devoir.
n y a, en effet, dans la question du divorce, un intérêt essentiellement moral dont il est impossible de ne pas tenir compte. Si la vie conjugale ne devait jamais être brisée que par la mort, les principes qui en repoussent la dissolution garderaient toute leur force devant la loi, comme devant la conscience. On peut empêcher deux époux entre lesquels des torts graves, ou simplement l'incompatibilité de leur humeur et l'opposition de leurs volontés ont creusé un abtme, de former de nouveaux liens ; mais peut-on enchaîner matériellement leurs existences? peut-on les contraindre au maintien de la vie commune , quand elle-même est devenue un obstacle aux devoirs dont elle est destinée à assurer l'accomplissement ? Qu'on mette à la séparation toutes les entraves que suggérera la prudence, il se présentera toujours des cas où l'union de fait sera moralement impossible; car elle ne sera plus qu'un état de guerre et de violence, et elle ne fera que livrer à la merci des passions mauvaises, surexcitées par la lutte et par la contrainte, non-seulement les droits des époux, mais les plus chers intérêts de leurs enfants. Or, qu'est-ce que l'interdiction d'mi second mariage, quand la séparation est devenue nécessaire? C'est l'obligation du célibat, si pénible et si périlleuse