‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 16 sur 74 · LE DIVORCE · texte numérisé non relu

LE DIVORCE

tous les cas, accepter pour les fruits innocents de cette union irrégulière les conséquences légales de l'adultère, c'est-à*dire rimpossibilité de leur laisser son héritage, à moins d'un détour et d*an subterfuge, et, quelques précautions qu'on puisse prendre pour assurer matériellement leur avenir, la tache indélébile d'une naissance illégitime. Ces cruelles épreuves, qui atteignent les parents dans les enfants, sont une digue nécessaire que la morale a le droit d'opposer à la violation de ses devoirs. Je l'ad* mets en principe ; mais n'est-ce pas souvent une expiation bien rigoureuse d'un désastre domestique dont on peut, dans la moitié des cas, décliner la responsabilité, etd'une faiblesse qui a pourexcuse tous les instincts physiques et moraux de la nature humaine ? Gardez-vous, dira-t^on, par un tableau de fantaisie ou d'exception, de poétiser l'adultère, pour l'opposer aux principes sacrés de la morale. Ils sont rares, j'en conviens, ces exemples d'une honnêteté relative au sein du désordre ; et pourrait-il en être autrement, quand on n'a pas d'autres garanties d'une fidélité réciproque que la continuité d'un sentiment qui a commencé par se mettre au-dessus de la loi, de la religion et de l'opinion publique ? Mais, quand il serait vrai, en thèse générale, qu'il n'y a pas d'autre alternative, après une séparation, qu'une contrainte contre nature ou un libertinage sans pudeur, quel plus fort argument en faveur du divorce légal ! Dans l'ordre moral comme dans l'ordre physique, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant, et il faut chercher dans ses forces ordinaires la limite de toute contrainte exercée sur elle. Il ne suffit pas qu'un effort de vertu soit possible pour qu'il soit érigé en devoir ; il faut qu'on soit en droit de l'attendre de tous les hommes en général. Le droit naturel lui-même, et à plus forte raison le droit positif, ne demandent ni mérite extraordinaire ni imprudence; l'un et l'autre cherche sa règle dans ce que les hommes se doivent entre eux, et sa mesure dans ce qu'ils peuvent supporter suivant le cours ordinaire des choses. Il y a donc, en réaUté, dans la question du divorce, un de ces conflits de principes qui ne peuvent être U-anchés que parles tempéraments de la loi civile. Si le divorce est réprouvé par la loi morale, il se heurte à des obstacles naturels dont la morale elle-même impose au législateur l'obhgation de tenir compte.

La question morale se complique d'ailleurs d'une question religieuse. Une seule religion proscrit absolument le divorce. Quand on demande aux ministres des autres cultes la bénédiction d'un mariage, on sait qu'on aura le droit de leur en demander la rupture. Il y a là, en principe, nous croyons l'avoir démontré, une réserve immorale ; mais, si la foi s'en contente, est-il nécessaire qu'elle tombe sous l'interdiction de la loi ? Nous voudrions que la loi s'inclinât et devant le mariage religieux et devant le divorce religieux, en se bornant à fixer, pour l'un et pour l'autre, les conditions auxquelles elle subordonnerait son acceptation. L'État n'est le gardien de l'ordre moral qu'autant qu'un intérêt vital s'y rattache pour la société. Il n'a pas à tracer des devoirs, à créer des droits, à remplir l'office du sentiment moral et de la religion. Son rôle légitime, on ne saurait trop le répéter, se bonie à faire ce qui ne peut être fait que par lui. Or, s'il est un domaine où la plus grande discrétion lui soit commandée, c'est celui de la famille. Il y a là un royaume en quelque sorte rival du sien, où régnent la conscience, la sensibilité, la foi, les puissances purement morales. Il n'y doit intervenir qu'en dernier ressort, moins pour se substituer à ces puissances d'un autre ordre, que pour les protéger, même dans leurs abus, quand ils ne menacent pas directement l'ordre social.

L'Église catholique elle-même ne pourrait qu'applaudir à la faculté du divorce pour tous les mariages qui n'ont pas reçu sa consécration. Ces mariages sont nuls à ses yeux, et leur indissolubilité légale ne peut être qu'un obstacle aux devoirs qu'elle prescrit. Quand le sacrement qui peut seul, à ses yeux, valider l'union conjugale, est réclamé par un des époux et obstinément repoussé par l'autre, elle proteste avec raison contre la loi qui refuse de rompre un lien sacrilège.

Pour autoriser, dans ce cas, l'annulation du mariage sans accepter le divorce , des jurisconsultes ont eu recours à un subterfuge. Il y a , disent-ils , une erreur de personne , qui vicie juridiquement le mariage. La femme pieuse qui demande en vain la consécration religieuse de ses engagements a cru prendre un époux soumis comme elle à l'Église ; elle s'aperçoit qu'elle a été trompée : sa méprise ne saurait la lier pour toujours. On peut aller loin avec ce système de l'erreur morale.

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