LB DIVORCE
D^à îlestquestion d'annuler, pour des raisons analogues, l'union
formée, sans le savoir, avec un forçat libéré. Que dirons-nous de Tanion avec tout autre condamné? avec un failli, avec un ivrogne, un débauché ou un joueur? avec un borame atteint d'infirmités dégoûtantes? Dans toutes ces hypothèses, il peut y avoir erreur sur un des caractères de la personne, et un prétexte non moins fondé pour échapper à l'indissolubilité du mariage.
Il faut , d'ailleurs , supposer le cas où deux époux, étrangers ou indifférents à la foi catholique, ont été d'accord pour se passer d'un lien sacramentel. L'un d'eux, revenant à d'autres sentiments, ne voit plus, suivant la religion qu'il professe, qu'un état de concubinage dans le lien qui l'enchatue civilement. U ne peut pas, sans doute, alléguer sa bonne foi surprise pour en obtenir la rupture. Il pourra du moins, dira-t-on, pour obtenir une séparation que réclame impérieusement sa conscience, présenter comme un outrage ;ie refus de l'autre époux de se rendre à ses scrupules. C'est en effet le biais auquel se sont arrêtés un grand nombre de jurisconsultes. Mais est-il vrai qu'il y ait nécessairement un outrage? Le refus dont on se plaint peut être aussi l'accomplissement d'un devoir de conscience, qu'il est juste de respecter. Le sacrement de mariage, tel que le confère l'Église catholique, implique une profession de foi formelle, dont les usages du monde permettent peut-être de se faire une sorte de jeu, mais qu'un homme sérieux rougira de feindre quand ses convictions y sont contraires, de n'est pas là une offense, c'est plutôt un hommage à la foi qu'il ne peut partager. Ce n'eu est pas moins un abîme entre deux époux, et il n'appartient pas à la loi civile d'essayer de le combler. Dès lors n'est-il pas plus digne d'elle, n'est-il pas plus conforme aux égards qu'elle doit aux consciences, de donner satisfaction à la foi de l'épouse catholique, en prononçant ipso facto la rupture du lien conjugal, que de demander un palliatif insuffisant à un artifice de jurisprudence qui l'oblige à s'immiscer dans les sentiments intimes et dans la conduite religieuse de l'autre époux?
Même pour les mariages qu'elle a consacrés, la foi catholique peut se trouver blessée par une législation absolument contraire au divorce. Elle en permet, en effet, l'annulation dans certains cas, et, quand cette annulation n'est pas acceptée par la justice
S8 LA FASIILLE.
cintep il ea résulte pour les consciences une situation douloureuse et fausse.
Tous les cultes ont donc un égal intérêt à réclamer de l'État la sanction légale du divorce, du moment qu'il est prononcé |3ar mie autorité religieuse. Mais si le divorce doit entrer dans la loi, il n'y doit entrer qu'au nom du droit commun, sans être nécessairement subordonné \ un acte de la puissance spirituelle. Celui qui réclame le divorce, au mépris de la foi qui a sanctifié son mariage^ et contre le gré de l'Église qui Ta béni, déclare par là même que cette foi a perdu sur lui son empire et qu'il prétend se placer en dehors de cette Église : il ne convient pas à la loi de lui imposer, en dehors du droit commun, les devoirs d'une religion dont sa conscience a secoué le joug.
En donnant au divorce , comme au mariage , une sanction purement civile, la loi ne porte , d'ailleurs , aucune atteinte à l'autorité légitime de l'Église. Les censures ecclésiastiques gardent toute leur force, et peuvent porter toutes leurs conséquences, comme l'interdiction des sacrements et la privation de la sépulture religieuse , sans parler des peines de l'autre vie. Tout ce que les intérêts religieux peuvent exiger de la puissance temporelle, c'est qu'un retour sérieux aux scrupules de la foi soit un motif suffisant pour obtenir la dissolution légale d'un second mariage contracté après un divorce : faculté dangereuse assurément, et qui ne devrait pas être accordée sans précautions et sans garanties, mais qui ne ferait, du moins, qu'une victime volontaire, résignée d'avance à la rupture d'une union dont elle connattrait et dont elle aurait accepté le caractère précaire. Ce serait ouvrir au divorce des facilités nouvelles, mais ce serait aussi lui imposer un nouveau frein: si ce second mariage, qui est la seule fin du divorce, doit être à la merci des variations de la conscience, il sera placé dans des conditions telles qu'il sera difficile de les faire accepter d'une âme honnête et pure.
Les mêmes principes s'appliquent évidemment au mariage légal des prêtres, qui ne serait que la reconnaissance de leur divorce avec l'Église. 11 ne pourrait être permis qu'en réservant la faculté de le rompre, du moment que la conscience, à la suit&d'une conversion sincère, ne le verrait plus qu'avec horreur. Mais, & part cette réserve, que réclame absolument la liberté
LE UABUGB D£S PfiÊTBES. S9
religieuse, et qui porterait, comme dans le cas précédent, son remède avec elle, à quel titre la loi civile enchaînerait- elle le prêtre à des obligations purement spirituelles ? Au nom de la foi ? il n'appartient pas à l'État d'en imposer les devoirs soit aux âmes qu'elle gouverne, soit, à plus forte raison, à celles qui l'ont répudiée. Par égard pour les âmes pieuses, pour qui un tel mariageserait un spectacle scandaleux ? le spectacle desdésordres d'un prêtre, que son caractère ne retient plus, et qui cherche dans le libertinage un dédommagement à l'interdiction d'une union légitime, n'est ni moins scandaleux ni moins révoltant. Pour assurer le secret des confessions, qu'un prêtre marié sera trop aisément sollicité & trahir? on n'espère pas, sans doute, que la loi sera plus efficace que la foi pour lui imposer le respect de ses vœux de chasteté, et, dès lors, les confidences qu'il a reçues sont-elles plus en sûreté auprès d'une concubine que d'une femme légitime ? Pour opposer, enfin, une digue salutaire aux tentations de révolte et d'apostasie que pourrait provoquer au sein du clergé Tespoir du mariage ? n'est-ce pas confondre tous les domaines que d'emprunter le bras séculier pour faire l'office de la foi, ' quand on craint que la foi ne soit impuissante à contenir les âmes ? Les seules armes légitimes pour protéger les vœux religieux, ce sont les peines ecclésiastiques, c'est le retranchement de la communion des fidèles, c'est la menace des châtiments de l'autre vie. La loi ne doit rien faire soit pour affaiblir ces armes, soit pour les empêcher de reconquérir leur force perdue; mais elle doit leur laisser leur caractère moral et ne pas y ajouter des interdictions civiles qui sont pour la foi un auxiliaire inutile et compromettant, et qui, substituées à la Toi, ne sont qu'un empiétement tyrannique sur les droits de la conscience.
Si le droit naturel consacre en principe la perpétuité du mariage, s'il ne permet d'y déroger qu'à certaines conditions qui ne peuvent être fixées que par le droit positif, la liberté des époux reprend ses droits quand il ne s'agit que d'une séparation, qui n'est pas la dissolution de l'union conjugale, mais la suspension d'une partie de ses devoirs,
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La séparation, quand elle n'a pas pour motif l'imposabillté morale de la vie commune à la suite de grares outrages , blesse assurément la conscience. C'est l'abandon des devoirs qui naissent du mariage, non-seulement des obligations réciproques des époux, mais de celles qu'ils ont i remplir en commun envers leurs enfants. Tous ceux qui peuvent parler au nom du sentiment ou de la conscience, les amis, les proches, les ministres de la religion, doivent user de toute leur influence, pour calmer les ressentiments, pour contenir les antipathies, pour conjurer une rupture funeste et sacrilège. Ils doivent invoquer la foi jurée, les intérêts sacrés de la famille, la loi de Dieu offensée dans ses prescriptions immuables, les lois humaines elles-mêmes violées dans leur esprit et dans leur principe. Hais, quelles que soient les garanties dont les institutions sociales aient entouré les devoirs du mariage, ces devoirs ne sauraient devenir l'objet direct de la contrainte légale. Ces soins indéfinis que les époux se doivent entre eux ou qu'ils doivent à leurs enfants ne peuvent être que volontaires. Si le cœur y répugne, si la volonté s'y refuse, on peut encore les exiger, à la rigueur, sous la forme d'une compensation pécuniaire ; mais on atteste par là même l'impossibilité de la vie conjugale. Les imposer directement et par la force, ce n'est plus qu'un esclavage, plus étranger à la fin morale de la famille que ne seraient les services forcés d'un esclave, chez qui l'on peut supposer du moins un lien d'affection et de dévoûment.
Quelle voie , en effet , est ouverte à un époux contre la résistance obstinée de l'autre époux ? L'appel aux châtiments légaux ? il ne peut être question que de Temprisonnement; car une amende frapperait, dans ses propres ressources, la famille tout entière. Or l'emprisonnement, c'est, par le fait, une interruption de cette vie commune que l'on prétend sauvegarder; c'est, en même temps, un outrage dont le ressentiment ne rendra pas plus facile le rétablissement de la paix domestique. Le recours direct à la force de la part des époux eux-mêmes? c'est la guerre civile au sein de ce petit royaume où tous les intérêts sont confondus et solidaires; c'est la justification de ces violences matérielles qui, dans tout pays civilisé, suffisent à motiver une séparation ; c'est, en réalité, l'asservissement du plus faible au plus
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fort, de la femme à Fhomme. Les devoirs positifs du mariage ne pèsent, en effet, de tout leur poids que sur la femme. L'homme s'en affrancliit quand il le veut , sans recourir à la séparation. Sauf l'obligation de garder sa femme dans sa maison, où il peut, d'ailleurs, s'abstenir de tout rapport avec eOe, il gagne, au maintien de la vie commune, une plus grande liberté dans l'administration de ses biens et dans la disposition de ses enfants. L'esclavage complet de la femme, voilà, au contraire, la conséquence logiquement nécessaire d'un régime qui prétendrait la retenir par force sous le joug conjugal ; et ce régime appellerait à sa suite, avec les sévices qoi sont la sanction naturelle de l'esclavage , les abus les plus monstrueux. Ce qu'on appelle proprement le devoir conjugal, qu'est-ce autre chose, si la femme y est asservie, qu'un attentat odieux, le viol devenu légitime?
Que la loi renonce donc, en fait de séparation, à d'imprudentes exigences^dont elle ne peut attendre aucun profit pour les intérêts mêmes qu'elle prétend protéger. Quelle est, en effet, la situation d'une famille, quand un des époux veut la séparation contre le gré de l'autre, sans avoir en main les armes que demande la loi, ou après que les tribunaux ont jugé ses griefs insuffisants? D'un côté, des manœuvres odieuses en vue d'obtenir, quoi? le bénéfice d'un outrage manifeste et susceptible d'une constatation juridique ; de l'autre, des efforts de |3atience, qui peuvent être l'effet d'un amour incurable, mais qui sont aisément suspects d'hypocrisie et de bassesse ; pour les enfants, enfin, témoins et victimes de cette lutte immorale, un état plus pénible et plus fâcheux que la séparation elle-même. Il n'est pas sans doute impossible que l'irritation se laisse à la fin désarmer ; mais il est infiniment plus probable que la patience se lassera tôt ou tard, soit pour fournir à la demande en séparation l'argument victorieux qu'elle attend, soit pour prendre l'initiative de cette demande, en présence d'épreuves intolérables. Puis, quand les cœurs se seront ainsi de plus en plus aigris, le scandale d'un long procès viendra encore s'ajouter à l'amertume de leurs ressentiments, et, lors même qu'ils seraient disposés plus tard à les abdiquer, dresser devant leur réconciliation le mur souvent infranchissable du respect humain.
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Sans doute, la séparation pourra devenir pins fréquente» si la loi la reconnaît et l'accepte^ en s'inclinant devant la seule volonté de répoux qui la réclame ; mais elle échappei:a à tous ces préludes , qui ne la retardent souvent que pour accumuler et envenimer les griefs réciproques. Les passions, qui en sont le mobile, pourront s'apaiser avec le temps ; les justes sujets de plaintes, à mesure qu'ils apparaîtront dans le lointain , perdront néces* sairement de leur force ; ils pourront peu à peu laisser place au regret de la vie de famille, au sentiment d'une situation fausse vis-à-vis du monde et de soi-même ; le moment pourra venir» enfin, où le principal obstacle à une réconciliation ne sera plus que la mauvaise honte, et cet obstacle sera d'autant moins puissant qu'il n'empruntera rien à l'éclat d'un débat judiciaire. Alors , si tous ceux que les liens du sang ou de l'affection attachent aux époux séparés s'entremettent pour lever ce dernier obstacle, si la religion fait entendre sa voix, au nom du Dieu qui pardonne, au nom de cette bénédiction divine qu'ils ont appelée eux-mêmes sur leur union; si, enfin, des enfants, image vivante de cette personnalité commune qu'ils ont cherché à briser, les tiennent liés malgré eux , en continuant à les confondre dans leur respect et dans leur amour, qui oserait désespérer d'un rapprochement?
Oue si cet espoir est déçu, si toutes les tentatives de réconciliation ont échoué et que de nouvelles barrières se soient élevées entre les époux, la loi pourra accepter alors, après un certain délai et l'accomplissement de toutes les formalités que peut réclamer l'intérêt social , la triste nécessité du divorce. C'est encore le parti le moins dangereux entre le maintien forcé de la vie corn mune et les obligations intolérables et presque toujours éludées de la séparation ; et il vaut mieux se résigner à cette éventualité que d'enchaîner la liberté des époux par des entraves impuissantes et pleines de périls. Quant à la séparation elle-même, elle doit être considérée comme un acte de liberté qui peut être abusif, mais qui ne peut donner lieu à aucun recours légal. Qu'une femme quitte le domicile conjugal ou qu'elle en soit renvoyée par son mari, il n'appartient pas à la loi de les replacer, par voie de contrainte, sous le joug l'un de l'autre, et, tant qu'elle n'a pas à punir un acte d'infidélité ou de violence, elle ne doit intervenir
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que pour sauvegarder les intérêts qui cessent d'être placés sous la garantie de leurs devoirs communs.
Un premier intérêt est propre au mari : ce sont les conséquences de l'adultère de la femme, soustraite, par la séparation, à sa surveillance personnelle, et qui pourrait faire peser sur lui une paternité légale. Pour échapper à ce danger, sans recourir aux formalités judiciaires d'un désaveu, il ne serait pas nécessaire que la séparation fût prononcée par autorité de justice ; il suffirait qu'elle pût être constatée authentiquement, après qu'elle serait devenue un fait accompli.
D'autres intérêts sont communs aux deux époux : les uns matériels, ce sont leurs biens ; les autres moraux, ce sont leurs enfants. Le partage des biens ne souffre que des difficultés de forme, soit qu'il ait lieu à l'amiable, soit qu'on s'adresse aux tribunaux. Le partage des enfants est toujours une nécessité cruelle. Elle a toutefois cela d'heureux, que c'est la plus forte barrière contre les ressentiments, fondés ou non, qui réclament la division de la famille. Quand on n'est pas arrêté par cette nécessité, il peut quelquefois y avoir entente, soit qu'un époux dénaturé renonce de lui-même à ces malheureux gages d'une union brisée , soit que les deux époux se résignent à un compromis qui laisse à chacun d'eux une moitié de famille dans le naufrage des devoirs et des affections domestiques. Il appartient aux membres des deux familles, après avoir épuisé toutes les tentatives de conciliation, d'intervenir pour faciliter ces arrangements, et, du moment qu'ils sont régulièrement constatés, la loi doit leur reconnaître un caractère obligatoire. Quand cette intervention officieuse n'a pas abouti, quand l'accord n'a pas pu s'établir, il faut bien s'adresser à la justice publique, et par là nous entendons l'arbitrage souverain du jury, non pas pour prononcer la séparation elle-même, mais pour en peser les motifs, pourapprécier les griefs, et pour décider, en suite de cette enquête, s'il y a lieu de laisser d'un seul côté la responsabilité morale de l'éducation des enfants, ou si leurs intérêts, qai doivent passer avant tous les autres, peuvent se prêter à un partage.
En conférant ainsi au pouvoir judiciaire, ou plutôt aux représentants juridiques de la conscience, le droit de disposer, non de la destinée des époux, mais de celle des enfants, après une séparatloOi
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lu loi opposera un frein safiQsant, quoique indirect, aux entraînements capricieux ou coupables des époux eux-mêmes. La privation de ses enfants sera, en effet, le châtiment naturel et légitime de celui qui rejettera la vie commune sans de justes motifs, ou qui l'aura rendue impossible par la gravité de ses torts. Et, s*il se résignait aiséinent à rompre tous les liens domestiques pour s'affranchir de ses devoirs d'époux, qui pourrait regretter son éloignement d'une famille où Une serait retenu par aucun sentiment d'affection ou de devoir?
Quelle que soit, d'ailleurs, l'issue du procès, cette menace d'un débat public, qui porterait naturellement, non sur certains griefs déterminés par la loi, mais sur tous les reproches que peuvent avoir à se faire deux époux désunis, et par conséquent sur la vie conjugale tout entière, serait, sans contredit, une puissante barrière contre la tentation trop facilement accueillie d'une séparation. Toutefois, si la séparation ne doit pas aboutir au divorce, qui supprime toute chance de rapprochement, des arrangements amiables pris en famille, en dehors de tout arbitrage officiel, sont encore préférables. Les influences privées sont toujours plus efficaces que l'action de la loi, soit pour maintenir, soit pour rétablir la fisimille. Que la loi accepte donc la liberté avec ses périls, pour ne pas contrarier ses bienfaits : le mal qu'elle réussit à prévenir compense rarement le bien auquel elle met obstacle.
L'union conjugale forme dans la famille une première société. Les rapports des enfants et des parents en constituent une seconde, qui doit se régler par les mêmes principes.
Nous avons fait reposer tout l'édifice de la famille sur les droits essentiels que les enfants ont en puissance, avant de pouvoir eux-mêmes en revendiquer l'exercice. Gesdroits trouvent à lafoîs leur garantie et leur limite dans ceux que les parents tirent de leurs propres devoirs.
On a quelquefois résumé les devoirs de l'enfant dans la reconnaissance qu'il doit aux auteurs de ses jours. La reconnaissance n'est pas une obligation propre à la famille; elle est due à tous
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nos bienfaiteurs, et des étrangers peuvent y avoir plus de titres que nos propres parents. Ceux-ci ont sur nous des droits bien plus paissants : nous leur devons un respect positif et une entière obéissance.
Le respect, dans les principes de Kant, est un sentiment sui generû^ qui ne s'attache qu*à la loi morale i. Or, pour l'enfant qui ne peut par lui-même ni développer son intelligence ni cultiver les germes de moralité déposés dans ses instincts, sa loi, ce sont les commandements et les leçons de ses parents ; c'est de là qu'il doit recevoir toutes les inspirations qui le prépareront à faire son métier d*homme. Si ses parents l'égarent, s'ils ne savent pas l'initier au devoir, ils portent avant lui la responsabilité de son ignorance, de ses erreurs et de ses fautes. Incapable de se conduire, il doit voir en eux ses guides nécessaires, et le respect qu'il doit à la loi morale se reporte naturellement sur ceux qui en sont pour lui les premiers interprètes.
Ce respect doit durer toujours. Lorsque Tenfant est devenu un homme, qu'il comprend par lui-même ses devoirs et ses droits, et qu'il sent peut-être l'imperfection des préceptes qu'il a puisés dans sa famille, il doit encore, comme dans ses jeunes années, honorer son père et sa mère. Ils représentent ses premiers devoirs, Fautorité qui, pendant longtemps, a régné sur lui sans partage et qui n'a pas perdu tout droit sur son âme. Si la loi civile fixe à vingt et un ans la majorité du jeune homme, elle ne l'affranchit pas de toute dépendance, et surtout de toute déférence à l'égard de ceux qui l'ont mis au monde. Aucune loi, en effet, ne saurait marquer, dans la vie de l'homme, un moment précis où ses parents n'auraient plus à s'intéresser à cette vie qu'ils lui ont donnée, à ces facultés qu'ils ont formées, et où il aurait le droit de repousser leurs conseils dans l'usage qu'il fait de leurs dons.
Rien de plus funeste que les habitudes,;ies préjugés ou les passions qui tendent à affaiblir ce respect nécessaire. Quand des parents se sont imposé les plus pénibles sacrifices pour élever leurs enfants au-dessus de leur condition, ceux-ci, se sentant supérieurs par l'éducation, par le rang, par la considération, à
^^Critique de la raison pratique, traduction de M. Bami, p. 245 et sqq.
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ceux de qui ils tiennent la vie, ont de la peine à les avouer dans une société plus distinguée, où. ils sont fiers de se voir admis; ils évitent les occasions qui peuvent entretenir leurs rapports habituels avec eux; ils fuient quelquefois leur ville natale, pour n'avoir pas à rougir de leur basse origine. Le monde les encourage en fait, lors môme qu'il semble les désapprouver en principe. Malgré Tégalité dont nous nous piquons, dans la plupart des relations sociales et surtout dans les mariages la naissance est souvent un motif d'exclusion. « Quel dommage, dit-on communément en parlant d'un jeune homme qui s'est élevé par son mérite, qu'on ne puisse pas le séparer de ses parents ! Si encore ils habitaient loin de lui ! » Malheur à l'homme sur qui ces préjugés prennent trop d'empire! Cet ouvrier, ce paysan, en qui vous avez honte de reconnaître votre père, c'est votre loi vivante ; ces liens que vous dédaignez , auxquels vous vous dérobez par la fuite, sont les plus sacrés de tous ; c'est la base de la société, c'est la consécration de la famille : on détruit son autorité dès qu'on lui marchande le respect.
Le respect suppose l'obéissance. S'il faut que l'enfant tienne de ses parents le développement de son être, aussi bien que son être lui-même, il faut nécessairement qu'il se soumette à leur direction, qu'il se laisse conduire par leur volonté. L'enfant obéit d'abord comme d'instinct et par contrainte. Bientôt ce devoir d'obéissance, comme tous ses autres devoirs, dont il est la première forme, lui est révélé par l'éducation maternelle. On lui apprend qu'il doit se plier docilement aux ordres qu'on lui impose, avant qu'il comprenne bien clairement ce que c'est qu'une obligation. Enfin, sa conscience, en s'éveillant, lui fait sentir peu à peu sa dépendance envers ses parents et la nécessité morale de se soumettre à leurs lois. On lui explique alors, et une lumière intérieure, qui s'allume en lui à la voix de ses précepteurs naturels, lui fait comprendre d'elle-même que cette puissance visible qui dirige sa conduite n'est que l'image d'une puissance invisible, infiniment sage et bienfaisante, à laquelle il doit rapporter tous ses devoirs. Il commence à trouver dans sa raison naissante le principe de l'obligation qui l'assujettit à ces deux puissances. Sa soumission devient raîsonnée et véritablement morale. .
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Entre ces deux autorités, dont Tune doit gouverner sa jeunesse, et dont l'autre règne sur toute sa vie, l'enfant, parvenu à Tâge de raison, doit faire une distinction essentielle. Ce n'est pas seulement un père tout-puissant qu'il doit voir en Dieu, mais une intelligence parfaite, une justice infaillible. Tout ordre moral, rapporté à Dieu comme à sa source, doit se concevoir en soimême comme strictement obligatoire et comme parfaitement raisonnable. Les ordres qu'un enfimt reçoit de ses parents n'ont pas besoin d'avoir ce caractère pour s'imposer à son obéissance. Sa raison ne lui apprend et sa conscience ne lui démontre que l'obligation générale d'y conformer sa conduite. Il n'a pas, en eux-mêmes, à les examiner, à en discuter la valeur : bons ou mauvais, il faut qu'il s'y soumette. S'il les approuve, il puisera dans cette approbation un nouveau motif de les suivre; mais elle ne donnera pas une force nouvelle à l'obligation qui s'y attache. Si, en effet, l'enfant avait le droit de discuter la volonté de ses parents, il deviendrait lui-môme le juge souverain de sa conduite ; il se dirigerait, en dernier ressort, par les lumières de sa raison ; il se suffirait à lui-même , il cesserait d'être un enfant.
Il y a donc pour l'enfant, au sein de la famille, une autorité suprême , à laquelle il doit obéir comme à celle de Dieu , et même plus aveuglément qu'au souverain législateur. La volonté paternelle est une volonté imparfaite, arbitraire, sujette à faillir, dont les ordres seront souvent déraisonnables ou injustes. En obéissant à Dieu, nous pouvons nous dire , avec un certain orgueil, que nous n'obéissons qu'à notre raison, tandis que l'enfant le pluséclairé doit souvent abdiquer les prétentions de sa raison pour se plier aux exigences de ses parents. C'est un gouvernement qui représente celui de Dieu, où Tautorité est aussi absolue, l'obéissance aussi obligatoire^ mais avec les imperfections qui sont inséparables de l'exercice de toute puissance humaine.
Il n'y a qu'un cas possible où l'enfant ait le droit de refuser son obéissance. Ce n'est pas quand il est victime de la brutalité ou de l'injustice, c'est quand les ordres qu'on lui donne révoltent sa conscience, en l'obligeant à participer à une mauvaise action. Il ne puise , en effet, que dans sa conscience la conviction de ses devoirs envers son père et sa mère : la loi générale
qu'elle lai impose de se soumettre à leur volonté ne saurait prévaloir contre la défense absolue de commettre une injustice. Mais sa résistance doit se borner à refuser son obéissance à un ordre particulier : il est obligé de subir toutes les conséquences de son insoumission ; le sentiment de son innocence ne lui donne pas le droit de se refuser au châtiment, quand ses juges naturels le déclarent coupable. Il doit môme racheter sa désobéissance d'un moment par un redoublement de respect; il doit éviter, en restant fidèle à sa conscience, tout ce qui pourrait affaiblir les droits essentiels des auteurs de sa vie, premiers guides de son âme. La famille n'est pas un État libre, où chaque citoyen, politiquement majeur, ne voit, dans le prince à qui il obéit, que son délégué, et, à certains égards, sa créature : c'est une monarchie de droit divin, où la résistance passive peut être pern)ise, mais jamais un acte de révolte qui l'ébranlerait dans ses fondements.
Il vient pourtant un jour où l'enfant peut vouloir avec raison voler de ses propres ailes, user de son intelligence et de sa liberté , entrer en possession de tous les droits de l'homme. Dès lors, il faut prévoir la lutte entre deux prétentions rivales, entre deux droits contradictoires. Il est certain que le jeune homme qui non -seulement peut par son travail subvenir aux besoins de son corps, mais trouve dans sa conscience, dans sa raison , dans l'éducation qu'il a reçue ou qu'il s'est donnée à lui-même, les lumières nécessaires pour diriger sa conduite, a le droit d'agir par lui-même et de n'obéir en général qu'à la loi qui lui vient de Dieu, et à laquelle il se sent naturellement soumis. C'est la condition même de ses devoirs d'homme, c'est son titre au respect, c'est le principe de ses droits vis-à-vis des autres hommes ; bien plus, c'est la suite nécessaire de cette dépendance morale qui l'a jusqu'à ce jour assujetti à ses parents. S'il n'était pas une personne, s'il n'était pas appelé à en exercer les droits et à en remplir les devoirs , la loi qui oblige son père et sa mère à prendre soin de lui , et