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qui est le foodement de toute leur autorité , serait sans raison d'être.
D'un autre côté, il n'est pas moins certain que cette autorité sacrée ne peut tout à fait disparaître. Quand nous avons consacré notre vie à nos enfants, nous ne nous sommes pas préoccupés seulement des soins qu'exigeait leur première enfance, nous nous sommes représenté, avec un orgueil légitime , toute la suite de leur existence, cl nous avons travaillé à la rendre heureuse et honorable, avec plus d'émulation, de persévérance et (l'ardeur que s'il s'était agi de nos seuls intérêts, t Les enfants sont d'autres nous-mêmes ; ce sont, pour ainsi dire, des branches d'un môme tronc, qui ne font qu'un tout avec lui ; c'est proprement ici une extension d'amour-propre *. » Or, quand le moment est venu de jouir de notre œuvre, d'y mettre la dernière main, de lui donner tous les développements qui peuvent nous récompenser de nos soins , voilà qu'elle nous échappe, qu'elle se donne à elle-même une autre direction , qu'elle renverse peut-être tout l'échafaudage si péniblement élevé par nous, et qu'elle nous laisse seuls, avec les privations que nous nous sommes imposées pour parer à nos dépens ces autres nous-mêmes, avec le vide irréparable que va faire dans nos âmes la triste vanité de cette extension d' amour-propre ! N'est-ce pas une injustice qui choque la raison et qui révolte la conscience î N'est-ce pas décourager cette sollicitude infinie qui porte les parents à veiller sans relâche sur l'avenir de leurs enfanta, même par delà le tombeau? N'est-ce pas ébranler leur autorité légitime, pour le temps même où elle doit exercer des droits transitoires et précaires?
D'ailleurs, le jeune homme qui réclame la pleine jouissance de sa responsabilité personnelle, quel que soit le développement que son âme a reçu en môme temps que son corps , peut-il jamais se dire avec certitude qu'il se suffit tout à fait à lui-même, qu'il peut se passer de direction, qu'il a, pour se conduire, toute la sagesse nécessaire ? Et , s'il a le sentiment de sa faiblesse, où trouvera-t-il des guides plus sûrs, des appuis plus naturels que ceux à qui il doit tout? « Je sais qu'il m'aurait été
• Burlamaqui. Éléments du droit naturel, Du mariage, i 111.
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encore nécessaire dix ans et utile toute ma vie , » disait, en parlant de son père, l'auteur des Provinciales^ jparvenu à toute la maturité de son âge et de son génie i.
Voilà donc deux droits qu'il faut concilier, qui doivent se limiter l'un l'autre sans pourtant se détruire. La plupart du temps, cette conciliation se fait naturellement, par un accord exprimé ou tacite. Le père fait peu à peu le sacrifice de quelques-uns de ses droits, et le fils, sans cesser de respecter ses parents et de s'appuyer sur leurs conseils, s'élève progressivement à cette indépendance dont il a le droit de jouir. Toutefois le bon accord, cimenté parTaffection et par la prudence, ne se réalise pas toujours. Même quand l'union subsiste dans les familles, quand cbacun se montre empressé à éviter tout sujet de conflit, des luttes sérieuses sont toujours à craindre. Le législateur doit intervenir, non-seulement pour réprimer les désordres, les outrages et les violences, comme dans le mariage, mais pour poser des limites précises et des règles invariables. Dans le mariage, il y a deux droits qui se confondent par un lien tout ensemble volontaire et obligatoire. Au point de vue de la loi, il n'y a proprement qu'une seule personne ; aussi son intervention n'est nécessaire que lorsque ces deux droits, identifiés par le mariage, tendent à s'opposer l'un à l'autre, non par une séparation naturelle, mais par une rupture violente. Entre les enfants et les parents, le lien est destiné à se relâcher de lui-même; les droits ne sont confondus que pour un temps ; ils doivent, tôt ou tard, sinon s'opposer, du moins se juxtaposer dans leur indépendance mutuelle. 11 ne s'agit pas seulement d'une lutte coupable à prévenir, mais d'une juste distinction à consacrer légalement. C'est le droit du fils, moralement émancipé, de trouver dans la loi la reconnaissance positive de son émancipation. C'est aussi le droit des tiers. U faut qu'ils puissent savoir quand ils sont en face d'un homme, entièrement responsable de ses actes, ou d'un mineur, dont les engagements sont sans valeur tant qu'ils n'ont pas reçu l'approbation de sa famille.
En réglant ce qui concerne l'émancipation et la majorité, le législateurne peut s'appuyer sur des principes absolus. La raison
' Lettre sur la mort de M. Pascal le père
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pure ne saurait marquer le jour précis et Toccasion particulière où Tautorité du père doit faire place à la libre responsabilité du fils. Il faut évidemment tenir compte d'une foule de circonstances qui varient suivant les pays, les époques, l'état des mœurs, et que l'expérience seule peut apprécier. Il faut même se résigner à des déterminations capricieuses dans leur généralité nécessaire. Voici un jeune homme qui , aujourd'hui , est en tutelle et qui, demain, sera majeur : sera-t-il donc demain difféi-ent de ce qu'il est aujourd'hui, pour qu'une aussi grande révolution s'accomplisse dans son existence ?
Pour atténuer les inconvénients de l'arbitraire, sans enlever à la loi cette généralité qui est une des plus sûres garanties de la liberté des individus, le plus sage serait d'établir des degrés dans la majorité. Le passage sans transition de la tutelle absolue à rémancipation complète a quelque chose qui répugne au bon sens et à la conscience. Nos lois, en fixant la majorité à vingt et un ans, permettent de la devancer pour les enrôlements volontaires, et elles la reculent, d'un autre côté, jusqu'à vingt-cinq ans pour le mariage des garçons. Nous croyons qu'il y aurait lieu d'indiquer d'autres cas, soit pour l'anticipation de la majorité, soit pour la prolongation de la minorité. Enfin, il est un pouvoir qu'il faudrait restituer aux parents, sinon dans toute sa plénitude, du moins dans une plus large mesure, comme la garantie matérielle de celte autorité morale dont ils ne doivent jamais être entièrement dépouillés : c'est celui de disposer librement de leur fortune, soit de leur vivant, soit après leur mort. Nous nous réservons de discuter ce point capital en traitant de la propriété.
La loi intervient civilement entre le père et le fils, au moment où l'unité de la famille est appelée à se briser pour faire place à deux personnalités distinctes, quoique toujours unies. Son intervention ne peut être que pénale tant qu'il n'y a qu'une seule responsabilité et, pour ainsi dire, qu'une seule personne. Vis-àvis de la société, les parents ont le droit non-seulement de commander à leurs enfants, mais d'en disposer, sous certains rapports, sinon comme de leurs biens, du moins comme d'une
partie d'eux-mêmes, et d'eu défendre la possession contre tout empiétement. Les soins qu'exigent les enfants tiennent la volonté des parents assez asservie pour que ceux-ci aient le droit d'agir en maîtres à leur tour et de soumettre librement à leur direction souveraine cette existence dont ils sont responsables. Cette auto* rite absolue est la condition nécessaire de leurs obligations spéciales. Leurs droits sont compromis si une autre autorité peut s'immiscer dans l'exercice de leurs devoirs. Devant les autres hommes, sinon devant Dieu, leurs droits peuvent aller jusqu'à violer leurs devoirs, jusqu'à manquer à cette sollicitude affectueuse qu'ils doivent à leurs enfants. Ils ne sont pas vraiment libres, s'il ne leur est jamais permis de se tromper, et si des lois trop prudentes prétendent leur ôter la possibilité de mal faire.
Faut-il cependant souffrir tous les excès d'un pouvoir dénaturé ? Faut-il laisser sans défense cette faible créature qui n'a d'autres armes que ses cris, souvent étouffés par la compression ou par la terreur ? Le droit du père va-t-il jusqu'à tuer son enfant, comme l'entendent les législations barbares? jusqu'à le mettre en vente, comme l'entendait le droit romain et comme l'ont entendu presque tous les traités de droit naturel jusqu'au xvni" siècle ? N'oublions pas que l'enfanta des droits en puissance qui intéressent la société tout entière. Ces droits sont absorbés dans ceux de ses parents, et, jusqu'à sa majorité, la loi n'a pas à les en séparer par des distinctions civiles ; mais, quand le père traite comme sa chose cette portion sacrée de sa [)ersonne morale, quand le droit se tourne ainsi contre lui-même, c'est proprement le suicide de la famille, c'est un véritable crime, qui appelle une répression pénale. Le père n'est plus protégé par son caractère de père, quand il ne voit dans la créature humaine , dans l'être moral qui lui est confié, qu'un instrument à exploiter ou à briser à son gré ; il se place, par son attentat, en dehors de la famille dont il est le chef, et c'est au nom de la famille elle-même que le châtiment doit l'atteindre.
Du reste, même en droit pénal, où il ne s'agit pas de mesures préventives, toujours plus ou moins arbitraires, mais de la juste expiation d'un crime avéré, la détermination des règles à suivre est encore fort délicate. Le droit de répression n'est que trop