‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 19 sur 74 · LIKITES LÉGALES DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

LIKITES LÉGALES DE LA PUISSANCE PATERNELLE

érident, en présence d'un de ces crimes odieux qui sont la destraction même de la famille, comme le meurtre, la vente on la prostitution de l'enfant ; mais, au-dessous de ces outrages à la nature, combien d'excès qu'il faut supporter, si Ton veut que Tautorité paternelle garde toute sa force ! En se montrant trop zélée pour empêcher le mal, la société est bientôt entraînée à s'attribuer une partie de la responsabilité des parents, à veiller elle-même sur les enfants, à pourvoir à leur entretien et à leur éducation, et la famille, réduite à des fonctions subalternes, n'a plus de raison d'être.

Pour garder un juste milieu, il y a mille nuances à observer qui défient toute formule générale. Il faut tenir compte des caractères, des usages, du milieu social dans lequel vit la famille. Ainsi, le moraliste peut condamner en principe les châtiments corporels : le législateur les proscrira- t-il? Malgré l'adoucissement progressif de nos mœurs, je connais un grand nombre de parents, parmi les classes élevées, aussi bien que dans les basses régions de la société, qui ne sauraient s'en passer. A moins de supprimer leur droit en vous mettant à leur place, et je doute que les enfants eussent à y gagner, serait-il sage de briser entre leurs mains une arme protectrice qu'ils jugent indispensable? Que sera-ce donc quand on voudra réprimer, non des violences matérielles, mais des excès et des négligences qui appartiennent à l'ordre moral? Qu'un père batte son enfant sans autre motif qu'un caprice ou un accès de colère, si vous êtes témoin du fait, votre intervention pourra être légitime ; vous pourrez, sans usurpation, arracher la victime des mains de son bourreau et dénoncer celui-ci à la vindicte publique. Et pourtant, même dans ce cas, à moins de sévices graves et habituels, je ne sais s'il n'y aurait pas plus de dangers que d'avantages à décapiter la famille en frappant d'une amende ou d'une peine corporelle ce père dénaturé. Que le même père élève mal son enfant, qu'il lui laisse contracter des habitudes vicieuses, qu'il ne prenne aucun souci (le sa dépravation précoce, vous pourrez sans doute lui témoigner votre indignation, lui adresser les plus vifs reproches; mais auriez-vous le droit d'arracher à son influence cette àme qu'il laisse corrompre, comme vous lui enleviez tout à l'heure ce corps qu'il accablait de coups? Il est permis d'en douter. Dans le

premier cas, il s'agissait d'un fait palpable, dont tout le monde peut être juge. L'éducation morale est quelque chose de plus délicat; une foule de circonstances peuvent la modifier; elle dépend nonseulement du caractère des parents , mais de l'humeur , des instincts, des dispositions des enfants ; c'est le plus souvent une affaire de prudence et d'expérience, que l'on ne peut apprécier qu'avec des ménagements inlSnis. L'honnête homme peut donner des conseils, le prêtre peut y joindre des menaces au nom de Dieu : la contrainte, qui, dans tous les cas, ne peut s'exercer qu'au nom de la loi, est toujours périlleuse. Si, tout à l'heure, la loi devait hésiter à punir des faits matériels, qui sont proprement de son domaine, avec quelle réserve, avec quelles précautions ne doit-elle pas toucher à la vie morale, qui, par ellemême, n'est pas de son ressort ! Et ici, comme pour le mariage, combien ne doit-elle pas craindre de s'ingérer dans le gouvernement de cette petite société» qui lui est antérieure, et à certains égards supérieure? La loi ne veille directement que sur les corps; elle ne représente que le pouvoir temporel : la famille a charge d'âmes; l'ordre temporel et Tordre spirituel se confondent dans sa souveraineté.

Ce serait ici le lieu de discuter ce prétendu droit que de nombreux publicistes,et même certaines législations, reconnaissent à l'État, de frapper d'une peine non-seulement la mauvaise éducation, mais l'absence d'instruction, quand elle peut être imputable à la négligence des parents. Mais cette discussion trouvera plus naturellement sa place dans le chapitre suivant , où nous traitons de la liberté d'enseignement.

XIU.

Nous n'aimons pas, nous l'avouons, pour les excès qui trou- J)lent la famille, la répression légale confiée aux tribunaux. La loi est trop générale et trop inflexible; ses interprèles habituels sont astreints à des formes trop rigoureuses. Il ne faut ici que le jugement de la conscience, qui ne tient compte que des faits particuliers et de la désapprobation ou de l'excuse qu'ils rencontrent dans une âme honnête, en dehors de toute règle abstraite et précise. Puis il y a dans la puissance pubUque directement exercée

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