‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 20 sur 74 · LE CONSEIL DE FIMILLE · texte numérisé non relu

LE CONSEIL DE FIMILLE

une force trop grande et trop redoutable pour qu'elle doive, à moins d'une nécessité urgente, se dresser en face de cette autorité si fragile, et pourtant si absolue et si sacrée, qui réside dans la famille. Ses arrêts pourront faire trembler les méchants : ils pour* ront aussi effrayer les bons, les faire hésiter dans la revendica* tien et le maintien de leurs droits, et compromettre ainsi Tordre social dans son fondement naturel. Il vaut mieux, pour réprimer tout excès répréhensible de la part des chefs de la famille, un tribunal plus rapproché d'eux-mêmes, plus porté à se mettre à leur place, à partager, jusqu'à un certain point, leurs pVéjugés et leurs erreurs. Ce serait, nous le croyons, la fonction légitime du conseil de famille, que le législateur a placé , après la mort d'un des parents, auprès du parent surnvant ou de tout autre tuteur, pour contrôler l'exercice de son autorité et, au besoin, pour en réprimer les abus. Sans attendre que la mort ait fait des vides dans la famille, ce conseil pourrait exercer une première juridiction sur tous ses membres, non-seulement au point de vue répressif, mais au point de vue purement civil ; non-seulement dans les rapports entre les parents et les enfants, mais dans ceux des époux eux-mêmes. Il y aurait lieu de lui déférer les questions d'éducation, de choix d'une profession, de mariage, de séparation , de divorce, et même les cas moins graves , quoique toujours périlleux, où un désaccord quelconque peut se produire eotre les droits, les devoirs ou les volontés dont la bonne harmonie est le Uen le plus sûr de la société domestique. Ses décisions n'auraient sans doute qu'un caractère conciliant ; ce ne seraient pas des arrêts, mais des avis. Elles seraient toutefois d'un grand poids, et, la plupart du temps, elles sufQraient pour empêcher le mal, sans présenter les dangers d'une intervention judiciaire <.

Enlin, s'il fallait recourir à la justice publique, la seule juridiction compétente, nous n'avons plus à le démontrer, dans l'ordre

■ Sur cette extension à donner aux attributions des conseils de famille, de même que sur tant d'autres points, nous sommes heureux de nous rencontrer avec M. Jules Simon {De la liberté, t. i, p. 245 etsqq., édition in- 12). C'est aussi l'opinion de M. Legouvé [Histoire morale des femmes), et nous regrettons qu'elle ait trouvé un contradicteur dans M. Laboulaye [De la liberté religieuse, p. 415;,

civil comme dans Tordre pénal, c'est celle du jury. Le jury se comi)Ose de simples particuliei's, non de magistrats ; il juge au nom de la conscience, sans tenir compte de la loi ; il incline, du moins ses adversaires le lui reprochent, plutôt vers Tindulgence que vers la sévérité : pour toutes ces raisons, il est par excellence le juge de Tordre moral , et particulièrement le juge de la famille.

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