‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 45 sur 74 · LE COLPORTAGE · texte numérisé non relu

LE COLPORTAGE

condamnation préalable pour autoriser le retrait du brevet. C'est, en effet, la menace de la peine de mort, non-seulement pour tout crime et tout délit, mais pour les simples contraventions, qui n'excluent ni la probité, ni la bonne foi, ni même la prudence, et que les plus vigilants, comme les plus honnêtes, sont sans cesse exposés à commettre. Cette garantie n'existe pas, d'ailleurs, pour les colporteurs, et même, pour ceux-ci , la censure est proprement rétablie. Non-seulement ils ont besoin d'une autorisation, qui peut toujours leur être retirée, mais ils ne peuvent distribuer aucun écrit qui ne soit revêtu d'une estampille administrative.

Comment juslifie-t-on ce luxe de précautions? D'abord, quant au colporteur , on le considère , non sans raison , comme un instrument aveugle , qui n'a qu'un but , vendre le plus possible, et à qui on ne peut demander le discernement des livres qu'il distribué. Traduit devant un tribunal comme complice d'une publication illégale , il pourrait toujours exciper de sa bonne foi , et cette excuse ne saurait être entièrement reppussée , sans frapper de mort le colportage, c'est-à-dire le seul mode de librairie qui puisse faire pénétrer les livres dans les campagnes. Ce n'est pas, d'ailleurs, le colportage seul qui est aveugle, mais sa clientèle habituelle. Le paysan achète à peu près au hasard, sur la ïoi du format, du titre , des images , ou sur les sollicitations importnnes d'un marchand aussi ignorant que lui. Où manquent , des deux parts , les conditions d'une responsabilité éclairée , il n'y a que des mineurs , dont la tutelle appartient à l'État , et , entre une tolérance funeste et l'exercice rigoureux du droit de répression , on prend le parti le plus sage en leur imposant une réglementation arbitraire.

Nous ne nions pas la valeur pratique de ces raisons ; nous n en croyons pas moins dangereux de leur donner crédit. Une première difficulté se manifeste, dès qu'on veut définir le colportage. Il échappe tellement à toute définition légale, qu'on a été conduit à étendre une loi faite expressément pour la librairie ambulante des campagnes, au simple fait de. prêter un livre à un ami. En le restreignant à sa signification propre , il représente une industrie dont tout le monde reconnaît la nécessité. La remettre à la disposition du gouvernement , c'est faire du gou-

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veraeuieiit l'arbitre à peu près exclusif des lumières qui peuvent pénétrer dans les campagnes ; c'est » pour une grande partie de la nation, lui livrer la direction des intelligences : pouvoir exorbitant et contraire à sa nature, s'il Texerce au nom d'une doctrine exclusive ; pouvoir inefficace et dangereux par son inefficacité même, s'il en use avec réserve et sans parti pris. Qu'on parcoure les listes des ouvrages autorisés par les commissions de colportage: combien, pour des lecteurs ignorants, sont loin d'être inoffensifs ! Les uns ont été protégés par les noms plus ou moins illustres de leurs auteurs. Pour les autres, on a craint le reproche d'une sévérité outrée ; le mal qu'ils peuvent faire à quelques-uns n'a pas paru une raison suffisante de les interdire à tous. Pour beaucoup entin , le vice qu'ils recèlent a échappé à l'attention de censeurs surchargés de travail , pour qui l'examen consciencieux de tous les livres est une t&che matériellement impossible, quand ce serait le seul emploi de leur temps. Cependant tous portent la même estampille , et cette estampille , pour la plupart des acheteurs , passe pour une approbation formelle, qui autorise la confiance.

Une tolérance entière serait , dira-t-on encore , plus funeste que celle demi-tolérance. Il est permis d'en douter; car une tolérance entière éveillerait, du moins, les scrupules et provoquerait soit Texamen personnel , soit l'appel à des conseils éclairés. Il est sans doute plus commode, pour le colporteur et pour l'acheteur, de s'abriter derrière l'autorisation que le premier a reçue, et l'estampille que porte sa marchandise. Il est plus commode aussi de compter sur les gendarmes que sur sa propre vigilance pour garder sa maison des voleurs. Cependant le paysan, qui n'a point de gendarmes à sa porte , sait fort bien que sa meilleure sauvegarde est dans un bon chien et de forts verrous. Que s'il prend moins de soin de son esprit que de son corps , une surveillance officieuse peut toujours lui venir en aide , avec plus d'efficacité et moins de péril que la surveillance officielle. Rien n'empêche le clergé des diverses religions, directement intéressé à restreindre la propagation des mauvais livres , d'opposer au colportage sans contrôle un colportage dirigé par lui ; d'avoir ses distributeurs attitrés, et, s'il le faut, ses estampilles ; d'user, en un mot , de toute son influence, et , au besoin , de toute son

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autorité sar ses fidèles pour les détourner d'acheter aucun ouvrage dont il ne leur aurait pas garanti Finnocuité. En s'appuyant sur rÉtat, il pourrait donner à ses défenses une sanction cocrcitive ; mais peut-il assez compter sur la sagesse de TÉtat pour que cette sanction ne se tourne pas un jour contre lui-même , pour que les livres qu*il patronne ne se trouvent jamais au nombre des livres prohibés ?

Rien n'empêche, d'un autre côté, tous ceux qui, en dehors de la foi dogmatique, sont d'accord sur certaines maximes de morale ou de politique, de s'organiser en associations actives pour combattre la diffusion des mauvais livres et pour encourager la publication et la circulation des bons. Provoquer la composition d'ouvrages utiles, examiner avec soin les ouvrages publiés , couvrir d'un patronage effectif tous ceux qui peuvent servir les intérêts, soit matériels, soit moraux, des classes populaires ; surveiller les colporteurs , et , sans dénoncer à la police ceux qui se refusent à cette surveillance , se porter garant de ceux qui l'acceptent ; encourager enfin , dans le moindre village , la création de petites bibliothèques , destinées à répandre dans les campagnes les idées les plus pures et les plus saines : c'est une œuvre à laquelle chacun peut concourir, sans en confier la direction à une Église ou à TÉtat. Des œuvres de ce genre ne manquent pas en France , et l'on peut présumer que leurs bienfaits seraient plus sensibles, si l'habitude de tout attendre de TÉtaine paralysait pas leurs efforts.

Toutes ces influences rivales ne seront pas sans doute irréprochables , et chaque opinion pourra déplorer Tabus que feront de leur ascendant les opinions adverses. Aucune, du moins, ne pourra se plaindre d'être exclue, lant que Tomnipotence de TÉtat ne viendra passe placer entre elles. D'ailleurs, malgré la divei-sité des points de vue, ce seront en grande partie les mêmes ouvrages qui seront repoussés par toutes les associations laïques ou religieuses, et, lorsqu'elles seront en désaccord, on peut se confier dans le bon sens des masses pour ne donner crédit qu'à celles dont les tendances choqueront le moins les idées reçues. S'il en était autrement , le mal serait fait , et ce ne sont ni les livres estampillés ni le colportage autorisé qui pourraient y porter remède.

Le colportage ne doit pas être excepté du droit commun de la

librairie ; la librairie elle-même ne doit pas être exceptée du droit commun de toutes les professions. Pourquoi un serinent politique? La conscience seule du libraire et, si elle est endor mie ou faussée , son intérêt le détourneront suffisamment de prêter sciemment son concours à toute publication qui pourrait Texposer à des poursuites. Pourquoi la restriction du nombre des libraires? On veut rendre plus facile la surveillance de l'autorité : il vaut mieux qu'elle devienne moins nécessaire , grâce à la surveillance du public lui-même. La plupart des livres , dès leur apparition , sont appréciés par la critique , à tous les points de vue qui peuvent intéresser leurs lecteurs, et la critique remplira son devoir avec d*autant plus de fermeté que la presse sera plus libre , et l'intervention de l'État plus restreinte. Beaucoup d'ouvrages se présentent avec l'approbation soit d'un dignitaire ecclésiastique, soit d'un homme public, soit d'un particulier plus ou moins illustre , qui puise son autorité dans la noblesse de son caractère et dans l'élévation de son esprit. Il y a , enfin, pour guider le choix du public , des librairies catholiques , protestantes , Israélites , et une association purement morale peut aussi avoir ses librairies recommandées |)ar son patronage à tous ses adhérents. Ne craignez donc pas la multiplication des sources de lumières ; elles seront sans danger, si vous laissez se multiplier avec la même liberté toutes les influences qui peuvent en diriger l'usage.

Pourquoi , enfln , un brevet révocable? Le libraire remplit une mission de confiance , et on veut qu'elle ne soit confiée qu'à d'honnêtes gens. On traite la vente des livres comme celle de la poudre , que l'on ne permet pas à tout le monde. L'assimilation n'est que spécieuse. La poudre sert à la défense comme à l'attaque ; mais une balle logée dans les flancs d'un adversaire ne sauve pas de celle qu'on a reçue soi-même. La presse est à la fois un moyen de défense et de guérison contre les coups qu'elle peut porter : réfuter un adversaire , ce n'est pas seulement repousser son attaque , c'est la rendre inoffensive. Le commerce des livres peut être un commerce dangereux ; mais c'est la liberté , non la réglementation , qui offre le plus sûr remède à ses dangers. An lieu de libraires privilégiés et dépendants , traitez en hommes ceux qui vendent les livres, comme ceux qui les achètent ; con-

Là UBRÀIBIE ET lWeIMEIUK. — Là PHESSE PERldDlQUE. iH

fiez-Tous dans le libre contrôle de tous les hommes éclairés et honnêtes : la vérité et le bon sens seront assez forts pour se passer de Yotre concours.

Les mêmes règlements entravent l'exercice de l'imprimerie comme de la librairie : la même liberté doit être laissée à Tune et à l'autre. On redoute les imprimeries clandestines, et il est juste, en effet, puisqu'il peut y avoir des délits de presse, qu'on puisse remonter à la source de ces délits. Mais il n'est besoin pour cela ni de serment ni de brevet; il suffit d'une police bien faite et d'une répression sévère, une fois le délit judiciairement constaté. L'imprimerie n'est pas la seule industrie dont on puisse abuser. Pourquoi n'impose-t-on pas un serment et un brevet aux épiciers, aux marchands de vin, aux restaurateurs? Toutes ces industries ont besoin d'une surveillance spéciale, qui seraitcertaine* ment facilitée, si des formalités rigoureuses les concentraient dans un petit nombre de mains. On trouverait cependant déraisonnable de consulter la commodité delà police, plutôtquelesintérêts qu'elle est appelée à protéger. Or, la multiplication des imprimeries estelle moins utile aux intérêts moraux du public que celle des épiceries, des débits de liquide ou des restaurants à leurs intérêts matériels? Qu'il s'agisse de la nourriture de l'esprit ou de celle du cor])s, il est bon de prévenir la fraude, mais sans gêner les particuliers dans la recherche et le choix des aliments dont ils ont besoin.

vn.

La presse périodique, depuis qu'elle est devenue un des besoins les plus essentiels des sociétés modernes, a surtout appelé cette censure indirecte, qui s*exerce par l'intermédiaire des instruments mêmes de la publicité. En France, elle n'a joui du droit commun qu*à de rares intervalles. Longtemps die a été soumise à la censure. Sauf dans la période révolutionnaire, où la liberté, reconnue en principe , était presque toujours ou compromise par la licence ou comprimée par la terreur, les lois qui l'ont traitée le plus favorablement l'ont assujettie à des entraves fiscales et, comme marque de défiance, à la nécessité d'un cautionnement

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plus ou moins élevé . Dans la législation actudle, elle est placée BOUS la dépendance directe du gouvernement, dès qu'elle prétend traiter des matières politiques ou d'économie sociale , c'est-àdire les sujets pour lesquels on peut le moins se passer de son concours. 11 faut une autorisation préalable , qui n'est pas accordée d'une manière générale au journal lui-même , mais personnellement à son éditeur et à son principal rédacteur, et qui est naturellement périmée par la mort ou par la démission de ceux qui l'ont obtenue. Le bénéfice de cette autorisation peut être suspeodu ou entièrement retiré après certaines condamnations encourues pur le journal. Enfin , elle est toujours révocable, sous certaines conditions et suivant certaines formes. Ce droit administratif d'autorisation, de suspension et de suppression n'exclut pas les entraves des lois antérieures, le fimbre et le cautionnement; il n'exclut pas non plus la répression pénale, pour laquelle la garantie du jury a été écartée. En un mot, l'existence d'un journal exige la réunion de deux volontés : celle de son fondateur et celle du gouvernement, et il a quatre manières de mourir : la cessation volontaire de sa publication ; un changement» soit volontaire, soit fatal, dans son administration et dans sa rédaction; le retrait d'autorisation de la part du gouvernement, et une condamnation judiciaire.

Entre ce régime et la censure directe, la différence est petite. La censure s'exercerait sur chaque article d'un journal, sans touchera l'existence même de ce journal. Dans l'état actuel, nonseulement l'interdit peut être mis sur le journal lui-môme, mais, avant qu'il ait reçu un commencement d'existence, lorsqu'il n'est encore qu'en projet, il peut être étouffé par un refus d'autorisation. Dans la période d'existence que lui laisse la tolérance du gouvernement, tous les intérêts qu'il représente, sous peine de se voir frappés de mort, sont obligés de surveiller sa rédaction avec un soin aussi scrupuleux que celui qu'on pourrait attendre de l'administration elle-même. S'ils négligent de s'en acquitter, l'administration se charge de les avertir paternellement, en tenant en réserve, pour les cas les plus graves, le droit rigoureux de suppression immédiate ou de poursuites judiciaires. Que cette censure intéressée ne soit pas toujours assez séi^re, au gré de l'autorité, les mesures de répression qui frappent de temps

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en temps les jotutiaax le prouvent suffisamment; mais un censeur officiel laisse souvent aussi passer bien des choses» dont le gouvernement qu'il représente déplore trop tard la publication. Sa négligence profite du moins à ses justiciables, et, si die l'expose à une disgr&ce, d'autres n'ont pas à en pAtir. Une imprudence ou un manque de surveillance de la part des propriétaires d'un journal ne serait pas expié par eux seuls, mais par tous ceux qui leur prêtent le concours de leur talent ou même de leurs bras, depuis les écrivains qui rédigent le journal jusqu'aux porteurs qui le distribuent.

Ce régime ne pèse que sur une partie de la presse périodique, sur celle qui, s'attribuant la discussion des intérêts sociaux, semble appeler surtout la sévérité de l'État. Mais la ligne de démarcation est difficile à tracer entre le domaine de la politique ou de l'économie sociale et celui de la littérature ou de la science. Les mathématiques et la physique peuvent, à la rigueur, être couvertes par la tolérance de la loi, et pourtant, dans ces sciences mêmes, il est plus d'une théorie qui touche, sinon à la politique proprement dite, du moins à la législation et aux intérêts généraux des sociétés. Dès qu'on entre sur le terrain des sciences morales, la distinction légale voit chanceler sa base. Des arrêts ont soutenu que des discussions philosophiques ou religieuses rentrent dans l'économie sociale; car l'existence des sociétés n'est pas assurée seulement par l'ordre matériel, mais par l'ordre moral. L'histoire ne peut pas faire un pas sans ren contrer la politique. La littérature elle-même, quelque sujet qu'elle traite, est sans cesse entraînée soit à exprimer directement, soit à faire exprimer par les personnages qu'elle met en scène, des opinions morales, sociales ou politiques. La concession que fait la loi à une certaine catégorie de journaux ne les sauve donc pas de l'arbitraire. Ils n'ont pas besoin d'autorisation ; ils ne sont pas menacés directement de suppression ; mais, si leurs doctrines ou leurs tendances, à tort ou à raison, paraissent dangereuses, ilspeuventse voir poursuivis, condamnés et supprimés, non pour avoir professé des opinions contraires aux lois, mais pour avoir empiété sur un terrain interdit. Us sont réellement dans la main de l'administration, à qui appartient l'initiative des poursuites, ou du moins ils ne la désarmeront qu'en bornant

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leurs prétentions à une littérature frivole et vide, et en fuyant comme une tentation funeste tout ce qui peut ressembler à des idées, tout ce qui peut éclairer les hommes sur leurs intérêts, sur leurs droits et sur leurs devoirs. Bien loin que le journalisme littéraire trouve un avantage sérieux, pour les intérêts qu'il représente, dans la tolérance précaire de la loi, ce n'est, en général, que le journalisme politique qui offre à la littérature un asile digne d'elle. Aussi je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux, pour les deux catégories de journaux, une égale servitude, à défaut d'une égale liberté.

Parmi les entraves imposées à la presse politique, la plus justifiable est assurément le cautionnement. Il faut des peines pour la presse, puisqu'elle peut être l'instrument d'actes délictueux. Or un journal, n'étant jamais une entreprise purement personnelle, demande d'autres peines que des peines pei*sonnelles. Il ne peut être frappé efficacement que dans les capitaux dont le concours assure sa publication. De là la convenance d'un cautionnement pour garantir sa responsabilité. Il n'en est pas, en effet, d'une peine pécuniaire comme d'une peine personnelle : ce n'est qu'une vaine menace, si Ton ne s'est pas assuré d'avance de l'existence de sa matière. Toutefois le fait seul de la publication d'un journal suppose unecertaine propriété, qui peut toujours être saisie, et qui doit suffire, si l'on ne multiplie pas les délits, et si l'on n'exagère pas le chiffre des amendes. Or les délits de presse, si l'on s'en tient aux principes que nous avons posés, et que nous croyons seuls conformes à la justice, ne peuvent qu'être extrêmement rares. La responsabilité générale de la propriété du Journal ne saurait, d'ailleurs, couvrir entièrement la responsabilité personnelle de ses rédacteurs et de son éditeur : la peine pécuniaire destinée à atteindre le journal dans ce qui fait proprement son existence ne sera donc pas la seule, et elle peut, dès lors, être modérée et se passer de la garantie d'un cautionnement.

Le cautionnement, surtout lorsqu'il est élevé, met la pensée au service du capital qui la fait vivre. Or il est rare que le capital prenne les idées à sa solde dans un but entièrement désintéressé. Il est naturel qu'il recherche des bénéfices, et il n'est pas rare qu'il cherche à grossir ses bénéfices en faisant d'un journal

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