‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 57 sur 74 · LÀ PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE · texte numérisé non relu

LÀ PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE

Le droit de propriété a son fondement dans l'occupation el dans le travail ; mais il ne trouve sa consécration que dans les devoirs dont il est Tinstrument, et, par-dessus tout, dans les devoirs de famille.

Le travail n'est pas une création, mais une transformation. Il a besoin d'emprunter à la nature des matériaux et des instruments. L'homme, voué au travail par sa destinée terrestre, a donc le droit de s'emparer de toutes les ressources que lui fournit la nature. Il a le droit de féconder la terre, d'utiliser ses produits, de dompter les animaux eux-mêmes, d'en faire en quelque sorte des ouvriers dociles. Les être» privés de raison ne s'appartiennent pas; ils ne peuvent disposer d'eux-mêmes; ils suiveot fatalement les lois qui leur sont tracées ; ils sont à Têtre intelligent et libre, qui peut seul, par son travail, les modifier, les perfectionner, les utiliser. L'occupation primitive du sol et de ses fruits, soit par un individu, soit par une famille, soit par une tribu ou une association quelconque, est donc parfaitement légitime. C'est une conquête, dit Leibnitz, sur notre ennemi naturel, le monde physique. « Entre une personne et une personne, le droit de paix subsiste, tant que l'une d'elles n'a pas commencé la guerre ou causé un dommage ; entre une personne et une chose, le droit de guerre est perpétuel. Il est permis au lion de dévorer l'homme, à la montagne de l'écraser, et il est permis à l'homme de dompter le lion et de percer la montagne. La victoire de la personne sur la chose et la captivité de la chose constituent Ir possession; et, par le droit de guerre, la possession donne à la personne droit sur la chose, pourvu que celle-ci ne soit à personne i. »

^ Nova methodus discendx docendaque jurisprudeniùB. Dutens , ui , p. 213.

FONDEMENT HOIIU OU DBOIT DE PROPRIÉTÉ. 995

Mais le droit de prendre entraine-t-il celui de garder? Le droit d'user de la chose, pour la satisfaction d'un besoin présent, a-t-il pour corollaire le droit de la mettre en réserve, pour la. satisfaction d'un besoin futur? L'occupation, en un mot, crée-t-elle la propriété? Il n'y aurait pas lieu de poser la question, s'il n'y avait en présence qu'une personne et une chose ; mais entre elles se placent les droits de toutes les autres personnes^ qui, à chaque prise de possession transformée en propriété , voient diminuer la somme des choses qu'il leur est permis d'occuper, jusqu'au moment où tout sera pris et où il n'y aura plus, pour ceux qui seront venus trop tard, qu'un droit vide et sans emploi. C'est avec ces droits qu'il faut compter, si l'on veut établir la propriété sur une base vraiment morale.

Le droit de propriété, disent ses défenseurs modernes, ne dérive pas de l'occupation, mais du travail. Le travail est un emploi naturel de nos forces, de notre intelligence, de nos facultés physiques et morales. Or, nos facultés sont à nous sans contredit. L'affreuse iniquité de l'esclavage nous prend seule nos bras, nos jambes, notre cerveau, pour en faire la propriété d'autnii. Les choses que nous produisons à l'aide de ces facultés doivent donc nous appartenir; car nous y mettons, notre activité, notre prévoyance, notre habileté, tout ce qui est à nous, tout ce qui constitue notre personne ; en un mot, nous les assimilons à nous-mêmes. Nous avons toujours et partout le droit de revendiquer ce qui est notre œuvre, ce qui a reçu notre empreinte. Si nous sommes forts et industrieux, nous multiplierons nos richesses ; si nous sommes faibles, nous resterons pauvres ; l'inégalité des fortunes n'est que la conséquence naturellement légitime de l'inégalité des facultés et des aptitudes. Mais, riches ou pauvres, les fruits de notre travail sont notre propriété, au même titre que nos bras à qui nous les devons, et qu'on ne saurait nous disputer.

Cette théorie si simple et si séduisante n'est au fond que la justification de la force, et les adversaires de la propriété n'ont pas de peine à en faire justice. S'il y a un autre droit que celui du plus fort, nous ne sommes pas en réalité maîtres absolus de notre personne, de notre liberté, de nos facultés ; nous ne vivons pas pour nous seuls ; nous nous devons à notre famille, à notre

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patrie, à rbumaiiité. Dès que nous atteignons Tâge d'homme, notre pays réclame remploi de nos forces ; il nous demande notre temps, notre travail et jusqu'à notre vie, et nous lui devons quelquefois une obéissance toute passive. Tout emploi de nos facultés qui n'est pas légitimé par nos devoirs n'est qu'un fait brutal, qui ne crée pour les autres aucune obligation. Le travail, sous ce rapport, ne diffère pas de la simple occupation. Quand notre travail n'a pour but que notre intérêt ; quand nous profitons de notre supériorité physique ou intellectuelle pour nous emparer de la terre, pour la garder à perpétuité, pour la soustraire à ceux qui nous entourent, et pour en frustrer les générations futures, pouvons-nous invoquer quelque devoir qui légitime notre droit ? Voilà toute la question : résolue affirmativement, elle assure à la propriété le respect de tous les hommes, soit qu'ils participent à ses bienfaits, soit qu'ils ne la connaissent que par les obligations qu'elle leur impose ; résolue négativement, elle ne laisse subsister qu'une usurpation, fondée sur l'égoisme et maintenue par la force.

Il est une première classe de devoirs qui semble justifier le droit de propriété : ce sont nos devoirs envers nous-mêmes. Ils nous imposent, en effet, avec le soin de notre vie, l'obligation de la prévoyance. C'est la condition du sauvage, comme de l'animal, de ne pouvoir user, pour se nourrir, que des fruits qui pendent aux arbres, des plantes que le sol produit sans culture, des animaux auxquels il fait la chasse ou que lui livre un heureux hasard. Dès nos premiers pas dans la vie civilisée, nous ne remplissons notre devoir d'hommes que si nous cherchons, par un travail intelligent et suivi, à dompter la nature, à mettre toutes ses forces au service de nos besoins présents et futurs. Par là, nous nous affranchissons de la sujétion du monde physique et de la dépendance de nos semblables ; nous entrons pleinement en possession de notre liberté morale. Mais à quelle condition? c'est que nos semblables, individuellement ou en société, n'aient pas le droit de nous arracher les choses que nous nous sommes appropriées par ce travail persévérant ; c'est que nous puissions compter sur une possession permanente. Le travail fonde la propriété, non parce qu'il est un libre emploi de nos facultés, mais parce qu'il est un devoir.

SA BiPENBAlfCE A L^EGARB DES DEVOIRS DE U rABftLLE. 397

Toutefois, un devoir qui ne se rapporle qu'à nous-mêmes, cesse avec nous-mêmes. Il autorise une possession viagère, non une possession perpétuelle. U trouverait une garantie suffisante dans un usufruit qui laisserait, après notre mort, les choses dont nous aurions joui à la disposition du premier occupant, ou qui permettrait à la société dont nous faisons partie , de les revendiquer comme un bien commun et collectif. Ce n'est pas encore le droit de propriété dans toute son étendue et avec son véritable caractère.

Pour consacrer la propriété, il faut sortir des devoirs individuels; il faut invoquer les devoirs sociaux et les premiers de tous, les devoirs de la famille. La famille subsiste par le dévoûment mutuel de ses membres, par un échange constant de soins et de sacrifices. Les femelles des animaux mettent bas leurs petits, les soignent quelque temps, puis les abandonnent, pour former bientôt d'autres unions. Chez les hommes, les parents se sentent responsables de l'existence qu'ils ont donnée à leurs enfants ; ils travaillent pour eux, amassent pour eux, s'imposent des privations pour assurer leur avenir. Si cette responsabilité est incontestable, si l'homme a réellement le droit et le devoir de consacrer à sa famille une part aussi faible qu'on voudra de son travail, de ses soins, de sa prévoyance, il n'en faut pas davantage pour attribuer à la propriété un caractère inviolable. Ces matériaux que j'ai mis en œuvre , ces capitaux que j'ai accumulés, ces ouvrages de mes mains qui portent l'empreinte de mon énergie infatigable et de mon dévoûment à mes devoirs, tout cela appartient à ma famille ; vous ne pouvez m'en dépouiller sans porter obstacle à ma destinée morale. Vous devez donc respecter mes biens, soit que je les aie acquis par mon industrie personnelle, soit qu'ils m'aient été transmis par une autre personne, qui avait le droit d'en user à son gré après les avoir acquis. Ils vous sont sacrés, non dans mon intérêt, qui ne créerait pour vous aucune obligation, mais dans l'intérêt de ce devoir qui me lie à ma famille, et qui a sa racine dans la conscience et dans le cœur de tous les hommes.

Le droit de conserver les choses que je possède ne s'éteint pas avec ma vie. La propriété n'est pas attachée aux personnes, mais aux familles; elle s'y perpétuée travers les générations. Telle est

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l'origine da droit d'hérédité, qui donne seul au droit de propriété son couronnement naturel et son caractère vraimeDt moral.

Des publicistes modernes, en justifiant le droit d'hérédité, l'onl considéré comme une simple forme de la donation arbitraire. Nous avons, disent-ils, le droit de disposer de nos biens, de les garder ou de les dissiper, de les vendre ou de les céder gratuitement; nous pouvons donc les transmettra à nos enfants, et, quand nous n'avons pas manifesté autrement notre volonté, il est naturel de Tinterpréter en leur faveur i. L'hérédité des biens a une base beaucoup plus respectable. Elle n'est pas seulement le droit du père, elle est aussi celui du fils, ou plutôt elle est le droit de la famille dans son indivisible unité. Nos proches sont nos héritiers légitimes; ils n'ont pas besoin d'une donation, d'un testament réel ou présumé. Nous pouvons sans doute, i^ar un acte exprès, au moins dans une large mesure, déshériter nos collatéraux : ils ne sont pas directement confiés à nos soins, et nous avons ledroitde préférer d'autres devoirs à ceux qui nousoblîgent envers eux. Nous I>ouvons également, dans une mesure plus restreinte, déshériter nos enfants, pour donner une sanction efficace à l'autorité souveraine dont la nature nous a investis : la perle de l'héritage paternel est un châtiment pour le fils coupable, comme la privalion de la liberté, pour le mauvais citoyen; mais l'hérédilé ne laisse pas pour cela d'être un droit naturel, au même titre que la liberté. L'exception infirme si peu la règle qu'elle a peine à se faire accepter de la conscience publique. Quels que soient les sujets de mécontentement qu'un fils ait donnés à son père, il est rare qu'on neflétrisse pas l'étranger qui s'enrichit aux dépens de l'héritier légitime, et, sans tenir compte de la volonté paternelle, la

^ «Le don reconnu une des manières nécessaires d*user de la propriété, le don est inévitable, surtout au profit des enfants ; il est inévitable, à toutes les époques do l'existence du père, et il faut , en accordant de plein droit la transmission de ses biens après sa mort, le dispenser de se dépoumer pendant sa vie. »— Thiers, De la proprUié, 1. i, c. ix.

LE DROIT D'HÉRÉDlTi. — Li LIBERTÉ DE* TESTER. 399

loi civile eUe^mème , la loi ennemie de Im fraude pent interrenir justement, comme au dénoAment de Tartufe, pour annuler un acte qui outrage la nature.

La donation arbitraire, loin d'être le principe, n'est que l'ex^ ception, tolérée plutôt qu'autorisée, lorsqu'elle est tout à fait capricieuse, par égard pour la liberté. Si l'administration de nos biens, de même que l'éducation de nos enfants et toute notre conduite iHÎvée , ne pouvait jamais être inintelligente , imprudente et même immorale, la loi substituerait sa responsabilité à la nôtre, et le bien que nous pourrions faire ne serait pins que Teffet de ses menaces, non l'œuvre méritoire de notre volonté libre. Mais, quelque latitude qui nous soit laissée, Tabus n'est jamais que souffert, et il appartient toujours à la loi démarquer les limites où doit s'arrêter sa tolérance. La propriété, dit le droit romain, est le droit d'user et d'abuser de sa chose, autant que le permet le principe du droit,^»^ utendi et abuiendi re sua , quatenus jnris ratio patitur, La loi peut opposer le principe du droit, qui n'est que le devoir lui-même, à certains actes de prodigalité, à certaines donations répréhensibles, qui sont dénature à mettre en péril les intérêts sacrés auxquels nous nous devons. Elle peut assimiler la prodigalité à la folie, parce que, si Tune fait perdre à la personne son caractère moral, l'autre met obstacle à la destination morale de la propriété. Elle peut appeler les tribunaux à prononcer sur la validité des donations, quand elles ne sont justifiées par aucun service rendu et qu'elles semblent n'avoir pour but que la spoliation de la famille. Un tel pouvoir est surtout légitime quand il s'agit d'actes testamentaires. Celui qui se dépouille de son vivant le fait sous sa responsabilité personnelle , et on i)eut supposer qu'il sera suffisamment retenu par son intérêt, sans que la loi ait à intervenir pour' le protéger contre lui-même. Mais des dispositions qui n'auront d'effet qu'après la mort ne laissent au testateur que la responsabilité toute morale qui pèse sur sa mémoire ; ses héritiers légitimes en porteront tout te poids; il est juste que la loi, protectrice et régulatrice de tous les droits, impose des limites plus ou moins étroites à ces fantaisies posthumes, suivant l'étendue et la précision des devoirs dont elles sont la violation. Ce droit exclusif que le propriétaire a sur sa chose n'est fondé que sur les devoirs dont il est l'instru-

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ment. En mésuser, en s'affranchissant de tout devoir, ce n'est plus un droit, c'est l'usurpation, dans un intérêt individuel, d'un bien commun, d'un bien que la nature a fait pour tous les hommes. Si la liberté peut couvrir c^tte usurpation du respect qui lui est dû à elle-même, elle ne saurait en protéger l'abus, quand il va jusqu'à vicier le droit dans son principe.

La loi française laisse toute liberté au droit de tester, quand il ne porte atteinte qu'à la succession collatérale; elle le restreint, quand il s'exerce aux dépens de l'hérédité directe, ascendante ou descendante. La distinction est fondée: envers nos proches, nos obligations sont beaucoup plus larges qu'envers nos enfants ou nos parents. Elles existent cependant, et il serait juste que la loi les garantît , non-seulement en laissant la faculté aux collatéraux de provoquer l'annulation d'un testament, pour vice de forme ou pour captation, mais en leur réservant une part dans la succession, comme elle en réserve une à l'État luimême. L'impôt de succession, en effet, ne doit pas être considéré comme une simple exigence fiscale : il introduit l'État parmi nos héritiers naturels, et c'est là ce qui lui donne son caractère moral. Nous nous devons à notre patrie aussi bien qu'à notre famille : il est donc juste qu'elle ait une part dans notre héritage. La progression de l'impôt, à mesure qu'on s'éloigne de la succession directe, n'est pas moins équitable. Dans tout héritage, la liberté est en face de deux devoirs qui la limitent : les devoirs envers la famille et les devoirs envers l'État ; moins les premiers sont exigeants, plus ils laissent de place aux seconds. Il convient donc que la quotité disponible au profit des légataires ait toujours à compter avec une double réserve, l'une envers les héritiers du sang, dont les droits ne sont assurés jusqu'à présent que dans la ligne directe, l'autre envers cet autre héritier , qui sait toujours se faire sa part. Il convient également que «cette double réserve suive une progression inverse : celle de la famille diminuerait naturellement avec l'éloignement delà parenté, dont l'efiet serait d'accroître d'autant celle de l'État. Ainsi seraient conciliée|,dan8 leur limitation réciproque, la liberté de tester et les obligations morales de la propriété.

Si nos lois n'ont pas suffisamment consacré le droit d'hérédité dans la ligne collatérale, elles l'ont traité trop favorablement

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