‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 58 sur 74 · LA UBERTÉ DE TESTER. — LE DROIT D*AINESSE · texte numérisé non relu

LA UBERTÉ DE TESTER. — LE DROIT D*AINESSE

dans la ligne directe. Elles réduisent, dans ce cas, la quotité disponible au quart des biens du testateur. C'est peut-être une restriction convenable, si elle ne doit s'appliquer qu'à des légataires étrangers ; nous ne pouvons nous empêcher de la trouver excessive, si le droit de tester doit s'exercer au sein de la famille et choisir entre les enfants eux-mêmes. Vous craignez la partialité et les préférences aveugles : craignez aussi de désarmer Tautorité paternelle, en lui étant les moyens de punir un fils ingrat; craignez même quelquefois de mettre obstacle à des actes d'une rigoureuse équité. Quand un père a pourvu ses fils, au prix des plus grands sacrifices, de professions honorables et lucratives, n'est-il pas quitte envers eux, et n'est-ce pa% blesser Téqui té que de lui refuser la disposition de ce qui lui reste de son patrimoine , pour former la dot de leurs sœurs? Il y a dans une famille un enfant infirme , que la faiblesse de son corps ou de son intelligence empêchera toujours de se suffire à luimême ; son père, en mourant , se fait un devoir de pourvoir à ses besoins : le quart dont la loi lui permet de disposer sera- 1- il toujours suffisant? Toute latitude est laissée aux parents, pendant leur vie, pour les soins qu'ils prennent de leurs enfants : est-il juste de leur liei- les mains quand ilsveulent continuer leur œuvre au delà du tombeau, et qu'ils n'ont plus d'autre moyen d'action que la libre répartition de leurs biens?

Cette restriction légale des droits des parents a pris surtout pour prétexte la nécessité de lutter contre l'injuste préjugé du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse peut se justifier comraeinstitution politique, non comme institution sociale. C'est un avantage accordé, dans les aristocraties, à ceux que leur naissance investit d'une portion de la puissance publique. L'héritage du domaine aristocratique, de même que celui du domaine royal, dans une monarchie, suit la primogénilure, non comme propriété, mais comme instrument de la souveraineté. En tant que personnes privées, tous les enfants d'un même père ont des droits égaux, à moins que sa volonté n'en ait décidé autrement. Mais faut-il enchaîner cette volonté souveraine dans la crainte que la vanité de quelque père de famille n'obéisse à un préjugé désormais sans raison d'être sous un régime démocratique? C'est porter à la liberté une grave et funeste atteinte pour prévenir un al)us res-

402 Li PROpaiÉTÉ.

treint, qui tend de plus en plus à disparaître , et dont les senti* ments de famille, abandonnés à eux-mêmes, n'auraient pas tardé à faire justice.

Le droit d'atnesse a retrouvé aujourd'hui un certain nombre de défenseurs, qui invoquent en sa faveur les intérêts de la liberté elle-même. Leurs arguments ne prouvent rien en faveur de ce prétendu droit ; ils prouvent beaucoup contre l'égalité oljligatoire que nos lois ont substiuée au privilège de la primogéniture. Grâce au droit d'atnesse, disent-ils, la propriété foncière resterait aux mains d'un nombre limité de chefs de famille, assez forts pour défendre ses droits soit contre les fureurs aveugles de la multi* tude,soit contre les empiétements d'un pouvoir despotique; quant auxputnés, ils seraient stimulés au travail, à l'esprit d'entre^ prise, par la nécessité de se créer une position indépendante, qu'ils ne pourraient plus attendre de l'héritage paternel , et la société y gagnerait des âmes libres, fières et énergiques ; les filles, enfin, trouveraient des époux » non pour leur dot, mais pour les agréments de leur personne, pour leur éducation, pour le rang et la considération de leurs parents. Ce tableau est sans doute fort exagéré, et il serait facile d'y montrer plus d'une ombre ; mais tout n'est pas exagéré dans celui qu'on y oppose de la condition des familles sous nos lois de succession. Dans toute famille un peu aisée, chacun compte sur sa part de l'héritage paternel, et chacun , en même temps, en sent l'insuffisance. La nécessité de prendre un état s'impose à tout le monde, mais avec une certaine mollesse, dès qu'on a ce qu'on appelle brutalement des cspéraiices. On ne veut guère qu'un supplément à la fortune dont on jouit ou qu'on attend, et, pour ne rien compromettre, on demande, en général, ce supplément à une de ces positions à peu près sûres, qu'un revenu fixe, sinon très-élevé, met à l'abri de toute chance de perte. Nul esprit d'entreprise, nulle initiative, peu de confiance dans le commerce et dans l'industrie ; une préférence marquée pour les places du gouvernement ; presque nulle part, en définitive» ni l'indépendance que donne une grande fortune patrimoniale, ni celle que l'on acquiert par ses efforts. personnels. D'un autre côté, habitué à compter sur son patrimoine, plutôt que sur soi-même, on se préoccupe plutôt de le transmettre intact à ses enfants, que de les préparer à devenir eux-mêmes, par leur

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mérite et par leur travail, les artisans de leur fortune. On craint une famille nombreuse, parce que c'est une charge pour le présent et un sujet de soucis pour l'avenir. Chaque enfant qui survient est souvent accueilli avec un chagrin qu'on ne cherche pas à dissimuler, et, à entendre les maximes professées dans beaucoup de familles, on croirait que Malthus a écrit son livre en France et pour la France.

Si tel est l'état de notre société, et il serait difficile de le nier d'une manière absolue, il faut peut-être s'en prendre à notre caractère et à nos mœurs autant qu'à nos institutions civiles ; mais ces dernières ne sont pas à l'abri -de tout reproche. L'intérêt public, aussi bien que la justice, conseille donc de leur demander, non sans doute le rétablissement légal du droit d'aînesse, mais la restitution de l'autorité et de la liberté qu'elles ont ôtées aux I>ères de famille. Si Ton ne pouvait compter que dans une faible proportion sur la succession de ses parents, chacun mettrait plus d'ardeur à faire soi-même sa position ; les parents eux-mêmes s'habitueraient à placer les espérances qu'ils entretiennent pour leurs enfants , non dans l'héritage qu'ils peuvent leur laisser, mais dans l'impulsion qu'ils chercheraient à leur donner par leurs conseils, par leurs exemples, par une forte éducation, et, après avoir tout fait pour les mettre en état de se tirer d'affaire par eux-mêmes, ils verraient surtout dans leurs biens un moyen de récompenser les plus méritants et de dédommager les moins heureux. Enfin on redouterait moins une nombreuse postérité, si l'avenir de chacun des membres de la famille reposait principalement sur ses qualités et sur ses efforts personnels. Ainsi s'ouvrirait pour la société française une ère nouvelle de prospérité et d'indépendance, sans qu'on eût à regretter, au sein des familles , la disparition d'un odieux privilège. S'il plaisait à certains parents de revenir à des traditions que repoussent désormais nos mœurs autant que nos lois , il faudrait laisser à la conscience publique le soin de les condamner, sans recourir à des restrictions et à des entraves légales, qui ne seraient pas plus justifiables, et qui pourraient devenir plus dangereuses.

404 LÀ Propriété.

Les institutions des peuples ont flotté entre trois points extrêmes dans la détermination du droit d'hérédité. On tend aie considérer tantôt comme le droit du propriétaire, qui reste librede disposer de ses biens, après sa niort comme de son vivant, au gré de son caprice ; tantôt comme le droit de l'État, qui en règle l'exercice à sa guise, dans l'intérêt de ses institutions ou de sa politique ; tantôt, enfin , comme le droit indivisible de la famille entière , envers qui chaque nouveau possesseur, usufruitier plutôt que propriétaire, est comptable des biens qu'il a reçus de ses ancêtres et qu'il doit à sa postérité. Ces deux derniers points de vue se sont souvent confondus. Presque toutes les sociétés anciennes ou modernes, barbares ou civilisées, ont regardé avec raison la famille comme leur base naturelle, et son intérêt comme leur intérêt propre. Mais, en s'appuyant sur elle, elles ont été entraînées à la modifier dans sa constitution légitime, et à subordonner ses droits aux préjugés qui les dominaient. Généralement aristocratiques à leur origine, et plaçant dans la possession du sol le signe et l'instrument de la puissance publique, il était naturel qu'elles ne vissent, dans le droit d'hérédité, qu'un moyen de maintenir les mêmes biens, et, par suite, la même influence au scindes mêmes familles De là le droit d'aînesse ; de là, le régime dotal, qui crée pour les deux époux des intérêts différents, comme appartenant, par leur naissance, à des maisons différentes ; de là, sous le régime même de la communauté, le partage qui se fait des biens de la famille , après la mort d'un des époux, au profit de ses héritiers directs ou collatéraux et à l'exclusion du survivant, considéré comme un étranger ; de là enfin, la condition faite à la femme, par le droit romain et par plus d'une législation moderne, dans la maison où elle exerce les droits d'épouse et de mère de famille, sans qu'elle puisse y acquérir, au point de vue de la propriété, d'autres droits que ceux qu'elle tient de sa famille d'origine ; car, dit le jurisconsulte Baldus, il n'y a entre elle et la famille où elle est entrée, aucun lien de sang, mater non numeratur inier con^ sanguineos.Oxï sait la spirituelle et éloquente parodie que l'auteur

l'ordbë des sdgcessiojss. — l'hébédité de la femme. 405

de Tristram Shaiidy a faite de cette théorie légale , transportée du droit romain dans la législation anglaise i.

C'est là une façon toute politique et toute matérielle d'entendre la famille, en ne tenant compte que du lien du sang, non du lien moral. Sauf dans les aristocraties et pour les maisons aristocratiques, il importe peu que le bien qui vient de Paul ne soit pas détourné de la lignée de Paul ; mais il importe beaucoup que rien ne fasse obstacle aux devoirs mutuels qui lient entre eux les membres d'une même famille. Or^ cette réciprocité de devoirs a pour condition évidente la solidarité des intérêts et la communauté des biens. Quoi ! deux époux auront confondu leurs vies et leurs destinées, ils n'auront fait, entre eux et avec leurs enfants, qu'une seule personne, et ils ne formeront, quant aux intérêts matériels, qu'une association précaire, qui devra se liquider, à la mort de l'un d'eux, par un partage contre nature ! Le survivant, chargé seul de la responsabilité commune pour tout ce qui touche aux devoirs, ne sera, quant à ses droits, qu'un étranger dans cette maison, témoin de toutes les joies et de toutes les douleurs de la famille , et, s'il ne peut la revendiquer comme son héritage propre, ses enfants auront le droit de Ten chasser ou de le forcer à la vendre dès qu'ils auront atteint leur majorité légale ! Bien plus, en droit rigoureux, il faudra, dès les premiers jours du veuvage, mettre en vente tous ces meubles au milieu desquels on a vécu et dont chacun rappelle un souvenir touchant ; car la moitié de leur valeur est acquise aux héritiers du sang, et un partage à l'amiable est souvent impossible. Enfin, il faudra faire un partage, non-seulement de ce que chacun a apporté en se mariant, mais de tout ce qui a été acquis, depuis le mariage, par une communauté de prévoyance, d'économie, de bonne administration : là encore il y a des créanciers qui ont des droits à revendiquer, et ces créanciers, ce sont les membres d'une famille que vous aviez le droit de considérer comme la vôtre ; ce sont vos propres enfants, dont les intérêts ne doivent plus désormais se confondre avec vos intérêts 1 II faut des préjugés bien enracinés pour qu'un tel régime se soit maintenu

» Tristram Shandy, vol. iv, eh. xxix.

dans nos lois, sans soulever les protestations énergiques du sentiment et de la conscience.

Ces préjugés sont si forts , en effet , qu'un testament fait par un mari à sa femme ou par une femme à son mari est généralement considéré comme une spoliation de la famille. C'est presque un acte de courage que de braver l'opinion , et , ce qui est plus pénible, de s'exposer aux murmures de ses proches, en complétant le don de sa personne par celui de ses biens. Chaque époux, pendant sa vie, se doit tout entier àl'autre époux, aussi bien qu'à ses enfants : est-ce donc un paradoxe d'affirmer que cette dette ne s'éteint pas à la mort , s'il reste des biens pour la représenter ? Il ne serait pas juste, quand il y a des enfants , que le survivant pût dissiper le bien commun , dont il devient seul responsable envers eux : un conseil de famille doit être placé auprès de lui pour surveiller son administration ; mais est-il juste qu'il voie se dissoudre, à son détriment, une communauté destinée à garantir ses intérêts et ses droits ? Les soins du conjoint qu'il a perdu lui doivent être conservés par delà la tombe, et, puisqu'il hérite de toute l'autorité dont il n'avait que la moitié, il convient qu'il hérite aussi des moyens d'action qui peuvent seuls la rendre efficace. Cette indépendance que ses enfants acquièrent légalement vis-à vis de lui, à vingt et un ans, lorsqu'ils ont ce qu'on nomme des droits acquis, est un outrage pour lui et un péril pour la société. Il est toujours fâcheux qu'un jeune homme, lors môme qu'il est civilement majeur, trouve, dans les droits que la loi lui confère, non-seulement la liberté légitime de travailler par lui-môme et pour lui-môme, mais l'indépendance d'une fortune toute faite. Dans combien de familles ces héritages prématurés n'ont-ils pas apporté la ruine et le déshonneur ! C'est une nécessité inévitable, si le jeune homme est entièrement orphelin ; mais, tant qu'il reste une autorité appelée naturellement à veiller sur sa conduite, pourquoi échapperait-il à une dépendance dont sa majorité ne l'affranchirait pas, s'il avait le bonheur d'avoir encore deux guides au lieu d'un seul ?

Toutefois, s'il survenait un second mariage, les intérêts des enfants né seraient-ils pas compromis au profit d'une autre famille? Ce serait là, sans doute, la source d'un danger possible, qui appel-

L*OBDBE DES SI}GCESSIO^S. '- L'ilÉftÉDITÉ DE LÀ FEHME. 407

lerait toute la sollicitude du conseil de ratnille. S'il y avait, dans ce cas comme dans tout autre, une mauvaise administration, le sobrogé tuteur, représentant de l'époux décédé, pourrait provoquer une séparation de biens, que celui-ci, de son vivant, aurait eu le droit de demander lui-même. Mais, à moins dabus démontrés ou justement présumables, pourquoi un second mariage ferait-il perdre au père ou à la mère, après la majorité de ses enfants, des droits qu'on ne lui conteste pas, durant leur minorité, quand ils sont à la merci de ses caprices et de toutes les influences qu'il peut subir? .

Tant qu'il y a des enfants, les biens d'un époux ne doivent passer à l'autre époux qu'à titre d'usufruit viager, à moins que des dispositions formelles n'en aient décidé autrement. Mais, lorsqu'il n'y a pas d'enfants, l'héritage de chaque époux doit-il revenir, comme le veulent nos lois, à ses proches d'origine? Cette liquidation delà communauté, ces partages, ces ventes, cette expulsion possible du domicile conjugal , qui nous révoltent, quand il s'agit des droits des enfants , les accepterons-nous plus aisément au profit des collatéraux? Je crois qu'après ses enfants , une femme n'a pas d'autre héritier naturel que son mari, un mari que sa femme. Eu s'unissant par le mariage, ils ont fait passer avant tous les liens qui les rattachaient à leurs proches ce lien moral qui fait d'eux une seule personne et, comme le dit l'Écriture, une seule chair. Je ne suis pas moins convaincu, en vertu des mêmes principes, que les héritiers naturels des enfants, ce sont leurs parents, non pas pour un quart, comme le veut la loi française, mais pour la totalité de leurs biens, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes époux ou pères de famille. Leurs devoirs envers leurs frères , à plus forte raison envers leurs autres collatéraux, ne sauraient passer avant leurs devoirs envers les auteurs de leurs jours. Des dispositions testamentaires peuvent changer cet ordre; mais c'est l'ordre naturel, c'est l'ordre que la loi doit reconnaître et consacrer en principe. Par là, dira-t-on, les biens* d'une famille sont exposés à enrichir une famille étrangère: qu'importe à la société et au droit? Ce n'est là qu un fait accidentel, indifférent en lui-même ; l'essentiel c'est que tout ait lieu conformément à la loi du devoir. Quand un de vos proches se marie, vous cessez de compter sur son héri*

tage. Lors même que le code civil vous l'assurerait en principe, vous ne seriez pas fondé à vous plaindre, si un testament en bonne forme vous en privait par un acte arbitraire ou capricieux. Vos réclamations sont-elles mieux fondées , quand c'est la loi elle-même qui vous en prive au nom des principes absolus sur lesquels repose la famille? La famille est une association toute morale : l'hérédité, qui lui sert de lien sensible, doit suivre non la proximité du sang, mais la proximité des devoirs.

Il n'y a que deux voies naturelles pour acquérir une propriété : l'occupation, avec ousanstravail, et la transmission par voie d'hérédité, de donation ou de vente. Dans le premier cas, l'acquisition n'est légitime que 'si l'objet occupé n'était à personne ; dans le second, que si toutes les transmissions ont toujours été conformes au droit, à partir du premier occupant. Est-il une seule propriété pour qui cette justification soit possible ? Écoutez, non pas un des contempteurs modernes de la propriété, non pas un Pascal, qui se plaît à étaler les contradictions de la justice humaine pour confondre la raison humaine, mais le grave et judicieux Bourdaloue : « J'en appelle à votre expérience. Parcourez les maisons et les familles distinguées par les richesses et par l'abondance des biens , je dis celles qui se piquent le plus d'être honorablement établies , celles où il paraît d'ailleurs de la probité, et même de la religion : si vous remontez jusqu'à la source d'où cette opulence est venue, à peine en trouverez-vous où l'on ne découvre, dans Torigine et dans le principe, des choses qui font

trembler A peine en pourricz-vous marquer où Ton ne nous

fasse voir une succession d'injustice aussi bien que d'héritage

Vous reconnaîtrez avec frayeur que tel qui passe aujourd'hui pour homme équitable et droit, et pour possesseur légitime de ce que ses ancêtres lui ont transmis , n'est pas moins chargé devant Dieu de leurs iniquités et de leurs crimes qu'il est avantageusement pourvu dans le monde de leurs revenus et de leurs trésors. » Quand les deux siècles qui se sont écoulés depuis

Li PRESGBIPTION. 409

le sermon sur les richesses n'auraient ajouté aucune iniquité nouvelle à celles qui faisaient trembler Bourdalouo, ne suffiraientelles pas pour infirmer non pas le droit abstrait de la propriété, mais les droits effectifs de tous les propriétaires ? Ces droits trouvent dans la loi un moyen de justification, la prescription^ c'est-àdire le droit de se considérer comme légitime propriétaire d'un bien dont on a toujours continué à jouir sans réclamation, pendant un nombre d'années déterminé. C'est une troisième façon, sinon naturelle, du moins légale, d'acquérir la propriété.

La prescription, établie par la loi et suffisante à ses yeux, estelle une justification valable aux yeux de la conscience? Il serait difficile de l'admettre, si sa légitimité ne reposait que sur l'in-^ térêt social, si elle n'avait pour but que de mettre un terme à des réclamations qui ne laisseraient de sécurité à personne, et qui deviendraient ainsi un danger public. Il faut, pour la conscience, d'autres raisons que des raisons d'intérêt. Aussi a-t-on invoqué les droits du travail. Un bien dont nous avons joui sans interruption pendant plus de trenteans a, dit-on, été transformé, en quelque sorte, par nos soins et par notre industrie ; nous y avons mis quelque chose de nous-mêmes et comme l'empreinte sacrée de notre personne. Si, en effet, nous avons ajouté quelque chose à la valeur du bien que nous détenons, il y a un droit d'accession qui peut donner lieu à un partage entre nous et le propriétaire dépossédé; mais y a-t-il là rien qui justifie une possession entière? Le travail ne crée pas la propriété, car il suppose toujours des matériaux dont on a acquis le droit de se servir par une occupation ou en vertu d'une transmission légitime ; il en consacre seulement la conservation et l'usage, à condition qu'il ne blesse aucun droit et qu'il soit au service du devoir. On ne gagne rien, d'un autre côté,à remonter aux devoirs de famille: ces devoirs sont, au point de vue moral, la base la plus sûre de la propriété ; mais ils ne lui confèrent des droits perpétuels que si elle a été légitimement acquise. La question reste donc entière quant à la légitimité de la prescription.

Le vrai fondement de la prescription a été indiqué par Hegel ^ La propriété n'est pas un fait matériel, mais un fait moral,

• Grundlinien der Philosophie des Rechis, g 6i.

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subordonné à l'exercice d'une volonté libre. Il n'y a possession que si Ton veut posséder : possession légitime, que si la volonté qui en est l'origine est conforme au droit. Si aucun acte, pendant de longues années, n'atteste cette volonté, quand, d'ailleurs, rien ne s'oppose à sa manifestation, elle est censée avoir abdiqué ses droits ; la chose est comme abandonnée par son ancien propriétaire; elle appartient au premier occupant, comme une chose sans mattre. Or, le premier occupant, c'est ici le propriétaire de fait, dont la possession, antérieare à la prescription, est ainsi légitimée par elle. Cette présomption n'est pas créée, elle est seulement fortifiée par la loi, qui marque et fait connaître à tous le délai légal après lequel une volonté que rien n*a maniCesIée jusqu'alors est considérée comme morte et frappée de déchéance. Ce délai est nécessairement arbitraire : le principe ne l'est pas. Tout excellentes que sont ces raisons pour autoriser la prescription en elle-même, il est un point par lequel elles ne satisfont pas entièrement la conscience. Le détenteur d'une chose que la prescription laisse sans mattre, suivant l'expression de Hegel, a, devant la loi, les droits du premier occupant : les a-t-il également devant lui-môme, à sou propre tribunal, quand il sait ou peut savoir que sa possession est entachée de fraude ? a Je sais , dit Bourdaloue dans le sermon déjà cité, de quelles erreurs la plupart des riches se laissent préoccuper, faussement convaincus que, de quelque manière qu'aient été autrefois acquis les biens qu'ils possèdent, ce n'est point à eux à faire le procès à la mémoire de leurs pères; que d'exiger des enfants une telle discussion, c'est renverser l'ordre de la société; que les péchés, s'il y en a, sont personnels, et que la bonne foi leur tient lieu d'une prescription sur laquelle ils ont droit de se reposer. Erreurs insoutenables dans les maximes de la vraie religion. » Ajoutons : dans les maximes du droit naturel. Les fautes sont personnelles, mais on [participe personnellement à un crime dont on profite sciemment. Nous sommes strictement obligés à restitution, quand nous sommes à même de connaître l'origine coupable de notre propriété, qu'elle soit couverte ou non par la prescription, et lors même qu'elle remonterait à plus d'un siècle. Ce n'est pas là un vain scrupule, et toute conscience honnête doit lui faire droit, pourvu qu'on ne le compromette pas en l'exagérant. II ne

RÉPONSE AUX OBJECTIONS QUI l' ACCUSENT d'iNJUSTICE. Â\4

s'appUque, en eflfel, qu'à des injustices évidentes, non pas suivant nos idées et nos mœurs actuelles , mais suivant les idées et les mœurs du temps où elles ont été commises* Il suppose, d'ailleurs, des injustices réelles , non simplement légales, mais morales. Quand le bien dont nous jouissons a été acquis au mépris d'une loi arbitraire, non d'un devoir de conscience, nous sommes en droit d'invoquer le bénéfice, également arbitraire, de la prescription légale. Nous ne nous ferons aucun scrupule de garder une propriété qui serait échue irrégulièrement à l'un de nos ancêtres, au mépris des lois sur le droit d'aînesse ou sur les testaments; il nous répugnerait, au contraire, de conserver une fortune qui serait , comme les trente deniers de Judas, le prix d'une trahison, quand môme les lois humaines l'auraient nonseulement laissée impunie, mais positivement encouragée.

En dehors de ces injustices particulières, que ne couvre pas toujours la prescription, il est une injustice générale dont on a, de tout temps, chargé la propriété. Pour ceux qui peuvent en revendiquer le bénéfice, elle participe aux droits de la personne ; mais, tandis que les droits de la personne sont exercés effectivemen t par tout homme sain d'esprit, ceux de la propriété sont un privilège que la perpétuité héréditaire tend à concentrer dans quelques familles. Or, quand l'accroissement continuel de la population accumule les habitants sur des territoires restreints , il résulte fatalementdeladiiférencedesforcesetdesaplitudes,dudéveloppement variable des familles et de toutes les transactions dont la propriété est l'objet, une monstrueuse inégalité entre les hommes, de telle sorte que les uns sont maîtres et suzerains de la terre, et que les autres n'y vivent, pour ainsi dire, que par leur permission. On prétend que la propriété se fonde sur le travail: ne travaillentelles donc pas ces masses humaines qui sont exclues du bienfait de la propriété par sa constitution même ? Ce sont elles, au contraire, qui forment proprement la classe des travailleurs. On les appelle aussi les prolétaires, c'est-à-dire ceux dont toute la

richesse est dans leurs enfants. Si la propriété est surtout destinée à raccomplissement des devoirs de famille , d'où vient qu'elle n'est, pour ces pères de famille, qu'un droit en puissance, qu'une espérance vaine et dérisoire ? Ils sont venus trop tard , la terre était déjà occupée ; mais quoi !

Le premier occupant estrce une loi plus sage?

et la justice permet-elle de l'opposer, au nom du droit et du devoir , à ceux qui devraient avoir les mêmes droits, puisqu'ils sont chargés des mômes devoirs ? •

Dans ces plaintes passionnées sur l'inégalité des conditions humaines, on confond le droit et le fait. Le fait de la propriété, comme celui de la force physique ou de la supériorité intellectuelle, n'est que l'effet fortuit des desseins de la Providence, des lois de la nature ou des libres actions des hommes. Le droit de propriété, de son côté, n'est qu'une puissance; c'est la faculté nue de s'approprier la terre et ses fruits, quand on le peut légitimement, de conserver pour soi elles siens ce qu'on s'est approprié, et d'en user à son gré. Le fait est naturellement inégal ; le droit est toujours et partout égal. Le fait est un avantage qui, enajoutant aux facultés de ceux qui en jouissent, accroît par là même leur responsabilité ; le droit suffit pour garantir à tous les hommes l'usage moral de leur liberté et l'accomplissement de tous leurs devoirs. Ce n'est, dit-on, qu'une puissance sans effet. Il en peut être ainsi par exception ; mais, en général, les plus misérables sont au moins propriétaires du salaire journalier qu'ils gagnent parleur travail, et, par suite, des aliments, des habits, des meubles qu'ils acquièrent au moyen de ce salaire. C'est peu de chose, sans doute ; mais c'est toujours l'exercice réel du droit , c'est la preuve que la propriété, dans ce qu'elle a d'essentiel, peut passer partout de la puissance à l'acte. Or, ces droits qu'elle revendique chez les plus riches lui appartiennent aussi chez les plus pauvres; ils stimulent leur ardeur, en entretenant leurs espérances, et, dans la simple possibilité de les exercer , chacun trouve une garantie pour sa liberté. Si l'on cherchait à les abolir, pour faire passer tous les hommes sous un même niveau , on abaisserait sans doute la condition des uns ; il est permis d'affirmer, d'après l'expérience, d'après la connaissance du cœur humain, d'après

HÉPOItSË AUX OBIEGTIÛNS QUI L^ÀGCtSENT d'iNJUSTJCE. 443

lâ règle môme de la justice, qu'on n'élèverait pas celle des autres.

Noos pouvons opposer, en effet, au tableau des injustices et des abus de la propriété, celui de ses bienfaits, que rien ne saurait compenser. Il semble qu'avec une grande fortune on jouisse de tout sans travail et sans sacrifices. Mais Thomme le plus riche ne peut entretenir son oisiveté qu'en se dépouillant sans cesse d'une partie de sa propriété, au profit de ceux dont l'industrie veut bien se mettre au service de ses besoins ou de sa fantaisie. Il est dans la même situation que le travailleur lui-même, qui, n'exerçant qu'un métier et n'ayant pas le droit de s'emparer de ce qui est à autrui, est forcé d'échanger les produits de son travail contre toutes les choses qui lui sont nécessaires ou qui peuvent contribuer à son bien-être. Il se fait entre tous les hommes, riches ou pauvres, oisifs ou occupés, une circulation continuelle de toutes les valeurs créées par le travail ; et, à mesure que le travail devient plus productif , il fournit à l'échange une plus grande somme de richesse. Chaque individu n'a qu'un moyen légitime d'augmenter son aisance : c'est d'appliquer ses facultés aux œuvres les plus utiles, pour attirer plus d'acheteurs, et pour pouvoir acheter , à son tour, avec les bénéfices qu'il a faits, les choses qu'il envie. Tous les membres de la société ont évidemment le même intérêt, et la réunion de tous les efforts individuels produit ainsi un accroissement constant du bien-être général. Il s'établit par là une solidarité étroite entre les hommes : chacun travaille pour soi et chacun travaille pour tous. Or^ cette solidarité, que l'on a souvent cherchée dans l'abolition de la propriété, repose précisément sur la propriété, sur le respect qui lui est dû, sur la sécurité qu'elle peut se promettre pour le présent et pour l'avenir. Si l'on met tout en commun, il faudra substituer la contrainte ou le dévoûment à ces mobiles énergiques de l'intérêt individuel et des devoirs de famille qui poussent tous les hommes à travailler sans cesse avec plus d'habileté et de prévoyance, et à contribuer ainsi, dans la mesure de leurs forces, au développement de la fortune publique. Or, pense-t-on que le travail forcé soit plus fructueux que le travail libre , et peut-on espérer du dévoûment de l'homme à la société tout ce que l'on obtient de son dévoûment à sa famille ?

Le prétendu privilège de la propriété ne fait donc aucun tort,

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en réalité, à ceux qui n*ont pour vivre que leurs bras et leur travail. Ils payent des droits aux propriétaires pour toutes les choses dont ils ont besoin ; mais ces droits ne sont que la représentation de la valeur que les choses ont reçue d'un travail antérieur, et la multiplication indéfinie des valeurs est due aux garanties que l'industrie humaine a trouvées dans le respect des propriétés. Le partage égal* des biens ou la communauté n'aurait fait qu'organiser la misère universelle. Sous l'empire du droit de propriété, et grâce à ses bienfaits, ceux mômes qui luisemblentle plus étrangers peuvent se procurer, moyennant un faible travail infiniment plus de bien-être que s'ils rentraient en possession, sur la terre vierge de toute occupation, mais aussi de tout travail, des droits du premier occupant.

Ne l'oublions pas toutefois : aucun droit n'est illimité, ni la liberté, ni l'égalité, ni la propriété elle-même. Les lois et les pouvoirs publics sont institués dans les sociétés humaines, nonseulement pour protéger les droits des individus, mais pour en prévenir l'abus, en leur assignant des limites. La loi fait respecter la propriété, dans l'intérêt de la communauté comme dans celui des individus et des familles ; elle punit le vol et la fraude ; mais elle empêche, en même temps, l'accaparement et le monopole, la hausse exagérée du prix des denrées nécessaires à la vie; elle interdît les profits usuraires ; elle s'oppose enfin à une appropriation complète du sol, qui ne laisserait pas même aux familles pauvres des chemins pour circuler.

Tandis que certains utopistes étendent outre mesure le droit de l'État dans la détermination de la propriété, d'autres ne lui reconnaissent qu'un devoir de protection, qui laisserait l'exercice des droits individuels sans limite et sans contrôle. Tout doit être abandonné, disent-ils, à l'initiative individuelle. La concurrence, en suivant la proportion de l'offre et de la demande, doit être la seule régulatrice du prix de toutes les marchandises, même des plus indispensables à la vie. L'argent est une marchandise conune

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les autres» eu dans les transactions auxquelles il donne lieu, il a droit à la même liberté. Quant aux routes et autres travaux publics que nous sommes accoutumés à attendre de TÉtat, si son intervention nous faisait défaut, nous saurions bien les obtenir de l'industrie privée. Il nous faudrait sans doute en payer l'usage ; mais ne le paye*t*on pas par l'impôt, et d'une façon beaucoup moins équitable que sous la forme d'un péage, qui ne serait du moins acquitté que dans la mesure des services rendus ? Une so€;iété, en effet, a réalisé son idéal quand la liberté seule suffit pour corriger les abus de la liberté, et moins elle a besoin de l'action de l'État, plus elle se rapproche de cet idéal. Mais, tant que l'État reste dans sa sphère, tant qu'il se borne à limiter la jouissance des biens matériels, sans porter atteinte aux droits des âmes, l'expérience seule peut indiquer le point où doivent s'arrêter ses prétentions : elles ne sont injustes que lorsqu'elles sont contraires au principe même du droit, non lorsqu'elles en règlent l'exercice, au nom de ce même principe. On ne veut voir, dans la propriété, que la liberté qui la fonde ; il fdut y voir aussi le devoir qui la consacre. Par les lois restrictives du droit de tester, la société s'oppose à la violation de nos, devoirs envers notre famille; par les lois sur l'accaparement, sur l'usure, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle s'oppose à la violation de nos devoirs envers nos semblables et envers elle-même. Toutes ces lois sont-elles sans inconvénient, au point de vue pratique, c'est ce que nous ne voulons pas examiner: nous n'écrivons pas un livre d'économie politique^ mais de droit naturel, et, en nous renfermant dans notre cadre , nous ne pouvons que les justifier en principe.

S'il pouvait y avoir des droits sans limites, ce n'est pas la propriété, c'est la liberté qui devrait les revendiquer la première. La liberté de chacun se trouve en face de la liberté d'autrui, qui peut s'opposer à ses entreprises : chaque propriété ne rencontre pas toujours une autre propriété pour lui faire contre-poids et pour l'empêcher d'être oppressive. Si l'intervention de l'État est légitime, c'est moins quand elle prévient, dans l'intérêt de l'ordre public, une lutte à armes égales entre des prétentions rivales, que lorsqu'elle empêche un combat inégal entre te riche et le pauvre, entre les exigences de l'argent et les besoins pressants

qui sont forcés de subir sa loi. Quand on aura prouvé que ces entraves légales manquent leur but, il conviendra d'y renoncer; mais, en y renonçant, on n'aura le droit ni de les taxer dlnjustice ni d'autoriser moralement les abus qu'elles tendaient à réprimer.

Le seul droit absolu, pour la propriété comme pour la liberté, c'est le respect des devoirs dont elle est la garantie nécessaire. L'intervention de l'État est légitime, quand elle protège contre les abus de la propriété les devoirs de l'homme envers sa famille ou les autres hommes; elle serait à la fois oppressive et funeste, si elle prétendait se substituer à ces devoirs, en supprimant ou en altérant les droits essentiels de la propriété. L'ordre moral serait bouleversé, si les hommes, n'ayant plus rien en propre, ne pouvaient rien pour leurs enfants ; il ne serait pas moins troublé, s'ils n'avaient aucun moyen direct de s'entr'aider, s'il n'y avait plus entre eux que la participation en commun aux charges et aux bienfaits de l'État. Pour tous les devoirs qui font de tous les hommes une même famille, de môme que pour les devoirs proprement dits de la famille, le respect de la propriété est une garantie indispensable. Appuyées sur la propriété, Tindustrie privée et la bienfaisance privée sont les plus sûrs moyens, non pas de faire disparaître la misère, mais d'élever le niveau général du bien-être: la première, par cette solidarité d'intérêts qui fait que chacun profite du travail de tous ; la seconde, par celte solidarité d'affection qui remédie aux injustices du sort et même aux justes effets de l'imprévoyance et delà paresse. L'intervention exagérée de l'État, si elle prétendait maintenir par force l'égalité, en se chargeant directement ou indirectement de la production et de la distribution des richesses, ne ferait que remplacer cette double solidarité par un lien de contrainte également fatal aux intérêts matériels et aux intérêts moraux de la société. Il est juste qu'on puisse compter en dernier ressort sur la protection et Tassislance de l'État; mais il faut qu'on n'y puisse compter qu'en dernier ressort. L'indépendance absolue de la propriété serait homicide : le communisme total ou partiel le serait plus encore, s'il est possible , car il tuerait à la fois les âmes et les corps. Sans la propriété privée et sans les garanties qui lui sont nécessaires, non-seulement il n'y aurait plus d*industrie libre, mais il n'y

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