‹ La liberté dans l'ordre intellectual et moralChapitre 59 sur 74 · LES BIENS DES ASSOCIATIONS · texte numérisé non relu

LES BIENS DES ASSOCIATIONS

aurait plus de place pour des Églises libres, pour un enseignement libre, pour une presse libre, pour une charité libre ; il n'y aurait plus dans la famille humaine qu'une association forcée, façonnée peut-être à Tobéissance, mais étrangère à tout sentiment de devoir. Partout où les hommes sont unis par des devoirs, la propriété trouve une base solide, à laquelle les institutions civiles ne doivent toucher qu'avec respect et pour remplir elles-mêmes un devoir.

Au seindecettegrandefamillehumaine, qui, loin de répudier la propriété individuelle au nom. de l'intérêt général, la réclame, au contraire, comme une de ses garanties les plus indispensables, se placent toutes les associations particulières, qui reposent sur la communauté de certains intérêts, de certaines affections, de certains devoirs. Une Église, une université, une académie, même une société industrielle et commerciale, sont autant de familles, dont les efforts, dirigés vers un môme but, peuvent fonder et maintenir des propriétés collectives. L'indivision de la propriété n*est pas, d'ailleurs, une loi nécessaire des associations. Tantôt elles se bornent à réunir les efforts de leurs membres, en partageant immédiatement entre eux tous les profits obtenus ; tantôt elles demandent les ressources dont elles ont besoin à une contribution prélevée sur les revenus personnels des sociétaires, sans toucher à leur patrimoine. Souvent aussi, lors même qu'il y a une propriété sociale, l'indivision n'est qu'apparente, et les intérêts restent proprement séparés. C'est ce qui a lieu dans toutes les sociétés de commerce. Chacun de leurs membres a une part déterminée dans le fonds commun ; cette part est une des sources des revenus particuliers qui contribuent à son bien-être et à celui de sa famille ; elle entre en ligne de compte dans le patrimoine qu'il lègue à ses enfants; il peut la céder ou l'engager par un acte i)articuher, comme toute propriété personnelle ; il peut enfin en obtenir la réalisation soit en se retirant de la société dont il fait partie, soit en en provoquant la dissolution. Ce n'est que dans les sociétés, non d'intérêt» mais de dévouaient, qu'il peut y avoir

448 Là PROPRIÉTÉ.

Yéritableiuent des propriétés communes. Les membres d'un clergé, d'une académie, d'une association de bienfaisance, ne sont pas réellement les copropriétaires, avec des droits distincts, des biens dont ils ont la disposition ; ces biens sont la propriété indivisible d'une œuvre religieuse, scientifique ou charitable; ils appartiennent proprement à une idée, et nul n'a de droit sur eux que comme partie intégrante d'une société dévouée à cette idée. Là, seulement, il y a une personne morale, distincte des personnalités particulières qui concourent à la former; là, seulement, il y a une propriété morale, e;tclusivement attachée à des intérêts communs, sans qu'aucun individu ait le droit d'en détourner la moindre part pour son usage ou pour celui des siens. Ce genre de propriété est évidemment aussi légitime que la propriété individuelle. Il s'acquiert, se conserve et se transmet par les mêmes moyens, en vertu des mêmes droits et aux mêmes conditions. L'accomplissement en commun de certains actes, de certaines œuvres, qui sont impossibles dans Tisolement, est un dévoir pour les hommes. Or, ce devoir peut exiger des propriétés permanentes : il faut des temples pour le culte, des maisons d'école pour l'enseignement^ des hôpitaux pour la bienfaisance. En dehors de ces propriétés nécessaires, la prévoyance fait un devoir aux associations comme aux individus de ne pas vivre au jour le jour, mais de s'assurer autant que possible des ressources pour l'avenir, et, par conséquent, de les asseoir sur des propriétés. On dira que plus d'une association, en se parant des titres les plus respectables, ne cherche dans ses biens qu'un moyen d'intrigue, non un instrument pour accomplir d'utiles devoirs. Beaucoup d'individus aussi abusent de leurs biens, et ils n'en ont pas moins le droit de les conserver, au nom même des devoirs dont ils s'affianchissent, tant qu'ils n'empiètent pas sur les droits d'autrui. La liberté de faire le mal est, dans certaines limites, une garantie pour l'obligation de faire le bien. C'est sur ce principe que nous avons fondé la liberté des associations. Toutes ne sont pas bonnes ; mais toutes doivent être libres, sauf à répondre judiciairement de l'abus qu'elles peuvent faire de leur liberté. Il en est de même pour leurs biens : elles doivent avoir toute liberté pour les acquérir, dans les limites acceptées par le droit naturel et fixées par le droit civil, et sous leur responsabilité propre, soit devant

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