LES BIENS DES ASSOCIATIONS
la conscience publique, soit, quand il y a fraude ou violence, devanl les tribunaux.
Nos lois ne reconnaissent pas en princii»e les dons faits aux associations. Elles exigent, pour que ces dons soient valables, une autorisation du gouvernement, et cette autorisation n'est accordée qu'à des établissements qui ont été déclarés d'utilité publique. Ces entraves u'ont rien que de naturel sous un régime qui ne reconnaît pas la liberté des associations. Mais, dans les principes du droit, une donation au prolit d'une société ne peut être considérée comme moins légitime qu'une donation au profit d'un individu. C'est au pouvoir judiciaire à réprimer la captation; c'est au droit civil à protéger la famille par la fixation d'une quotité disponible : en dehors des actes condamnés par le premier et de la réserve protégée par le second , la liberté doit rester entière. Sans doute, une association^ par l'influence collective dont elle dispose, peut avoir des moyens de captation que n'a pas un individu ; mais, si elle a plus de facilités pour se livrer à des manœuvres frauduleuses, il lui est bien plus difficile de les cacher. Plus elle est puissante, plus elle attire les regards. Cette force supérieure , dans laquelle on voit un danger public, lui est souvent un embarras, par les soupçons qu'elle fait naître et par la nécessité d'en employer une partie pour les déjouer. Elle peut compter, nous le reconnaissons, sur des moyens naturels de séduction, qui la dispenseront d'une captation directe. Tel répugnera souvent à sacrifier ses héritiers naturels à un étranger en possession de son affection, qui n'éprouvera pas les mêmes scrupules, s'il s'agit d'une personne morale. Il voit là, à côté de sa famille propre, une famille de son choix, à laquelle il est uni par le dévoûment aux mêmes principes, aux mêmes sentiments^ aux mêmes œuvres : pourquoi ne se partagerait-il pas entre elles? pourquoi, dans les limites fixées par la loi, ne préférerait-il pas la seconde? L'entraînement est naturel, cela n'est pas douteux : est-il illégitime? Nous nous devons à notre famille ; mais notre famille n'a pas seule des droits sur nous. Or, de toutes les façons dont peut s'exercer, en dehors de la famille , notre activité bienfaisante , la forme de l'association est assurément la meilleure. Si elle nous enlace dans les liens d'une nouvelle famille , rivale de celle qui repré*
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sente nos premiers devoirs , il y a place pour l'une et pour l'autre dans notre vie morale, même quand nous sommes époux et pères, à plus forte raison quand nous sommes affranchis de toute obligation étroite. Le don aux associations n'est donc pas plus incompatible avec les droits de la famille que le don aux individus. Si le cœur s'y laisse plus aisément entraîner, c'est qu'il est plus moral, c'est qu'il est plus conforme au devoir. Que si l'intérêt social demande des précautions particulières contre cet entraînement si naturel et si excusable, qu'on diminue, par une mesure générale, la quotité disponible au profit des associations, que la loi restreigne l'usage du droit, mais qu'elle ne le livre pas à la merci des pouvoirs publics.
Toutefois ces appréhensions, que les progrès de la liberté sont loin d'avoir dissipées, et qui semblent leur emprunter, au contraire, de nouveaux motifs, peuvent nous faire soupçonner déjà qu'il s'agit d'un genre distinct de propriété, auquel ne sauraient s'appliquer entièrement les principes qui régissent la propriété individuelle. Il y a, en effet, entre ces deux propriétés, des différences profondes, non quant à la façon de les acquérir, mais quant à leur mode de jouissance et aux droits positifs qu'elles confèrent.
La première et la plus manifeste, c'est que, pour les biens des corporations, il n'y a pas véritablement un propriétaire vivant et hbre. Les détenteurs successifs ne sont que des usufruitiers, ou, s'ils peuvent faire acte de propriété, ils ne peuvent aliéner le fonds qu'à la condition de le remplacer ou d'en faire un usage déterminé. Chaque société est liée, sinon par la lettre de ses statuts, du moins par leur esprit général , par l'idée dont ils sont l'expression et la garantie. Une congrégation religieuse peut assurément réformer sa règle et sa discipline : elle ne pourrait , sans révolter toute conscience honnête, changer de religion, en conservant les biens qu'elle a acquis ou qui lui ont été donnés dans Tintérèt de ses anciennes croyances. Le véritable propriétaire est une abstraction, qui survit à tous les changements, soit dans le personnel, soit dans la constitution de la société où elle s'est incarnée, ou plutôt le véritable propriétaire, ce sont tous ceux qui, dans le passé, ont contribué à fonder ou à enrichir cette société. La propriété sociale, en effet, de quelque manière qu'elle ait été acquise,
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est toujours le fruit de dons volontaires. Il a fallu, pour la constituer, que des individus donnassent soit leur travail personnel^ soit leurs revenus, soit tout ou partie de leurs biens. Or, leurs dons ont été faits non à des hommes, mais à des idées ; ce n'est que dans rintérêt de ces idées qu'ils ont- sacrifié leur intérêt propre et celui de leur famille ; disposer de leurs bienfaits sans respecter leurs intentions, c'est évidemment une espèce de vol. Leur volonté préside donc, au moins d'une manière générale, à l'usage des biens qu'elle a créés. On dit, pour la propriété individuelle, que le mort saisit le vif: il faut dire, pour la propriété sociale, que le mort gouverne le vif»
L'un des meilleurs aiguillons de l'activité humaine, c'est l'espoir que nos œuvres, que les créations de notre pensée et de notre travail dureront plus longtemps que nous. Jusqu'à la vieillesse, jusqu'aux approches de la mort, nous pouvons nous proposer un but d'autant plus digne de nos efforts qu'il est désintéressé :
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage,
C'est ce qui fait surtout la valeur morale de la propriété. Attachée à la personne, elle est destinée à dépasser ici-bas la durée de la personne. Par le droit d'hérédité, les choses où nous avons mis une partie de nous-mêmes non-seulement nous survivront, mais passeront à d'autres nous-mêmes, à des êtres qui nous doivent la vie, que nous avons formés, en qui nous pouvons espérer de voir revivre nos idées et nos goûts, et dont nous pouvons attendre la continuation de notre œuvre. Attente naturelle, et pourtant toujours déçue, souvent même lorsque la tombe vient à peine de se fermer sur nous ; que dis-je ! de notre vivant même, car notre héritier considère déjà comme à lui le bien que nous devons lui laisser ; il en dispose par la pensée, et, sans tenir compte des projets dont nous nous berçons, il dresse d'avance ses plans pour en tirer un parti plus conforme à ses goûts. Nous le savons, et notre imagination se représente souvent avec effroi ces changements inévitables que notre mort doit amener dans tout ce que nous avons créé, dans tout ce qui a été l'objet de notre sollicitude et de notre prévoyance. Nous le savQnç^ et bien peu cependant n'ainient pas à se faire illusion. Il
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